Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01037
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009 et 2 avril 2010), que la société Record Bank (la banque) a, en mai 2007, consenti à Mmes Geneviève et Hélène X... (les consorts X...) un prêt d'un montant de 220 000 euros garanti par une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant ; que les échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque leur a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière et en a poursuivi l'exécution ; que ces derniers ont invoqué le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et sollicité l'indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt avant dire droit du 20 novembre 2009 d'avoir décidé qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des consorts X..., puis d'avoir ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions et observations des parties sur l'indemnisation de leur préjudice, alors selon le moyen : 1°/ que l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'une obligation de mise en garde sur les risques liés au caractère excessif du prêt au regard de ses capacités financières ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent de sa situation patrimoniale, sans se limiter à ses seuls revenus ; qu'en décidant néanmoins que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur même lorsque ce dernier est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur supérieure au montant du crédit, considérant ainsi que le patrimoine de l'emprunteur ne peut être pris en considération afin d'apprécier l'obligation de mise en garde du banquier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'une obligation de mise en garde sur les risques liés au caractère excessif du prêt au regard de ses capacités financières ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent de sa situation patrimoniale, sans se limiter à ses seuls revenus ; qu'en se bornant à affirmer que les avis d'imposition des emprunteurs pour l'année 2007 révélaient que les revenus annuels de Mme Geneviève X... étaient limités à 6 616 euros, et ceux de Mme Hélène X... à 5 367 euros, tandis que les remboursements mensuels du crédit s'élevaient à 1 191,66 euros, pour en déduire que le prêt était excessif au regard de leurs capacités financières, de sorte que la banque était tenue, à leur égard, d'une obligation de mise en garde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le patrimoine immobilier des emprunteurs était de nature à leur permettre de rembourser sans difficulté la somme prêtée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt du 20 novembre 2009, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations des parties sur l'indemnisation du préjudice des consorts X..., de sorte que le moyen qui n'attaque que les motifs de l'arrêt est, par-là même, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 2 avril 2010 de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... ensemble, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au défaut de mise en garde, alors, selon le moyen : 1°/ que l'établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde sur les risques liés au à l'octroi du prêt à l'égard de l'emprunteur qui, qu'il soit consommateur ou professionnel, dispose de la capacité de mesurer seul les conséquences de l'acceptation du prêt qu'il sollicite, compte tenu de son âge, de son expérience, de ses capacités intellectuelles et des caractéristiques du prêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme Geneviève X... n'avait pas la qualité d'emprunteur averti, d'une part, qu'elle n'exerçait aucune profession lors de la signature du contrat de prêt et, d'autre part, que l'extrait K bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Nice de la société Gestion immobilière X..., dont l'associé gérant était Mme Geneviève X..., ne permettait pas d'établir précisément si celle-ci pratiquait régulièrement la négociation de prêts bancaires immobiliers, ni de déterminer si elle disposait de compétences particulières en la matière, sans rechercher si Mme Geneviève X... disposait, compte tenu de son âge, de son expérience, de ses capacités intellectuelles et des caractéristiques du prêt, de la capacité de mesurer seule les risques liés à l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde sur les risques liés au caractère excessif du prêt au regard des capacités financières de l'emprunteur suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; que la banque soutenait que, même dûment mises en garde contre les risques liés à l'octroi du prêt, les consorts X... auraient néanmoins accepté de contracter, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité certain entre le manquement reproché à la banque et le dommage dont elles demandaient réparation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ; 3°/ que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en condamnant néanmoins la banque à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'envoi d'un courrier circonstancié de mise en garde sur les risques inhérents à l'octroi du prêt, eu égard à leurs capacités financières, tandis que seule la perte de chance, pour les emprunteurs, de ne pas contracter ledit prêt, pouvait donner lieu à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que si Mme Geneviève X... avait exercé les fonctions de gérante d'une société dont l'activité était les transactions immobilières, la gestion immobilière et toutes études financières et immobilières et qui avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaires en décembre 2004, aucun document ne permet d'établir avec précision qu'elle pratiquait régulièrement la négociation de prêts bancaires immobiliers ni de déterminer si elle disposait de compétences particulières en la matière ; qu'il relève encore que cette dernière, sans profession, et sa soeur, retraitée, doivent être considérées, à défaut de compétences personnelles, comme des emprunteurs profanes et en déduit que la banque n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise visée à la première branche et qui, en indemnisant le préjudice né de la perte d'une chance, a nécessairement effectué celle mentionnée à la deuxième branche, a, abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Record Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Record bank. Sur l'arrêt avant dire droit du 20 novembre 2009 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société RECORD BANK a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mesdames Geneviève et Hélène X..., puis d'avoir ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions et observations des parties sur l'indemnisation du préjudice de ces dernières ; AUX MOTIFS QUE lorsque l'opération est susceptible d'entraîner un endettement, ainsi qu'un appauvrissement, l'établissement financier ou bancaire accordant un crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement et de non-remboursement ; que cette obligation s'applique même lorsque ce dernier est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur supérieure au montant du crédit … ; que le crédit sur cinq ans souscrit pour la somme de 220.000 euros, au taux de 6,5 %, comportait des frais de constitution de dossier de 1.650 euros, des frais d'expertise de 485 euros, des frais d'acte de 3.600 euros, ainsi qu'une commission du mandataire de 10.525 euros, soit un taux effectif global de 8,6379 % ; que les avis d'imposition pour l'année 2007 versés aux débats révèlent que les revenus annuels de Madame Geneviève X... étaient limités à 6.616 euros, et ceux de Madame Hélène X... à 5.367 euros, alors que les remboursements mensuels du crédit s'élevaient à 1.191, 66 euros, apparaissant ainsi impossibles à assumer ; que le paiement d'acomptes importants postérieurs à la déchéance du terme ne permet pas de déduire que leurs ressources étaient en réalité supérieures ; qu'il appartenait à la SA RECORD BANK, qui invoque la jurisprudence relative aux prêts relais, d'accorder un crédit « in fine » remboursable en un seul versement après la vente de l'immeuble hypothéqué et non amortissable par mensualités et de mentionner sa nature dans l'objet de la convention ; que le contrat de prêt notarié du 29 mai 2007, versé aux débats, stipule qu'il est destiné au remboursement d'une dette privée, au paiement des droits de succession, à de la trésorerie ainsi qu'au règlement des frais et honoraires ; que le seul fait que les emprunteuses aient indiqué par courrier adressé à la banque le 13 mars 2007 qu'elles souhaitaient obtenir un financement afin de rembourser l'emprunt souscrit par leur mère pour l'acquisition d'un appartement à Menton et leur permettre ainsi de le vendre au meilleur prix, et sans précipitation, et transmis avec la présentation de leur dossier, la copie d'un mandat de vente et d'annonces immobilières, ne peut transformer le crédit litigieux en prêt relais ; que le contrat fondant les poursuites ne prévoit pas lui-même la vente du bien immobilier placé en garantie ; que la SA RECORD BANK ne peut donc invoquer la mauvaise foi des emprunteuses, dont l'une aurait depuis lors occupé les lieux ; que le contrat de prêt pouvait ainsi entraîner un endettement, ainsi qu'un appauvrissement pour les souscripteurs ; que la SA RECORD BANK n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la remise d'un courrier circonstancié de mise en garde contre les risques inhérents à l'octroi d'un prêt de 220.000 euros, eu égard à leur capacités financières ; que ce manquement grave engage sa responsabilité et qu'elle doit réparer le préjudice subi par les emprunteurs ; 1°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'une obligation de mise en garde sur les risques liés au caractère excessif du prêt au regard de ses capacités financières ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent de sa situation patrimoniale, sans se limiter à ses seuls revenus ; qu'en décidant néanmoins que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur même lorsque ce dernier est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur supérieure au montant du crédit, considérant ainsi que le patrimoine de l'emprunteur ne peut être pris en considération afin d'apprécier l'obligation de mise en garde du banquier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'une obligation de mise en garde sur les risques liés au caractère excessif du prêt au regard de ses capacités financières ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent de sa situation patrimoniale, sans se limiter à ses seuls revenus ; qu'en se bornant à affirmer que les avis d'imposition des emprunteurs pour l'année 2007 révélaient que les revenus annuels de Madame Geneviève X... étaient limités à 6.616 euros, et ceux de Madame Hélène X... à 5.367 euros, tandis que les remboursements mensuels du crédit s'élevaient à 1.191,66 euros, pour en déduire que le prêt était excessif au regard de leur capacités financières, de sorte que la Société RECORD BANK était tenue, à leur égard, d'une obligation de mise en garde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le patrimoine immobilier des emprunteurs était de nature à leur permettre de rembourser sans difficulté la somme prêtée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.Sur l'arrêt au fond du 2 avril 2010 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RECORD BANK à payer à Mesdames Geneviève et Hélène X..., ensemble, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au défaut de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE par arrêt avant dire droit rendu le 20 novembre 2009, auquel il convient de se référer, la cour de céans a estimé que Madame Geneviève X... et Madame Hélène X... devaient être considérées, dans le cadre litigieux, à défaut de compétences personnelles, comme des emprunteurs profanes ; que la Société RECORD BANK a produit depuis lors l'extrait K bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce de Nice relatif à la Société GESTION IMMOBILIERE SANTI dont l'associé gérant était Madame Geneviève X..., constituée le 25 août 1997, avec un commencement d'activité le 3 octobre 1997 ; que si l'objet déclaré de l'activité était : « transaction immobilière ; gestion immobilière, toutes études financières et immobilières », celui-ci ne permet pas d'établir précisément si sa gérante pratiquait régulièrement la négociation de prêts bancaires immobiliers ni de déterminer si elle disposait de compétences particulières en la matière ; que cette société a été placée en redressement judiciaire après constat de l'état de cessation des paiements par jugement rendu le 9 septembre 2004 par le Tribunal de commerce de Nice, puis en liquidation judiciaire par décision rendue le 7 décembre 2004 par la même juridiction, alors que les effets de la crise de ce secteur n'étaient pas encore particulièrement sensibles ; qu'il convient d'observer que cette pièce ne permet pas de remettre en cause la déclaration de Madame Geneviève X..., selon laquelle elle n'exerçait aucune profession lors de la signature du contrat de prêt fondant les poursuites le 29 mai 2007 ; que ces éléments ne permettent pas d'établir que Madame Geneviève X... avait la qualité d'emprunteur averti au jour de la signature de cette convention ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préjudice lié à l'absence d'envoi d'un courrier circonstancié de mise en garde sur les risques inhérents à l'octroi d'un prêt de 220.000 euros, eu égard aux capacités financières des emprunteuses doit être indemnisé par l'allocation à leur profit et ensemble de la somme de 30.000 euros ; qu'elle aura vocation à se compenser avec la créance principale ; que si le contrat de prêt ne mentionne pas lui-même la nécessité de vendre l'appartement sis à Menton objet de la saisie, Madame Geneviève X... et Madame Hélène X... s'étaient engagées à y procéder par courrier distinct du 13 mars 2007 ; qu'elles ne justifient pas avoir effectué des diligences effectives en ce sens depuis lors ; qu'elles ne sont donc pas fondées à réclamer des dommages-intérêts complémentaires ; que l'acte notarié de prêt en date du 29 mai 2007 constitue un titre exécutoire ; que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; qu'en considération du décompte joint par la Société RECORD BANK à son assignation tel que rapporté par le premier juge, le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la somme de 257.015 euros, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts au taux de 6,5 % à compter du 1er octobre 2008 ; que doit en être déduite la somme de 30.000 euros, allouée à titre de dommages-intérêts ; qu'elle est liquide et exigible ; que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis ; que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par Madame Geneviève X... et Madame Hélène X..., au titre de l'obligation de mise en garde ; 1°) ALORS QUE l'établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde sur les risques liés au à l'octroi du prêt à l'égard de l'emprunteur qui, qu'il soit consommateur ou professionnel, dispose de la capacité de mesurer seul les conséquences de l'acceptation du prêt qu'il sollicite, compte tenu de son âge, de son expérience, de ses capacités intellectuelles et des caractéristiques du prêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame Geneviève X... n'avait pas la qualité d'emprunteur averti, d'une part, qu'elle n'exerçait aucune profession lors de la signature du contrat de prêt et, d'autre part, que l'extrait K bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce de Nice de la Société GESTION IMMOBILIERE SANTI, dont l'associé gérant était Madame Geneviève X..., ne permettait pas d'établir précisément si celle-ci pratiquait régulièrement la négociation de prêts bancaires immobiliers, ni de déterminer si elle disposait de compétences particulières en la matière, sans rechercher si Madame Geneviève X... disposait, compte tenu de son âge, de son expérience, de ses capacités intellectuelles et des caractéristiques du prêt, de la capacité de mesurer seule les risques liés à l'octroi du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde sur les risques liés au caractère excessif du prêt au regard des capacités financières de l'emprunteur suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; que la Société RECORD BANK soutenait que, même dûment mises en garde contre les risques liés à l'octroi du prêt, Mesdames Geneviève et Hélène X... auraient néanmoins accepté de contracter, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité certain entre le manquement reproché à la Société RECORD BANK et le dommage dont elles demandaient réparation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code du procédure civile ; 3°) ALORS QUE, très subsidiairement, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en condamnant néanmoins la Société RECORD BANK à payer à Mesdames Geneviève et Hélène X..., ensemble, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'envoi d'un courrier circonstancié de mise en garde sur les risques inhérents à l'octroi du prêt, eu égard à leurs capacités financières, tandis que seule la perte de chance, pour les emprunteurs, de ne pas contracter ledit prêt, pouvait donner lieu à réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01037
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