Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01027
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 37 225 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon le jugement déféré, que par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de commerce de Nice a fixé la créance de la Société générale au passif de la SARL AB6 laboratoire Zerbib, pour les différents prêts et compte courant à la somme de 372 257,60 euros ; que la Société générale a présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon elle, ce jugement ; Attendu que le tribunal a constaté que le jugement du 16 décembre 2009 est entaché d'une erreur matérielle et dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit : "Fixe la créance de la SA Société générale au passif de la SARL AB6 laboratoire Zerbib pour les différents prêts et compte courant à la somme de 372 257,60 euros en ce déduites des sommes déjà réglées et le solde majoré des intérêts de droit" ; Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a omis dans le dispositif les mentions relatives aux intérêts alors que cela a été précisé dans le corps du jugement ; Attendu qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, le tribunal a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle de la Société générale ; Condamne la Société générale aux dépens y compris ceux exposés devant le juge du fond ; Vu l'article700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SARL AB 6 laboratoire Zerbib, à M. X..., ès qualités, à MM. Y... et Z... et à la SCP Taddei-Funel, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société AB6 laboratoire Zerbib, et autres IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir rectifié comme suit le dispositif jugement du 16 décembre 2009 passé en force de chose jugée : « Fixe la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la SARL AB6 LABORATOIRE ZERBIB pour les différents prêts et compte courant à la somme de 372.257,60 €uros (trois cent soixante douze mille deux cent cinquante sept €uros soixante centimes) en ce déduites des sommes déjà réglées et le solde majoré des intérêts de droit », AUX MOTIFS QUE : « (…) il résulte des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le Tribunal a omis dans le dispositif les mentions relatives aux intérêts alors que cela a été précisé dans le corps du jugement ; (…) Qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé » ; ALORS QUE les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue à condition que cette rectification n'ait pas pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties dans le dispositif, notamment en ajoutant des condamnations ou en alourdissant une condamnation ; Qu'en la présente espèce, le fait d'ajouter la condamnation aux intérêts de droit sur la créance en principal de la banque au passif de la SARL AB6 LABORATOIRE ZERBIB telle que fixée par le jugement du 16 décembre 2009 aboutit manifestement à alourdir les obligations en résultant pour cette société en redressement judiciaire ; Qu'en rectifiant le dispositif du jugement du 16 décembre 2009 au motif que c'était à la suite d'une erreur matérielle qu'il avait été omis dans le dispositif les mentions relatives aux intérêts alors que cela avait été précisé dans le corps du jugement, le Tribunal a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile.article 627 du code procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA