Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01046
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 31 476 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2010), que, par contrat du 8 mars 2006, la société d'armement Dalbright Limited (l'armateur) a confié à la société Saint-Nazaire Marine (la société SNM) des travaux de réparation de la coque d'un navire lui appartenant ; que des désordres étant apparues, dès la remise à la mer, la société SNM a effectué des travaux de reprise ; qu'à la suite du litige né pour déterminer l'origine et l'étendue des dommages subis par le navire, le tribunal, par jugement du 17 juin 2009, a, homologuant le rapport d'expertise amiable, condamné l'armateur à payer à la société SNM une certaine somme au titre des travaux de reprise exécutés par cette dernière et a rejeté ses demandes en dommages-intérêts ; que, par jugements des 21 octobre 2009 et 7 avril 2010, la société SNM a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Delaere étant désignée liquidateur ; Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SNM la somme de 293 223,89 euros représentant le coût des travaux de reprise, moins ceux liés au défaut de lignage initial restant à la charge du chantier, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ayant elle-même constaté que le chantier naval avait été chargé de la reconstruction partielle de la coque du bateau n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que l'obligation de résultat du chantier ne pouvait pas être étendue au phénomène de déformation de la coque et qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la faute du créancier ne peut exonérer totalement de sa responsabilité le débiteur tenu à une obligation de résultat qu'à la condition d'avoir été la cause exclusive du dommage et qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'armateur, si le défaut de maîtrise d'oeuvre préalable imputé à ce dernier et à ses délégués autorisait le chantier à ne prendre aucune précaution particulière dans les travaux de reconstruction de la coque et si le chantier, nécessairement conscient du risque de déformation - tout à fait prévisible sur une navire ancien en construction rivetée selon les constatations souveraines de l'arrêt attaqué -, n'aurait pas dû faire toutes réserves sur l'absence d'étude préalable par un bureau d'architecture navale et refuser au besoin d'exécuter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions d'appel de l'armateur soulignant que le chantier avait manqué à son devoir d'information et de conseil vis-à-vis de l'armateur en ne le mettant pas en garde sur les difficultés ou dangers pouvant résulter de l'absence d'étude préalable par un bureau d'architecture navale, eu égard à l'ampleur des travaux prévus, et ainsi engagé sa responsabilité à raison des désordres liés à la déformation de la coque, et qu'elle a par là même violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, selon le rapport d'expertise amiable, le défaut de lignage du navire imputable à la société SNM n'est pas la cause de la déformation de la coque, celle-ci ayant au contraire aggravé ce défaut, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat un représentant de l'armateur était désigné sur le site, devait assister à tous les tests et contrôles menés par la société de classification et prévenir la société SNM de toute réalisation non-conforme aux exigences du contrat ; qu'il relève encore que cette dernière établit que l'étendue des travaux sur le bordé de coque et les éléments de structure ont été définis sous le contrôle de l'architecte naval délégué par l'armateur, dont un représentant a inspecté le navire cependant que l'armateur ne justifie pas avoir fourni à la société SNM les plans, études et calculs qu'il s'était contractuellement engagé à lui fournir avant le début des travaux ; qu'il retient que la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation du bordé de coque et les autres travaux réalisés sur le navire ont été effectués par l'armateur par l'intermédiaire de ses délégués sur site et non par la société SNM ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit que l'obligation de résultat pesant sur la société SNM portait uniquement sur l'engagement qu'elle avait pris de réparer le lignage défectueux, mais ne pouvait être étendue au phénomène de déformation de la coque ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société Dalbright limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'armateur à payer au chantier la somme de 293 223,89 € représentant le coût des travaux de reprise, moins ceux liés au défaut de lignage initial restant à la charge du chantier, aux motifs qu'après sa sortie du chantier de réparation mené par la société Saint Nazaire Marine le yacht DEIANEIRA a été affecté de deux types de désordres qui ont été constatés après son appareillage en mer et une traversée en Atlantique et Méditerranée, de Saint Nazaire à Saint Mandrier, qu'il s'agit d'un défaut de lignage entre les chaises des arbres porte hélices et les tubes d'étambot constaté par l'expert, après dépose des lignes d'arbres bâbord et tribord, que ce défaut qui s'était manifesté au départ de Saint Nazaire par les grincements des arbres porte-hélices, dans les douelles hydrolube et avait provoqué lors des essais l'émission de réserves de la part du gestionnaire technique de l'armateur, aurait dû être repris immédiatement après ces essais, qu'en outre, il s'est produit une déformation permanente et importante de la coque consécutive à la reconstruction partielle des structures du navire et de son bordé dans les fonds et les bouchains, que pour l'expert X... la reprise même immédiate du défaut de lignage n'aurait pu pour autant rectifier les effets de la déformation de la coque qui s'est produite pendant le voyage et non pendant les essais en quai et en mer, qu'en effet, pour qu'il y ait déformation, il faut que les contraintes se libèrent sous l'effet de forces extérieures nouvelles dues aux effets de la mer, que le phénomène de déformation progressive est apparu avec les vibrations des lignes d'arbres porte hélices, des réducteurs et des moteurs principaux après une première escale au Portugal à Cascaïs, venant ainsi confirmer l'effet des forces hydrostatiques et dynamiques de la houle sur la coque, que la société DALBRIGHT conteste l'analyse de l'expert et soutient que la déformation progressive de la coque est due au défaut de lignage initial, que cependant cette thèse a été clairement démentie par l'expert qui a relevé : « le rapport des relevés de lignage et de déformation de la coque était de 1 sur 25, ce qui donne une image de l'amplitude de la déformation dans la partie centrale du navire par rapport au défaut de lignage. Un contrôle de lignage s'effectue au dixième de millimètre, la déformation relevée était de 50 millimètres, soit un rapport de 1 à 500…Dans l'hypothèse où cette déformation se serait manifestée immédiatement à la mise en eau, des désordres se seraient immédiatement produits et auraient inévitablement été constatés au niveau des arbres intermédiaires et des réducteurs. Le navire n'aurait certainement pas pu atteindre Saint Mandrier dans de telles conditions ; notamment, les arbres intermédiaires se seraient immanquablement rompus (une rupture a été constatée au démontage au niveau d'une clavette de l'arbre intermédiaire bâbord) », qu'il en résulte que le défaut de lignage entre les tubes d'étambot et les chaises qui se situe à l'arrière du navire n'est pas la cause de la déformation de la coque mais qu'au contraire ce dernier phénomène a aggravé le défaut de lignage, que la déformation de la coque s'est produite au niveau des accouplements des arbres intermédiaires aux réducteurs et est due à la reconstruction partielle de la coque effectuée sans dépose des moteurs, réducteurs et auxiliaires restés sur les structures inchangées, que la responsabilité de la société Saint Nazaire Marine dans le défaut de lignage entre les tubes d'étambot et les chaises n'est pas contestée par celle-ci, qu'il résulte des constatations de l'expert X... que des travaux de reprise ont été effectués à Saint Mandrier pour remédier à ce désordre qui a nécessité un usinage de rectification, que l'expert a attribué à la reconstruction partielle des structures et du bordé de la coque, la déformation de celle-ci, qu'il a estimé qu'il s'agissait d'un phénomène connu prévisible mais non quantifiable sur un navire ancien en construction rivetée possédant de très longues lignes d'arbres porte hélices et sujet à flexion et torsion, qu'une étude technique préalable des éléments de structure et des tôles dont les épaisseurs insuffisantes rendaient nécessaires leur remplacement pour la classification du navire aurait permis d'évaluer et d'anticiper les problèmes de déformation et de prendre des mesures préventives adaptées, que les parties s'opposent sur l'étendue de l'obligation de résultat pesant sur la société Saint Nazaire Marine en sa qualité de réparateur, que l'article 2 du contrat de réparation signé entre les parties disposait que « le réparateur exécutera les travaux définis à la spécification (annexe A) selon les plans, études, dessins et calculs fournis par l'armateur avant le début des travaux », que le travail mené, à savoir la remise en condition du DEIANEIRA « le sera sous le contrôle et en accord avec les règles applicables de la société de classification », qu'en outre, un représentant officiel de l'armateur, Monsieur Y..., était désigné sur le site et devait assister à tous les tests et contrôles menés par la société de classification ainsi que prévenir le réparateur de toute réalisation non-conforme aux exigences du contrat, que la société SNM a apporté la preuve que l'étendue des travaux sur le bordé de coque et les éléments de structure ont été définis sous le contrôle de l'architecte naval délégué par l'armateur, la société JOHN WINTHERBOTHAM and Partners LLP dont un représentant s'est rendu sur place, le 6 février 2006, pour inspecter le navire à sec et démonté et donner son avis sur l'étendue des travaux qui sera finalement portée à 300 m² au lieu des 100 m² initialement prévus, que la société DALBRIGHT n'a à aucun moment justifié qu'elle aurait fourni à la société SNM les plans, études et calculs qu'elle s'est contractuellement engagée à fournir avant le début des travaux, qu'il est manifeste qu'elle a préféré opérer par des visites et contrôles sur place à la fois de son architecte naval et de son gestionnaire technique, monsieur Y..., et ce, en lien avec la société de classification, qu'ainsi, il peut être observé que c'est après la visite de l'architecte naval WINTHERBOTHAM que le schéma de définition des travaux de tôlerie divisé en cinq tranches successives d'intervention, a été édité puisqu'il porte la date du 27 février 2006, qu'aussi, il doit être retenu que la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation du bordé de coque et les autres travaux réalisés sur le navire l'ont été non pas sous la maîtrise d'oeuvre conceptuelle de la société SNM mais celle de l'armateur par l'intermédiaire de ses délégués sur site, que la seule maîtrise d'oeuvre confiée à la société SNM est celle qui consistait à coordonner et contrôler l'activité des entreprises sous traitantes dont l'intervention était prévue au contrat, que la qualité des travaux exécutés par la société SNM n'a jamais été mise en cause, qu'ils n'ont jamais fait l'objet de réserves ou de déclarations de non-conformité telles que prévues à l'article 6 du contrat à l'exception des réserves de l'armateur sur les grincements perçus lors des essais en mer, que la déformation de la coque survenue lors de la traversée en mer est due à des travaux réalisés sans étude technique préalable alors que, comme l'a relevé l'expert X..., une étude technique réalisée par un bureau d'architecture navale connaissant les coques rivetées aurait été de nature à évaluer et anticiper les problèmes de déformation de la coque et de prendre des mesures préventives adaptées qui manifestement n'ont pas été prises compte tenu du mode de déroulement des travaux, qu'en conséquence si la société SNM n'a pas rempli son obligation de résultat en manquant le lignage qu'elle a dû rectifier à Saint Mandrier, en revanche cette même obligation ne peut être étendue au phénomène de déformation de la coque, elle-même cause de l'aggravation du défaut de lignage aux arbres intermédiaires, qui résulte d'un défaut de maîtrise d'oeuvre préalable imputable à l'armateur et ses délégués, 1°) alors que la Cour d'appel ayant elle-même constaté que le chantier naval avait été chargé de la reconstruction partielle de la coque du bateau n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que l'obligation de résultat du chantier ne pouvait pas être étendue au phénomène de déformation de la coque et qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil, 2°) alors que la faute du créancier ne peut exonérer totalement de sa responsabilité le débiteur tenu à une obligation de résultat qu'à la condition d'avoir été la cause exclusive du dommage et qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si le défaut de maîtrise d'oeuvre préalable imputé à l'armateur et à ses délégués autorisait le chantier à ne prendre aucune précaution particulière dans les travaux de reconstruction de la coque et si le chantier, nécessairement conscient du risque de déformation - tout à fait prévisible sur une navire ancien en construction rivetée selon les constatations souveraines de l'arrêt attaqué -, n'aurait pas dû faire toutes réserves sur l'absence d'étude préalable par un bureau d'architecture navale et refuser au besoin d'exécuter les travaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil, 3°) alors que la Cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions d'appel de l'exposante soulignant que le chantier avait manqué à son devoir d'information et de conseil vis-à-vis de l'armateur en ne le mettant pas en garde sur les difficultés ou dangers pouvant résulter de l'absence d'étude préalable par un bureau d'architecture navale, eu égard à l'ampleur des travaux prévus, et ainsi engagé sa responsabilité à raison des désordres liés à la déformation de la coque, et qu'elle a par là même violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'armateur à payer à la SCP DELAERE, ès qualités de liquidateur de la société SNM, la somme de 293 223,89 €, dont 259 309,31 € au titre des travaux de reprise, aux motifs que du montant réclamé à ce titre par le chantier naval (314 768 €) doit être déduit, outre les frais de remise en service du groupe électrogène bâbord effectué en urgence à Palma de Majorque que la société SNM a accepté de prendre à sa charge (9279,81 € HT), le coût des travaux de reprise du lignage entre les tubes d'étambot et les chaises, lesquels demeurent à la charge de la société SNM, que celle-ci n'a comptabilisé que les frais de remplacement de matériel et de main d'oeuvre mais a omis d'imputer la part des frais annexes concernant ces travaux qu'elle a exclusivement fait porter sur ceux à payer par la société DALBRIGHT, qu'il sera en conséquence tenu compte d'une déduction pour travaux restant à la charge de la société SNM de 39 728,88 + 6000 € = 45 728,88 €, que dès lors, la créance de cette société s'élève au titre des travaux de reprise à 314 768 € - 9279,81 € - 45 728,88 € = 259 309,31 €, alors que la Cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions de l'exposante soulignant que, d'après le décompte des « travaux propulsion » établi par le chantier lui-même, le coût des travaux de reprise du défaut de lignage imputable à SNM n'était pas de 39 728,88 € mais de 148 653 € et qu'elle a par là même violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société DALBRIGHT au passif de la liquidation judiciaire de la société SNM à la somme de 35 000 €, aux motifs que le préjudice pour perte d'exploitation ne pourrait résulter que du temps nécessaire aux travaux de reprise sur les lignes d'arbres entre les tubes d'étambot et les chaises demeurant à la charge du chantier, que le temps passé pour ces travaux a été de six jours selon le rapport de Monsieur X... (semaine 42 de 2006) et qu'en conséquence, le préjudice d'exploitation qui en est résulté pour l'armateur peut être fixé à la somme de 35 000 €, alors que la réparation d'un préjudice doit être intégrale et qu'en ayant seulement égard, pour l'évaluation du préjudice d'exploitation, au temps passé pour les travaux de reprise incombant à SNM sans tenir compte de la durée d'immobilisation du navire, d'abord à Palma de Majorque puis au chantier IMS de Saint Mandrier, dans l'attente des travaux de reprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 du contrat à larticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle 2 du contrat de réparation signé entarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01046
Données disponibles
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