Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01045
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à la partie en demande : Vu les articles L. 623-6 et L. 623-7 du code de commerce, dans leur version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 462 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu que, s'il résulte des dispositions des deux premiers de ces textes qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui se prononcent sur le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée, en vertu du troisième texte, que par la voie du recours en cassation, qui constitue, dès lors, la voie de recours de droit commun pour faire constater la nullité de la décision rectificative pour excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 janvier 2005, la société SMPH a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant respectivement désignés administrateur et représentant des créanciers ; que, par jugement du 18 juillet 2005, devenu définitif, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société SMPH au profit de la société Provence distribution Hallal à la suite de son offre de reprise portant sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société SMPH ; que, par jugement rectificatif du 20 octobre 2008, le tribunal a rectifié une erreur matérielle contenue dans le jugement du 18 juillet 2005 en mentionnant expressément dans son dispositif que la cession de l'ensemble des biens corporels et incorporels de l'entreprise incluait la cession de la marque « El Benna » ; Attendu qu'en déclarant recevable et en examinant la tierce opposition formée contre le jugement rectificatif du 20 octobre 2008, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement rectifié du 18 juillet 2005 était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la tierce opposition formée devant la cour d'appel par la société LMD alimentaire ; Condamne les sociétés LMD alimentaire et SMPH, M. Z..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Provence distribution Hallal, M. Y... en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SMPH, la SCP A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SMPH aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LMD alimentaire à payer à la société PDH la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Provence distribution Hallal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé la SARL LMD ALIMENTAIRE recevable en sa tierce opposition nullité, d'AVOIR rétracté par voie d'annulation le jugement rectificatif du 20 octobre 2008 et d'AVOIR rejeté la requête en rectification présentée par la SARL PROVENCE DISTRIBUTION HALLAL ; AUX MOTIFS QUE les jugements rectificatifs sont soumis, quant aux voies de recours, au même régime que les jugements rectifiés ; que dès lors la règle selon laquelle, dans une procédure collective soumise à la loi du 25 janvier 1985, un jugement rendu en matière de plan de cession d'entreprise n'est susceptible de tierce opposition qu'en cas d'excès de pouvoir, s'applique au jugement rectificatif du 20 octobre 2008 ; ALORS QUE, D'UNE PART, la SARL LMD ALIMENTAIRE, dans ses conclusions, avait formé à l'encontre du jugement du 20 octobre 2008 une tierce opposition de droit commun, sans mentionner former une tierce opposition nullité, si bien que la Cour d'appel qui a jugé cette société « recevable en sa tierce opposition nullité », a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la SARL LMD ALIMENTAIRE, dans ses conclusions, n'avait invoqué au soutien de la recevabilité de sa tierce opposition ni un excès de pouvoir, ni la violation d'un principe fondamental de la procédure civile, si bien que la Cour d'appel, qui a d'office retenu l'existence d'un excès de pouvoir au soutien de sa décision de recevabilité de la tierce opposition nullité, sans mettre les parties à même de s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté par voie d'annulation le jugement rectificatif du 20 octobre 2008, et rejeté la requête en rectification ; AUX MOTIFS QU'il ne résulte ni du jugement du 18 juillet 2005, ni du rapport de l'administrateur, ni d'aucune pièce de la procédure que les droits dont SMPH était titulaire sur la marque LE BENNA ont été portés à la connaissance du Tribunal lorsqu'il a statué sur le plan de cession ; que ce n'est d'ailleurs que postérieurement à l'arrêté du plan que l'administrateur, ainsi qu'il l'a déclaré dans l'assignation du 20 avril 2007 en révocation de la cession, a été informé des droits litigieux, ce qui explique qu'il ait alors envisagé dans un premier temps de les céder dans le cadre de la réalisation des actifs résiduels ; qu'en intégrant dans le périmètre des actifs cédés par voie de rectification d'une erreur matérielle, un élément dont il n'avait pas eu connaissance lorsqu'il a arrêté le plan de cession, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ; ALORS QU'il n'est dérogé à la règle selon laquelle la tierce opposition n'est pas ouverte à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, en se bornant à reprocher au jugement rectificatif du 20 octobre 2008 d'avoir intégré dans le périmètre des actifs cédés un élément dont il n'aurait pas eu connaissance lorsqu'il avait arrêté le plan de cession, si bien que tout au plus le juge de la rectification se serait borné à considérer que la cession de l'ensemble des éléments incorporels du fonds incluait nécessairement l'élément incorporel particulier que constituait la moitié de la marque « EL BENNA », la Cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'excès de pouvoir, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, dans leur version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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