Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01049
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 22 867 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 août 2010), que le 20 février 2001, la société MB Finance (la société) a souscrit auprès de la Société générale (la banque) un prêt de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) ; que M. et Mme X..., associés de la société, ont signé un "engagement des associés de combler les déficits de trésorerie"; qu'après avoir constaté l'exigibilité anticipée du prêt, la banque a assigné ces derniers en exécution de leur engagement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 158 015,50 euros, augmentée des intérêts au taux de 10,60 % l'an à compter du 14 octobre 2003, date de l'arrêté de compte, jusqu'au prononcé du jugement, puis, à compter de ce prononcé, des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, fût-elle indéterminée, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'à défaut, cet acte ne peut établir à lui seul la preuve de l'engagement ; qu'en affirmant que l'engagement souscrit par M. et Mme X..., le 20 février 2001, ne portait pas sur une somme d'argent déterminée et ne s'exprimait pas par un prix, pour en déduire qu'il constituait une obligation de faire non soumise au formalisme du cautionnement, quand il ressortait de ses propres constatations que M. et Mme X... s'étaient engagés à fournir un apport en trésorerie spécifiquement dédié au remboursement du prêt contracté par la société auprès de la banque, ce dont il résultait que cet engagement portait sur une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ; 2°/ que constitue un cautionnement le contrat par lequel une personne s'engage envers un créancier à payer la dette de son débiteur au cas de défaillance de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. et Mme X... s'étaient engagés à apporter "les sommes nécessaires au remboursement" du prêt litigieux afin de "garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance du débiteur" ; qu'il en résultait que l'acte du 20 février 2001 devait s'analyser comme l'engagement de se substituer à la société en cas de défaillance dans le remboursement du prêt, c'est à dire comme un cautionnement ; qu'en affirmant que l'acte du 20 février 2001 constituait une simple lettre d'intention pour en déduire qu'il n'avait pas à obéir au formalisme du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'un associé s'engage à apporter, en compte courant, les sommes nécessaires pour combler les déficits en trésorerie éventuels de la société de façon à ce que cette dernière puisse faire face aux échéances d'un prêt, le préjudice réparable consécutif à un éventuel manquement à cet engagement ne peut correspondre au solde restant dû qu'à la condition qu'il ait été relevé que, sans ce manquement, le prêt aurait été remboursé avec une totale certitude ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs écritures qu'à supposer même qu'ils aient été tenus d'une obligation de faire, son éventuelle inexécution ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, ce dont il résultait que l'indemnité due ne pouvait être équivalente au solde restant dû au titre du prêt ; qu'en condamnant M. et Mme X... à payer à la banque les sommes restant dues au titre du prêt, sans constater que le préjudice subi, qu'elle a fixé à l'entier montant du solde restant dû, n'avait été grevé d'aucun aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil ; 4°/ que nul ne peut être obligé au-delà de son engagement ; que l'acte du 20 février 2001 prévoyait l'engagement de M. et Mme X... de réaliser des apports en compte courant d'associé à la société afin de lui permettre de faire face aux échéances d'un prêt de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) en principal amortissable en 48 mensualités et au taux d'intérêt de 6,60 % l'an ; qu'en décidant néanmoins de condamner M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 158 015,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 10,60 %, c'est à dire du taux conventionnel de 6,60% majoré de 4 points à titre de pénalité, quand l'engagement de M. et Mme X... ne s'étendait pas à la prise en charge d'éventuelles pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le document signé par M. et Mme X... précise qu'ils s'engageaient à apporter en compte courant d'associés les sommes nécessaires à l'effet de combler les déficits de trésorerie de la société de façon à ce que cette dernière puisse faire face aux échéances du prêt et relevé qu'ils se sont ainsi engagés à effectuer des apports de trésorerie à la société, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acte contient un engagement contractuel de faire et non de payer, auquel ne sont pas applicables les dispositions de l'article 1326 du code civil ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... avaient soutenu que l'indemnité ne pouvait être équivalente au solde restant dû au titre du prêt en raison de l'existence d'un aléa et que leur engagement ne s'étendait pas à la prise en charge d'éventuelles pénalités de retard ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 158.015,50 euros, augmentée des intérêts au taux de 10,60% l'an à compter du 14 octobre 2003, date de l'arrêté de compte, jusqu'au prononcé du jugement, puis, à compter de ce prononcé, des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces versées aux débats montrent que la société MB Finance, animée par les époux X..., a obtenu de la Société Générale le 20 février 2001 un prêt de 1.500.000 francs pour l'acquisition d'actions d'une autre société ; que l'acte de prêt mentionnait notamment au titre des garanties l'engagement des associés d'apporter les sommes nécessaires au parfait remboursement du crédit ; que les époux X... ont signé le même jour un document d'engagement des associés de combler les déficits de trésorerie ; que ce document stipulait qu'ils s'engageaient à apporter en compte courant d'associés les sommes nécessaires à l'effet de combler les déficits de trésorerie de la société MB Finance de manière à ce que celle-ci puisse faire face aux échéances d'un prêt de 1.500.000 francs ; que le projet de prêt et l'engagement des associés avaient été mentionnées dans une délibération de l'assemblée générale de la société MB Finance du 30 janvier 2001 ; que la société MB Finance a cessé de rembourser son emprunt au début de l'année 2003 et que la Société Générale s'est tournée vers les époux X... le 22 janvier 2003 pour obtenir le règlement de l'arriéré « de manière à éviter d'avoir à leur demander le remboursement intégral au titre de leur cautionnement » (sic) ; qu'actuellement, la Société Générale fait une distinction entre l'engagement des époux X... et un cautionnement, et pour artificielle que puisse paraître une telle distinction, celle-ci est cependant reconnue par la jurisprudence, qui fait donc échapper un tel acte aux règles de l'article 1326 du code civil ainsi que plus généralement aux règles protectrices des cautions, d'ailleurs assez largement étendues par cette même jurisprudence ; que dans le contexte précédemment rappelé, il est clair que l'acte a bien été souscrit en faveur de la Société Générale, même si les époux X... se sont engagés à effectuer des apports de trésorerie dans la caisse de la société ; que l'engagement des époux X... paraît manquer de mesure, à tout le moins précise, et un tel acte pourrait en définitive être considéré comme un engagement d'empêcher leur société de faire faillite, ce qui poserait le problème de ses limites et de la réalité d'un objet possible ; que, cependant, il n'y a pas de critique précise de ce chef, dans une situation où ce type d'engagement est validé par la jurisprudence ; qu'il convient donc de confirmer la décision qui a mis à la charge des époux X... le remboursement du solde du crédit de la société MB Finance, à défaut pour eux d'avoir fait les apports de trésorerie suffisants pour permettre à leur société de rembourser son crédit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte servant de base à l'action fondée sur la responsabilité contractuelle des époux X... est intitulé «Engagement des associés de combler les déficites de trésorerie (obligation déterminée) » désigne les promettants comme étant M. Maurice X... et Mme Chantal X..., et est rédigé dans les termes suivants : « Les promettants agissant en qualité d'associés de la société MB Finance (…) s'engagent à apporter en compte courant d'associés les sommes nécessaires à l'effet de combler les déficits de trésorerie de ladite société MB Finance SA de façon à ce que cette dernière puisse faire face aux échéances d'un prêt d'un montant de 1.500.000 francs (Un million cinq cent mille francs français) en principal consenti à la société MB Finance SA suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2001, amortissable en 48 mensualités constantes (…), ledit prêt devant être remboursé au plus tard le 9 avril 2005 » ; que figurent à la suite de ce texte la date à laquelle l'acte a été fait, à savoir le 20 février 2001, ainsi que les signatures de Mme Chantal X... et de M. Maurice X..., ce dernier ayant signé sur le cachet de la société MB Immobilier et écrit en dessous, à la main, ses prénom et non et la mention « Président » ; qu'à l'endroit prévu pour les signatures figure un encadré précisant : « signature de chaque associé. Au cas d'associé personne morale, signature précédée de la qualité du signataire, du cachet de la personne morale » que les termes employés caractérisent un engagement unilatéral, et plus précisément permettent de qualifier l'acte de lettre d'intention, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par les parties qui conviennent toutes deux que ce document constitue un acte unilatéral ; que si, en principe, un acte unilatéral n'est pas créateur d'obligation, il existe néanmoins certaines exceptions à ce principe ; qu'ainsi il est de jurisprudence constante que, malgré son caractère unilatéral, une lettre d'intention peut, selon ses termes, lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire, et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l'a souscrite, un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire ; que, lorsque de par l'acceptation du destinataire, la lettre d'intention crée une obligation contractuelle à la charge de celui qui l'a souscrite, elle s'analyse en une garantie au sens d'une sûreté personnelle, dès lors qu'elle porte sur la solvabilité ou le respect des engagements d'autrui, souscrite en des termes généraux et sans contrepartie directe pour le promettant ; qu'en l'occurrence, le destinataire n'est pas expressément identifié dans la lettre d'intention en cause ; que, néanmoins, l'offre de prêt faite par la Société Générale à la société MB Finance vise expressément, au titre des garanties, l'engagement des associés d'apporter les sommes nécessaires au parfait remboursement du crédit en cas de besoin ; que, de même, le contrat de prêt signé le 20 février 2001 entre la Société Générale et la SA MB Finance reprend, dans l'article énumérant les garanties, l'engagement précisé qui correspond à l'intitulé de l'acte servant de base à la demande ; qu'enfin, dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société MB Finance en date du 30 janvier 2001, il est mentionné que « l'assemblée générale prend acte de l'accord de la Société Générale (sur la demande de prêt dont s'agit) et décide de l'accepter, et ce dans la rédaction suivante telle qu'elle résulte du courrier du 25 janvier 2001 : … Notre intervention s'effectuera sous la forme d'un crédit moyen terme d'une durée de 4 années, et assortie des garanties suivantes (…) engagement des associés d'apporter les sommes nécessaires au parfait remboursement du crédit en cas de besoin » ; que le libellé de la lettre d'intention fait lui-même expressément référence à ce contrat de prêt et à ses modalités ; qu'il ressort clairement de la lecture de ces documents, et sans aucune ambiguïté, d'une part, que le destinataire de la lettre d'intention était la Société Générale, ladite lettre concrétisant la garantie requise pour l'octroi du prêt, sous la forme de l'engagement des associés d'apporter les sommes nécessaires au remboursement de celui-ci, et d'autre part que la commune intention des parties était de créer à la charge des souscripteurs un engagement contractuel à l'égard de la banque, lui permettant, le cas échéant, de mettre en oeuvre la garantie stipulée ; que, par ailleurs, cet acte unilatéral a été accepté de manière tacite par la Société Générale dès lors qu'il constituait une condition de l'octroi de prêt ; que ces deux actes ont été signés concomitamment, et qu'il a été fait à la demande de la Société Générale, dans son intérêt, à savoir garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance du débiteur ; que l'acte unilatéral souscrit par M. et Mme X... ayant été accepté par son destinataire, la Société Générale, il convient d'en tirer les conséquences, à savoir qu'il constitue un véritable engagement contractuel de faire, et d'une obligation de résultat, les débiteurs s'étant engagés à un résultat déterminé, sans aléa et de manière ferme ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il s'agit bien d'un engagement contractuel de faire et non de payer, de sorte que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en effet, quand bien même l'exécution de l'obligation contractée se traduit sous la forme d'un paiement, il n'en reste pas moins qu'elle ne porte pas sur une somme d'argent, qu'elle n'exprime pas un prix mais qu'elle est liée à la personnalité même du débiteur ; qu'elle constitue une sûreté personnelle ; que, de même, c'est à tort que M. et Mme X... prétendent qu'ils ne se seraient pas engagés en qualité de personnes physiques mais exclusivement pour le compte de la société MB Finance, en ce qu'une telle interprétation n'a aucun sens, qu'elle viderait l'acte de tout intérêt, et qu'au surplus elle va à l'encontre des termes mêmes employés dans l'acte, reproduits en exergue de la motivation ; qu'il sera ainsi rappelé que les promettants sont clairement identifiés en en-tête de l'acte comme étant M. Maurice X... et Mme Chantal X..., avec l'indication de leurs adresse, dates et lieu de naissance, et qu'il est ensuite précisé dans le corps de l'acte, dans le texte, qu'ils agissent en qualité d'associés de la société MB Finance ; que le seul fait que M. X... ait ensuite apposé le cachet de la société sur sa signature et ajouté manuscritement sa qualité de président, ne saurait remettre en cause le sens clair et précis des termes employés dans l'acte ; que, de plus, si l'encadré prévoyant qu'en as d'associé personne morale, la signature doit être précédée de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale, il s'agit de -l'hypothèse dans laquelle l'un des associés de la société MB Finance serait une personne morale, bien évidemment distincte de la société MB Finance qui n'est pas associée d'elle-même, de sorte que l'argumentation développée par les défendeurs est dénuée de tout fondement sérieux ; que, quant à l'étendue de l'engagement, il résulte des mentions de la lettre d'intention, qu'il ne portait que sur le seul remboursement du prêt ; qu'en outre, le solde débiteur du compte courant, constitué des échéances du prêt, ne saurait être prise en considération comme correspondant à l'engagement de faire face aux échéances du prêt, dès lors qu'une fois inscrites en compte courant, les écritures perdent toute individualité ; que s'agissant d'une obligation de résultat, et M. et Mme X... n'ayant pas respecté leur engagement pris à l'égard de la Société Générale, ils ont engagé leur responsabilité contractuelle et devront en conséquence être condamnés à réparer le préjudice subi de ce fait par la banque, qui correspond aux sommes impayées au titre du prêt, soit, au vu des pièces justificatives produites la somme de 158.015,50 euros augmentée des intérêts au taux de 10,60% l''an à compter du 14 octobre 2003, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'au prononcé du présent jugement, puis, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal ; 1) ALORS QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, fût-elle indéterminée, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'à défaut, cet acte ne peut établir à lui seul la preuve de l'engagement ; qu'en affirmant que l'engagement souscrit par M. et Mme X..., le 20 février 2001, ne portait pas sur une somme d'argent déterminée et ne s'exprimait pas par un prix, pour en déduire qu'il constituait une obligation de faire non soumise au formalisme du cautionnement, quand il ressortait de ses propres constatations que les époux X... s'étaient engagés à fournir un apport en trésorerie spécifiquement dédié au remboursement du prêt contracté par la société MB Finance auprès de la Société Générale, ce dont il résultait que cet engagement portait sur une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ; 2) ALORS QUE constitue un cautionnement le contrat par lequel une personne s'engage envers un créancier à payer la datte de son débiteur au cas de défaillance de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux X... s'étaient engagés à apporter « les sommes nécessaires au remboursement » du prêt litigieux afin de « garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance du débiteur » (cf. jugement, p. 5 § 9 et 10) ; qu'il en résultait que l'acte du 20 février 2001 devait s'analyser comme l'engagement de se substituer à la société MB Finance en cas de défaillance dans le remboursement du prêt, c'est à dire comme un cautionnement ; qu'en affirmant que l'acte du 20 février 2001 constituait une simple lettre d'intention pour en déduire qu'il n'avait pas à obéir au formalisme du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse QUE lorsqu'un associé s'engage à apporter, en compte courant, les sommes nécessaires pour combler les déficits en trésorerie éventuels de la société de façon à ce que cette dernière puisse faire face aux échéances d'un prêt, le préjudice réparable consécutif à un éventuel manquement à cet engagement ne peut correspondre au solde restant dû qu'à la condition qu'il ait été relevé que, sans ce manquement, le prêt aurait été remboursé avec une totale certitude ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures qu'à supposer même qu'ils aient été tenus d'une obligation de faire, son éventuelle inexécution ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts (cf. concl., p. 5 § 11), ce dont il résultait que l'indemnité due ne pouvait être équivalente au solde restant dû au titre du prêt ; qu'en condamnant M. et Mme X... à la Société Générale les sommes restant dues au titre du prêt, sans constater que le préjudice subi, qu'elle a fixé à l'entier montant du solde restant dû, n'avait été grevé d'aucun aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil ; 4) ALORS QUE nul ne peut être obligé au-delà de son engagement ; que l'acte du 20 février 2001 prévoyait l'engagement des époux X... de réaliser des apports en compte courant d'associé à la société MB Finance afin de lui permettre de faire face aux échéances d'un prêt de 1.500.000 francs en principal amortissable en 48 mensualités et au taux d'intérêt de 6,60% l'an ; qu'en décidant néanmoins de condamner M. et Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 158.015,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 10,60%, c'est à dire du taux conventionnel de 6,60% majoré de 4 points à titre de pénalité, quand l'engagement des époux X... ne s'étendait pas à la prise en charge d'éventuelles pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1142 du code civilarticle 1326 du code civil ainsi que plus généralearticle 1134 du code civil.article 1134 du code civilarticle 1326 du code civilarticle 1326 du code civil ne sont pas applicables
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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