Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01006
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 2010), que la société financière industrielle service exploitation Bonnet (la société Sofiseb) a créé en 1984 une société de droit suisse, la société Sofiseb SA, pour assurer la distribution en Suisse de ses produits ; qu'elle en est demeurée l'actionnaire unique jusqu'en 1985, date à laquelle M. X... a acquis 25 % du capital ; que ce dernier est devenu par la suite, le directeur, puis l'administrateur unique de la société Sofiseb SA ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Sofiseb, en 1996, ses actifs, dont les actions de la société Sofiseb SA, ont été cédés à une société Sofiseb Industries, devenue la société Cuisines et Bains Industries (la société CBI), puis la société Cuisines design industries (la société CDI) ; qu'en 2002, la société CBI a demandé à M. X... de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société Sofiseb SA afin de pourvoir à son remplacement et que ce dernier a opposé un refus à cette demande en contestant la qualité d'actionnaire de la société CBI ; que ce refus a été validé par une décision de la cour de justice de Genève au motif que si les droits patrimoniaux de la société Sofiseb SA avaient bien été cédés à la l'acquéreur lors de la cession des actifs de la société Sofiseb, il n'en était pas de même concernant les droits sociaux y afférents, faute d'avoir obtenu l'aval de la société quant à la modification de son actionnariat, ainsi que le prévoyaient les statuts ; que la société CBI a alors saisi les juridictions pénales suisses d'actes de gestion déloyale accomplis par M. X... au nom de la société Sofiseb SA et, dans le même temps, a informé cette société, par lettre du 15 janvier 2003, qu'elle n'était plus autorisée à faire usage des marques Arthur Bonnet Cuisines et bains, Coméra et Nautine ; qu'estimant cette rupture brutale et dénuée de fondement, la société Sofiseb SA a poursuivi la société CBI en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Sofiseb SA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à être indemnisée du préjudice consécutif à la rupture par la société CBI de leurs relations commerciales, alors selon le moyen : 1°/ que seule constitue une faute grave l'inexécution d'une obligation résultant du même rapport synallagmatique qui rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en jugeant que la perte de contrôle par la société CDI de la société Sofiseb SA, qui pouvait alors agir en toute indépendance, était constitutive d'une faute grave justifiant que la société CDI lui interdise avec un très court préavis de faire usage des marques dont elle était titulaire, sans établir que cette perte de contrôle ait constitué un manquement aux obligations nées du contrat et rendant impossible le maintien de leur relation de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la société est une personne morale distincte de ses associés ; qu'en justifiant la rupture brutale des relations établies entres les sociétés CDI et Sofiseb SA par la perte du contrôle de cette dernière par la société CDI quand cette circonstance, qu'elle a qualifiée de faute grave de la société Sofiseb SA, n'était pas imputable à cette société mais à ses associés, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'auteur de la rupture ne peut opposer à son cocontractant un manquement dont il est lui-même, en tout ou partie, l'auteur ; qu'en jugeant que la rupture brutale des relations établies entre les sociétés Sofiseb SA et CDI était justifiée par la perte du contrôle du distributeur par le fournisseur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette perte n'était pas, en tout au partie, imputable à la société CDI qui n'avait pas respecté la procédure d'agrément prévue par les statuts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 4°/ qu'en toute hypothèse, seuls les manquements invoqués dans la lettre de rupture peuvent être qualifiés de faute grave ; qu'en jugeant que la prise de participation de la société Sofiseb SA dans le capital de la société GM Cuisines était constitutive d'une faute grave, quand elle n'avait pas été invoquée dans la lettre de rupture du 15 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt relève qu'il a été découvert que la société Sofiseb SA, sous la signature de M. X..., avait acheté à la société Sofiseb SA des actions de la société GM Cuisines avec un paiement échelonné sur huit ans et que de tels actes de gestion ne pouvaient que nuire à l'intérêt de la société CBI, créancière de sa filiale pour une somme importante depuis 2001 ; que, toujours par motifs adoptés, l'arrêt relève encore que la société CBI a porté plainte contre ces actes accomplis par M. X... au nom de la société Sofiseb SA et que le bien fondé de ses griefs a été confirmé par les juridictions suisses ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que la gestion de la société Sofiseb SA compromettait gravement l'exécution des obligations essentielles souscrites envers la société CBI, ainsi que les intérêts de celle-ci, laquelle avait, à défaut de mentionner ces faits dans la lettre de rupture, néanmoins porté plainte à leur sujet devant les juridictions compétentes, démontrant ainsi à quel point elles les estimait graves, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par les première, deuxième et troisième branches, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofiseb SA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cuisines design industries, venant aux droits de la société CBI, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sofiseb. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SOFISEB de ses demandes tendant à être indemnisée du préjudice consécutif à la rupture par la société CBI de leurs relations commerciales ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, l'action engagée par SOFISEB SA tend à réparer le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la rupture par CBI de leurs relations commerciales ; qu'il est possible de statuer sur cette demande sans qu'il soit nécessaire de connaître l'issue de la procédure pénale qui est en cours devant les juridictions suisses devant lesquelles M X..., administrateur de SOFISEB SA, est poursuivi pour des infractions relatives à la gestion déloyale de cette société de nature à léser la société mère, notamment quant aux conditions, dans lesquelles, à l'insu de CBI, SOFISEB SA a souscrit à une augmentation de capital d'une société de droit suisse, GM CUISINES SA, laquelle était sa cliente et qui lui devait d'importantes sommes, alors que M. X... était lui-même intéressé à l'opération pour être actionnaire d'une société SORIMONT SA qui détient une participation au capital de GM CUISINES SA ; qu'en effet, CDI fait valoir à juste titre pour justifier la rupture des relations qu'elle a perdu le contrôle effectif de sa filiale suisse ne pouvant plus exercer ses droits d'actionnaire majoritaire, celle-ci le lui refusant, et qu'ainsi, elle est fondée à mettre fin à la poursuite de leurs relations qui, exclusives d'un mandat d'intérêt commun, consistaient à la distribution, en Suisse de ses fabrications par sa filiale selon des rapports fournisseur-distributeur classique ; qu'à cet égard, SOFISEB SA n'est pas fondée à prétendre (page 5 de ses conclusions) n'avoir jamais été une filiale et n'avoir jamais fait partie d'un groupe de société, alors même que son actionnariat le dément, puisqu'elle n'a pour actionnaire qu'une société, d'abord SOFISEB, puis CBI et aujourd'hui CDI, à l'exception de M. X... qui ne détient que 25 % des parts sociales ; qu'en outre, elle admet que c'était son actionnaire majoritaire et fournisseur des marchandises qu'elle commercialisait qui tenait sa comptabilité d'une manière telle qu'elle prétend que c'est CBI qui détient tous les documents comptables de 1992 à 2002 ; que dans la situation dans laquelle s'est trouvée CBI qui ne pouvait plus exercer ses droits sociaux sur la société qu'elle avait créée pour distribuer ses produits en Suisse, de sorte que celle-ci pouvait agir en toute indépendance, CBI était fondée à lui interdire avec un très court préavis de faire usage des marques dont elle est titulaire, ce qu'elle a fait par sa lettre du 15 janvier 2003 pour le 1er février 2003 ; que d'ailleurs, SOFISEB SA ne justifie pas du contenu des autorisations qui lui auraient été données et auxquelles il aurait été ainsi mis fin ; qu'il s'ensuit que les conditions dans lesquelles CBI aurait pris contact avec la clientèle de SOFISEB SA sont sans portée sur le bien fondé de la rupture dans la mesure où celle-ci ne prétend pas qu'elle s'est opposée à son actionnaire majoritaire à raison de l'attitude de celui-ci envers sa clientèle ; qu'en effet, pour expliquer le refus de réunir une assemblée générale extraordinaire, SOFISEB SA se borne à lui prêter l'intention de remplacer M. X... dans ses fonctions parce que celui-ci avait refusé l'offre d'achat de ses parts faite par CBI le 28 mars 2002 ; que SOFISEB SA reconnaît enfin qu'alors que CBI lui demandait depuis le 3 avril 2002 communication du registre des actionnaires, ce document a été transmis seulement le 26 avril 2002 après plusieurs relances et que, le 6 mai 2002, M. X... a fait savoir à CBI qu'il s'opposait à la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour son remplacement ; qu'il apparaît qu'il n'a jamais évoqué un comportement déloyal de CBI avec les clients de SOFISEB SA ; que la rupture étant justifié par les fautes graves de SOFISEB SA et ne caractérisant aucun manquement de CBI à ses obligations, les demandes de réparation du préjudice qu'elle a causé ne sont pas fondées ; que n'ayant plus aucune obligation envers SOFISEB SA à raison de la faute grave de cette dernière, CBI pouvait démarcher comme bon, lui semblait la clientèle de celle-ci ; qu'à supposer que sa demande de dommage et intérêts soit formée au titre d'un détournement de clientèle, ce qui n'apparaît pas clairement, les griefs formulés par celle-ci ne caractérisent pas une faute de CBI ouvrant droit à réparation ; qu'elle en sera déboutée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que Monsieur X... s'est effectivement vu confier un mandat d'agent commercial par la Société CUISINES BONNET SA selon convention en date du 18 mai 1979, puis en 1980, il s'est vu confier en exclusivité la promotion et 1a vente des meubles de cuisine sur l'ensemble du marché suisse, Monsieur X... percevant alors une commission de 10 % pour toutes les affaires réalisées par son intermédiaire ; que cependant, il est également établi que d'un commun accord entre les parties, il a été mis fin à ce contrat d'agence fin décembre 1984, Monsieur X... devenant directeur commercial et associé de la Société SOFISEB, filiale de la Société SOFISEB FRANCE constituée en vue de commercialiser les produits CUISINES BONNET en suisse ; qu'à compter de 1994, Monsieur X... est devenu administrateur unique disposant seul de la signature de la société en 1994 ; que la Société SOFISEB FRANCE a fait l'objet d'une procédure collective suivi d'un plan de cession en 1996, ladite cession au profit de la Société SOFISEB INDUSTRIES, comprenait également ses titres sur la filiale suisse, la Société SOFISEB INDUSTRIES s'est ensuite dénommée ARTHUR BONNET INDUSTRIES, puis CUISINES ET BAINS INDUSTRIES-ou CBI ; que les pièces produites aux débats, notamment les comptes de la Société SOFISEB Suisse, établissent de façon incontestable que cette société achetait pour les revendre les marchandises à la société mère, soit des relations commerciales classiques fournisseur/ distributeur avec la particularité d'accords spécifiques et poursuivant un objectif commun compte tenu des liens mère/ fille ; qu'il est établi que c'est à compter de 2000 et 2001 qu'il a été constaté un encours important d'un client de la filiale suisse, le client GM CUISINES ; qu'en outre, Monsieur X..., au nom de la Société SOFISEB Suisse, avait souscrit en mars 2002 à une augmentation importante du capital de GM CUISINES (360 actions d'une valeur nominale de 1. 000, 00 Francs) la libération des actions étant faite par compensation avec la créance détenue sur la Société GM CUISINES ; que dans les mêmes temps, il a été découvert que la Société suisse SOFISEB, sous la signature de Monsieur X..., avait convenu avec Monsieur Y... du rachat à la Société SOFISEB SA des actions GM CUISINES avec un paiement échelonné sur 8 ans ; qu'à l'évidence de tels actes de gestion ne pouvaient que nuire à l'intérêt social de la Société SOFISEB elle-même, et la Société CBI, qui ne pouvait plus avoir confiance en l'administrateur unique de sa filiale, a donc tenté de le révoquer, cependant, l'exercice de ses droits sociaux a été contesté à défaut d'avoir été agréé en qualité d'associée ; que n'ayant plus le contrôle de sa filiale, et Monsieur X... ayant la qualité d'administrateur unique, la Société CBI a été contrainte de déposer plainte à l'encontre de Monsieur X..., et si celle-ci a d'abord été classée sans suite, une instruction pénale a ensuite été menée, or celle-ci a confirmé les griefs de la Société CBI ; qu'en effet, le Juge d'instruction genevois en charge de cette instruction a notifié à Monsieur X... son inculpation pour délit de gestion déloyale en vertu de la plainte déposée par la Société CBI mais aussi de gestion déloyale aggravée, compte tenu des abus de biens sociaux auxquels ce dernier se livrait ; que ces inculpations démontrent que la Société CBI était parfaitement fondée à rompre ses relations commerciales avec la Société SOFISEB, dont elle n'avait plus le contrôle et dont les agissements de son administrateur unique mettaient en péril la Société SOFISEB, mais causaient également un préjudice à la société mère, la société SOFISEB était débitrice d'une somme importante à l'égard de la Société CBI puisque redevable d'une somme de 520. 911, 00 € depuis 2001 ; que la jurisprudence a eu l'occasion de rappeler que si l'exigence de préavis est de principe, un fournisseur n'est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsque la rupture est justifiée par une faute grave du distributeur, tout comme le législateur admet la rupture de relations commerciales sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que dans ces conditions, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, les éléments portés à la connaissance étant suffisants pour établir qu'une rupture sans préavis des relations des parties était parfaitement justifiée ; que par suite, il convient de débouter la Société SOFISEB de ses demandes, fins et conclusions ; 1° ALORS QUE seule constitue une faute grave l'inexécution d'une obligation résultant du même rapport synallagmatique qui rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en jugeant que la perte de contrôle par la société CDI de la société SOFISEB SUISSE, qui pouvait alors agir en toute indépendance, était constitutive d'une faute grave justifiant que la société CDI lui interdise avec un très court préavis de faire usage des marques dont elle était titulaire, sans établir que cette perte de contrôle ait constitué un manquement aux obligations nées du contrat et rendant impossible le maintien de leur relation de distribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la société est une personne morale distincte de ses associés ; qu'en justifiant la rupture brutale des relations établies entres les sociétés CDI et SOFISEB SUISSE par la perte du contrôle de cette dernière par la société CDI quand cette circonstance, qu'elle a qualifiée de faute grave de la société SOFISEB SUISSE, n'était pas imputable à cette société mais à ses associés, la Cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur de la rupture ne peut opposer à son cocontractant un manquement dont il est lui-même, en tout ou partie, l'auteur ; qu'en jugeant que la rupture brutale des relations établies entre les sociétés SOFISEB SUISSE et CDI était justifiée par la perte du contrôle du distributeur par le fournisseur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette perte n'était pas, en tout au partie, imputable à la société CDI qui n'avait pas respecté la procédure d'agrément prévue par les statuts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, seuls les manquements invoqués dans la lettre de rupture peuvent être qualifiés de faute grave ; qu'en jugeant que la prise de participation de la société SOFISEB SUISSE dans le capital de la société GM CUISINES était constitutive d'une faute grave, quand elle n'avait pas été invoquée dans la lettre de rupture du 15 janvier 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1842 du Code civilarticle 1842 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA