Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01025
- Date
- 25 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 853 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le tiers, qui, en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, déclare une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur, peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ni que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ou qu'elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le commettant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clayeux distribution (la débitrice) ayant été mise en liquidation judiciaire, la société TML Fernandes (la créancière), créancière de cette dernière, a chargé, par mandat écrit spécial, la société Judicial (la mandataire) dont M. X... est le représentant légal, de procéder à la déclaration de sa créance ; que Mme Y..., préposée de la mandataire, a effectué cette déclaration, laquelle, par ordonnance du 17 juillet 2009 du juge-commissaire, a été rejetée ; Attendu que pour rejeter la créance déclarée au passif de la débitrice, l'arrêt relève que si la validité du pouvoir donné à la mandataire par la créancière n'est nullement mise en cause, il n'est pas établi par l'attestation émanant de M. X..., ni par aucun autre document, que Mme Y... a reçu régulièrement de la mandataire pouvoir spécial de procéder à la déclaration de la créance de la débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Clayeux distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société TML Fernandes. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la créance de la société TML FERNANDES du passif de la société CLAYEUX DISTRIBUTION ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des débats et des pièces qui ont été versées que si la validité du pouvoir donné à la société JUDICIAL par la société TML FERNANDES n'est nullement mise en cause, il n'est pas établi par l'attestation émanant de Monsieur Jean-Luc X..., représentant légal de la société JUDICIAL, ni aucun autre document, que Madame Sophie Y... à reçu régulièrement de la société JUDICIAL pouvoir spécial de procéder à la déclaration de créance de la société TML FERNANDES ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée » ; ALORS QUE le tiers qui, en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, déclare une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur, peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même, ni que sa délégation de pouvoirs revête un caractère spécial ou qu'elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le commettant ; que la cour d'appel a admis la régularité du pouvoir spécial donné par la société TML FERNANDES à la société JUDICIAL afin que celle-ci procède à une déclaration de créance à la procédure de la société CLAYEUX DISTRIBUTION (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en jugeant que la déclaration avait été irrégulière aux motifs que les différents éléments produits par la société TML FERNANDES n'établissaient pas que Mme Sophie Y... avait reçu de la société JUDICIAL « pouvoir spécial de procéder à la déclaration de créances de la société TML FERNANDES » (arrêt, p. 4 § 1 ), lorsqu'une délégation générale de son commettant, la société JUDICIAL, suffisait à investir Mme Y... du pouvoir adéquat pour accomplir valablement la déclaration, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 622-24 du code de commerce, ensemble 853 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA