Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01067
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010 n° 09/ 13704) et les productions, que Mme X...-Y... a écrit, sous le nom d'Anne Z..., avec son mari Serge Z...aujourd'hui décédé, les ouvrages consacrés aux aventures d'" Angélique, marquise des anges " ; qu'elle a créé avec ses deux filles, Mmes Nadine et Marina Y..., et deux autres associées, Mmes A... et B..., la société Archange international, dont l'objet est notamment la commercialisation de tous droits directs, indirects et dérivés des romans et la défense du droit moral de leurs auteurs, et dont la gérante est Mme Nadine Y... ; qu'en 1997, Mme X...-Y... a cédé à M. C... 50 de ses parts sociales ; que le 8 juillet 2008, M. C... a signé un acte de cession de ses 50 parts sociales au profit de Mme X...-Y... ; que M. C... a demandé que la cession intervenue le 8 juillet 2008 soit annulée et que Mme Nadine Y... soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la cession et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la menace de l'emploi d'une voie de droit pour déterminer un consentement constitue une violence dès lors qu'elle est utilisée pour obtenir un avantage sans rapport avec le droit qu'on prétend faire sanctionner en justice ; que Mmes Simone et Nadine Y... ont reconnu, dans leurs conclusions d'appel, que cette dernière avait fait valoir à M. C..., lors de leur entretien du 8 juillet 2008, qu'elle était prête à contester en justice l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2008 qu'il aurait irrégulièrement présidée ; qu'en rejetant les demandes d'annulation de la cession de parts sociales et de dommages-intérêts présentées par M. C..., sans rechercher si la menace d'exercer des poursuites judiciaires sans rapport avec la cession de parts sociales en litige ne présentait pas les caractères d'une contrainte de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil ; 2°/ qu'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que, si l'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes, la reconnaissance du vice du consentement n'est pas subordonnée à la démonstration d'une altération des facultés mentales de la victime ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes d'annulation de la cession de parts sociales et de dommages et intérêts présentées par M. C..., qu'il n'établissait pas s'être trouvé, en raison de son état de santé ou de son âge, privé de tout ou partie de ses facultés intellectuelles et de son libre arbitre, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. C... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et des pressions dont il prête l'emploi, le 8 juillet 2008, à Mme Nadine Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il résulte que M. C... était défaillant dans l'administration de la preuve d'un vice du consentement, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mmes Simone et Nadine Y... la somme globale de 2 500 euros, et rejette sa demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'annuler la cession de parts sociales signée le 8 juillet 2008 par M. C... au profit de Mme Simone Y... et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve du vice du consentement qu'il allègue, savoir la violence, incombe à M. C... ; que force est de constater qu'il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et des pressions dont il prête l'emploi, le 8 juillet 2008, à Mme Y... ; qu'il n'établit pas s'être trouvé à cette date, en raison de son état de santé ou de son âge, privé de tout ou partie de ses facultés intellectuelles et de son libre arbitre ; que l'intention de ne pas céder ses parts exprimée dans sa lettre du 16 juin 2008 ne peut faire présumer la contrainte dont il prétend avoir été l'objet le 8 juillet, y compris quant au montant du prix ; que, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la cession du 11 juin 1997 constituait ou non un prêt, M. C..., défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'un vice de son consentement, ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité de l'acte de cession du 8 juillet 2008 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°/ ALORS QUE la menace de l'emploi d'une voie de droit pour déterminer un consentement constitue une violence dès lors qu'elle est utilisée pour obtenir un avantage sans rapport avec le droit qu'on prétend faire sanctionner en justice ; que Mmes Simone et Nadine Y... ont reconnu, dans leurs conclusions d'appel, que cette dernière avait fait valoir à M. C..., lors de leur entretien du 8 juillet 2008, qu'elle était prête à contester en justice l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2008 qu'il aurait irrégulièrement présidée (conclusions récapitulatives de Mmes Simone et Nadine Y... signifiées le 26 mars 2010, p. 7) ; qu'en rejetant les demandes d'annulation de la cession de parts sociales et de dommages et intérêts présentées par M. C..., sans rechercher si la menace d'exercer des poursuites judiciaires sans rapport avec la cession de parts sociales en litige ne présentait pas les caractères d'une contrainte de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil ; 2°/ ALORS QU'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que, si l'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes, la reconnaissance du vice du consentement n'est pas subordonnée à la démonstration d'une altération des facultés mentales de la victime ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes d'annulation de la cession de parts sociales et de dommages et intérêts présentées par M. C..., qu'il n'établissait pas s'être trouvé, en raison de son état de santé ou de son âge, privé de tout ou partie de ses facultés intellectuelles et de son libre arbitre, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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