Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00966
- Date
- 11 octobre 2011
- Condamnation
- 117 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Victoria (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 19 février 2008, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur), et la date de cessation des paiements étant fixée au 20 août 2006 ; que par courrier du 27 février 2007, la société Monoprix exploitation a résilié avec effet au 27 février 2008, le contrat de fournitures conclu le 16 août 1999 entre la société LRDM dont elle vient aux droits, et la débitrice ; que le 11 février 2009, le liquidateur a assigné la société Monoprix exploitation en annulation des approvisionnements effectués depuis le mois de septembre 2006, en période suspecte, et pour obtenir paiement d'une certaine somme ; Attendu que pour annuler les approvisionnements effectués à la débitrice depuis le 1er juin 2007, et condamner la société Monoprix exploitation à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 142 555,55 euros TTC, l'arrêt retient qu'à tout le moins à la date du 1er juin 2007, la société Monoprix exploitation qui avait une parfaite connaissance de l'état financier de la débitrice et notamment de la baisse de son chiffre d'affaires en tant qu'unique client et principal fournisseur, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société puisqu'à compter de cette date, à l'exception d'un règlement de 3 340,21 euros, l'intégralité des recettes a été versée soit à Monoprix en tant que fournisseur éliminant à son profit tout risque d'impayé, soit aux divers créanciers saisissants, et qu'aucune somme n'a été versée à la débitrice, la privant ainsi de la totalité de sa trésorerie cependant que cette dernière devait toujours faire face à ses charges d'exploitation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Monoprix exploitation invoquait dans ses conclusions l'existence et la mise en oeuvre effective d'un accord passé en juin 2007 dont elle indiquait rapporter la preuve par les pièces 11 et 43, accord ayant permis le règlement de la dette et le maintien de la trésorerie de la débitrice, selon le décompte de l'huissier produit par cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les approvisionnements effectués par la SA Monoprix Exploitation à la S.A.R.L. VICTORIA depuis le 1er juin 2007, condamné la SA Monoprix Exploitation à payer à Maître X... es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. VICTORIA la somme de 142555,55 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 date de l'assignation et condamné la SA Monoprix Exploitation à payer à Maître X... es qualité une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société Monoprix Exploitation soutient qu'elle n'aurait jamais eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Victoria, connaissance qui, selon elle, ne peut découler ni de sa qualité de principal fournisseur et unique client de la société Victoria ni de sa connaissance des incidents de paiements et problèmes financiers de cette dernière ; mais qu'il ressort du dossier : - que la société Monoprix Exploitation avait une parfaite connaissance de la société Victoria dont elle encaissait les recettes avant que cette dernière ne lui facture ses prestations déduction faite d'une redevance de 14 %, et dont elle était l'unique client, - qu'en raison de circonstances sur lesquelles il est indifférent de s'appesantir, la société Monoprix Exploitation qui représentait 3,80 % des achats en 2004 et 4,70 % en 2005 est devenue le principal fournisseur de la société Victoria (43,40 % des achats en 2007) alors même que le chiffre d'affaires dont Monoprix Exploitation avait nécessairement connaissance par l'encaissement des recettes qui baissait régulièrement (1 175 000 € en 2005, 973.000 € en 2006 et 779.000 € en 2007), - qu'à compter de septembre 2006, la société Victoria avait explicitement informé la société Monoprix Exploitation de ses difficultés financières (courriers des 19, 22, 26 et 29 septembre 2006 « il n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail des conséquences.... » « Mieux que personne vous connaissez les difficultés financières auxquelles nous avons été confrontés ces derniers mois… » lettre du 6 novembre 2006 « permettez-nous d'être un peu étonné que vous ne sachiez pas que nous avions des difficultés financières car nous ne les avons jamais cachées à nos principaux interlocuteurs chez Monoprix »), - que la société Monoprix qui ne s'en était jamais inquiété auparavant, a éprouvé le besoin en août 2006 de s'enquérir du paiement de ses cotisations sociales par la société Victoria, - que la société Monoprix Exploitation était parfaitement informée des problèmes de règlement de certains fournisseurs : .lettre de Monoprix du septembre 2006 au sujet notamment du fournisseur Poilâne ayant cessé son approvisionnement faute de règlement, .le 9 mai 2006 saisie du Pain Naturel pour 19.000 €, . 11 septembre 2006 saisie attribution du Pain Naturel pour 36.000 € (règlement novembre 2006), .27 octobre 2006 ATD pour 13.978 € (règlement novembre 2006), .26 janvier 2007, ATD pour 10.I58 € règlement janvier 2007), .15 mai 2007 saisie attribution de Poilâne pour 39.000 €, .août 2007 saisie attribution de Passion traiteur pour 38.000 €, - que la société Monoprix Exploitation réglait dès novembre 2006 les saisies de certains fournisseurs (lettre du 2 novembre 2006, 36.278,71 €), - qu'enfin à compter de juin 2007 (tableau pièce 39) l'intégralité des recettes est versée aux fournisseurs et aucune somme n'est reversée à la société Victoria ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'à tout le moins à la date du 1er juin 2007, la société Monoprix Exploitation qui avait une parfaite connaissance de l'état financier de la société Victoria et notamment de la baisse de son chiffre d'affaires en tant qu'unique client et principal fournisseur, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société puisqu'à compter de cette date, à l'exception d'un règlement de 3.340,21 €, l'intégralité des recettes a été versée soit à Monoprix en tant que fournisseur éliminant à son profit tout risque d'impayé, soit aux divers créanciers saisissant et qu'aucune somme n'a été versée à Victoria la privant ainsi de la totalité de sa trésorerie alors que cette dernière devait faire face à ses charges d'exploitation (impôts, taxes, salaires, charges patronales) ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société Monoprix Exploitation avait connaissance de la cessation des paiements de la S.A.R.L. Victoria sauf à retenir comme date de cette connaissance le 1er juin 2007 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 632-2 dispose que « les actes à titre onéreux, accomplis après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de l'état de cessation des paiements » ; que les documents versés aux débats permettent de constater que MONOPRIX EXPLOITATION a été constamment informée de la situation financière de la SARL VICTORIA ; qu'en effet par courrier en date du 19 septembre 2006, adressé à MONOPRIX EXPLOITATION, Mr Y... évoque des difficultés financières ; que le 26 septembre suivant Mr Y... attire l'attention de MONOPRIX EXPLOITATION sur les conséquences que pourraient entraîner les retards de paiements ; qu'à la même période, certains autres fournisseurs de la SARL VICTORIA commencent à refuser de livrer la SARL VICTORIA et MONOPRIX EXPLOITATION de son coté ne cesse de demander à de nombreuses reprises, à la SARL VICTORIA des attestations URSSAF ; qu'il y a lieu d'observer que cette demande d'attestation URSSAF n'avait jamais été faite précédemment alors que les relations contractuelles entre les parties ont débuté en 1997 ; qu'en outre, qu'alors que le contrat ne prévoyait pas d'approvisionnement direct chez MONOPRIX, il peut être constaté que ceux-ci sont passés de 4,70 % des achats de la SARL VICTORIA en 2005 à 24,33 % en 2006 puis 43,40 % en 2007 ; que cette augmentation a eu pour conséquence que la SARL VICTORIA avait un unique client MONOPRIX EXPLOITATION et un fournisseur principal MONOPRIX EXPLOITATION, ce qui permettait à MONOPRIX EXPLOITATION d'avoir une connaissance de l'état financier de la SARL VICTORIA tout en éliminant les risques d'impayés en procédant directement à des compensations entre ses factures en qualité de fournisseurs et les recettes de la SARL VICTORIA ; que les refus de livrer de la part de certains fournisseurs étaient connus de MONOPRIX EXPLOITATION qui faisait en outre l'objet de saisies ; que la première saisie remonte au 19 mai 2006 (saisie du PAIN NATUREL pour 19 000,00 € ; que les échéanciers évoqués par MONOPRIX EXPLOITATION pour contester sa connaissance de l'état de cessation des paiements ne concernent pas la SARL VICTORIA, mais la société FOU'D FOOD ; que l'ensemble des éléments exposés ainsi que la relation étroite due à la particularité de l'exploitation d'un stand de boulangerie dans le magasin MONOPRIX avec l'encaissement des recettes par MONOPRIX et une facturation postérieurement par la SARL VICTORIA déduction faite de la redevance contractuelle, permettaient à MONOPRIX EXPLOITATION d'avoir une parfaite connaissance de la situation financière de son co- contractant » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir en cause d'appel que si à compter du mois de juin 2007, elle versait entre les mains d'un huissier mandaté par les créanciers saisissants de la société VICTORIA la totalité des sommes qu'elle lui devait, il reste que l'huissier, en vertu d'un accord conclu entre la société VICTORIA et ses créanciers, reversait les sommes à cette dernière sous déduction seulement d'un prélèvement hebdomadaire pour apurement progressif de la dette, si bien que la société VICTORIA n'était pas privée de trésorerie permettant de faire face à ses charges d'exploitation (conclusions d'appel page 20 n° 63 et page 24 n° 72) ; qu'en affirmant qu'à la date du 1er juin 2007 l'exposante n'aurait pu ignorer l'état de cessation des paiements de la société puisqu'à l'exception d'un versement l'intégralité des recettes avait été versée aux divers créanciers saisissants, aucune somme n'étant selon elle remise à la société VICTORIA qui aurait été privée de la totalité de sa trésorerie bien qu'elle devait faire face à ses charges d'exploitation, sans répondre au moyen de l'exposante tiré de l'existence d'un accord entre le débiteur et ses créanciers saisissant, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats l'acquiescement à saisie attribution du 8 juin 2007 indiquant clairement qu'il était « fait acquiescement des saisies attributions et ordre de paiement hebdomadaire à compter de la signification du présent acquiescement de la somme de 2500 euros jusqu'au 30/9/2007 puis 3500 euros à compter du mois d'octobre 2007 » (production d'appel n° 11) ; qu'elle versait encore aux débats une lettre de l'huissier de justice mandaté par les sociétés POILANE et ISICA affirmant « je vous confirme que pour satisfaire aux contraintes de gestion comptable de la société MONOPRIX, un acquiescement global portant sur l'intégralité des saisies-attribution a été signifié aujourd'hui au tiers saisi. Ainsi que je m'y suis engagé, notre Etude assurera le "suivi" comptable de ces saisies attributions en vous rétrocédant à réception des règlements, les fonds reçus, après retenue hebdomadaire d'une somme de 2500 euros. Cette retenue hebdomadaire sera portée à 3500 euros à compter de la troisième semaine de septembre 2007… » (production d'appel 43) ; qu'elle justifiait en outre de la mise en oeuvre effective de cet accord (production n° 12 et pièce référé VICTORIA n° 3) ; qu'en affirmant qu'à la date du 1er juin 2007 l'exposante n'aurait pu ignorer l'état de cessation des paiements de la société VICTORIA au prétexte compter de cette date, à l'exception d'un versement, l'intégralité des recettes avait été versée aux divers créanciers saisissants, aucune somme n'étant prétendument versée à la société VICTORIA qui aurait été privée de la totalité de sa trésorerie, sans viser ni examiner les pièces susvisées dont il résultait le contraire compte tenu de l'accord intervenu entre le débiteur et ses créanciers, la Cour d'Appel a violé l'article du Code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que l'exposante connaissant l'état de cessation des paiements de la société VICTORIA au prétexte qu'au 1er juin 2007, à l'exception d'un versement, l'intégralité des recettes était versée aux divers créanciers saisissants, aucune somme n'étant versée à la société VICTORIA privée ainsi de la totalité de sa trésorerie quand cette dernière devait toujours faire face à ses charges d'exploitation (impôts, taxes, salaires, charges patronales), sans établir que la société MONOPRIX EXPLOITATION aurait eu connaissance au 1er juin 2007du fait que la société VICTORIA ne disposait plus, malgré les délais accordés par les divers créanciers dont les URSSAF, de ressources (trésorerie, emprunt, recapitalisation…) lui permettant de faire face à son passif exigible, la Cour d'Appel a statué par des motifs impropres à établir que l'exposante avait personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société VICTORIA et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 632-2 du Code de commerce.article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA