Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO01111
- Date
- 8 novembre 2011
- Condamnation
- 36 209 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit maritime mutuel atlantique que sur le pourvoi incident relevé par la SCP X... et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Jardin de l'Océan ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 août 2004, la caisse régionale de Crédit maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient le Crédit maritime mutuel atlantique (la banque) a consenti à la société Les Jardins de l'Océan (la société) un prêt de 300 000 euros destiné à financer le rachat des parts sociales de l'un des deux associés ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant reportée au 28 mars 2004 et M. X... nommé liquidateur (le liquidateur) ; qu'après déclaration par la banque de sa créance au titre du prêt, le liquidateur a engagé une action en responsabilité délictuelle contre cette dernière ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur la somme de 362 094,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt, après avoir relevé que la banque savait qu'elle participait à une opération interdite par la loi, non conforme à l'objet social de la société et contraire à son intérêt dès lors que l'opération lui faisait supporter la charge d'un prêt sans contrepartie et que si une partie des fonds a apparemment été utilisée pour le paiement de quelques unes des dettes fiscales de la société, cet élément n'atténue en rien le comportement fautif de la banque, retient que le préjudice résultant de cet octroi fautif du prêt consiste dans ce que la société a versé ou aurait dû verser en exécution du prêt, soit la somme correspondant aux quatre-vingt quatre échéances mensuelles, aux frais de dossier et de garanties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à concurrence de quel montant exact la société avait bénéficié des fonds prêtés pour régler certaines de ses dettes et dès lors quel était le préjudice résultant de l'octroi fautif de ce crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'il n'y a pas lieu d'inclure l'indemnité de résiliation dans les dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de résiliation due à la suite du prononcé anticipé de la déchéance du terme par la banque avait été déclarée et admise, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit maritime mutuel atlantique à payer à la SCP X... et associés, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Jardin de l'Océan, la somme de 362 094,90 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2007, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit maritime mutuel Atlantique. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné le Crédit Maritime Mutuel Atlantique à payer à Maître X..., èsqualité de liquidateur de la société JARDIN DE L'OCEAN la somme de 362.094,90 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient d'observer que l'achat de ses propres parts par une société à responsabilité limitée est interdit, sauf la circonstance très particulière prévue par l'article 223-24 in fine du Code de commerce qui n'est pas celle de la présente affaire ; que la banque qui ne pouvait l'ignorer et qui savait que le prêt n'était pas demandé par la société dans ce but, s'est interrogée sur la régularité l'opération, a demandé une étude à ses services juridiques, et entendu prendre quelques précautions avant de faire droit à la demande de prêt ; qu'il résulte de ces divers éléments de fait que celle-ci savait qu'elle participait à une opération interdite par la loi, que son objet réel n'était pas celui qui était exposé dans le contrat de prêt, que l'opération n'était pas conforme à l'objet social de la société JARDIN DE L'OCEAN, qu'elle était même contraire à son intérêt, dès lors que l'opération lui faisait supporter la charge d'un prêt sans contrepartie et que si une partie des fonds (4965 + 31.891 + 35.778 €) a apparemment été utilisée par Monsieur Y... pour le paiement de quelques unes des dettes fiscales de la société « JARDIN DE L'OCEAN » d'un montant global de 225.545,68 € sauf remise de majorations, cet élément n'atténue nullement le comportement particulièrement fautif de la banque » ; ET QUE « dès lors que la faute retenue est l'octroi du prêt dans des circonstances frauduleuses, le préjudice doit être en relation avec la faute commise ; qu'il doit être par conséquent recherché dans ce que la société a versé et aurait du verser en exécution du prêt, et non dans ce qu'elle a effectivement payé à la banque ; qu'ainsi le préjudice doit être fixé comme l'a précisé le Tribunal de commerce au montant total des 84 échéances mensuelles de 4.261,26 € soit 357.945,84 €, augmenté des frais de dossier (908,96 €) et de garanties pour (3.240 €) ; qu'il y a pas lieu d'inclure en sus, comme le demande Maître X..., ès-qualités, l'indemnité de résiliation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la somme de 300.000 €, montant total du financement, 99.473 € ont servi à apurer les redressement fiscaux des associés, Messieurs Y... et Z..., que la société a conservé la somme de 45.400 € correspondant aux dettes de Monsieur Y... vis-à-vis de la société ; qu'elle a donc du emprunter pour se faire payer de sa créance sur M. Y... » (jugement p. 18 § 9 et 10) ; que « le préjudice, conséquence de la faute du Crédit Maritime correspond au crédit mis en place ; que la charge totale du crédit, telle que comptabilisée dans les comptes de la société (au bilan pour l'encours restant du et dans le compte d'exploitation pour les intérêts et frais doit être pris en charge ; que ce préjudice correspond aux 84 mensualités chacune de 4.261,26 €, soit 357.945,84 €, augmenté des frais de dossier pour 908,96 € et des frais de garantie pour 3.240 €, soit un préjudice total de 362.094,90 € que le Crédit Maritime devra indemniser » (jugement p. 24 in fine, p. 23 § 1 et § 2) ; ALORS D'UNE PART QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que pour condamner le Crédit Maritime à payer à Maître X..., ès-qualités, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant du prêt consenti à la société JARDIN DE L'OCEAN, augmenté des frais de dossier et de garanties, la Cour d'appel retient que le préjudice subi par l'emprunteuse doit être recherché dans ce qu'elle a versé et aurait dû verser en exécution du prêt, et non dans ce qu'elle a effectivement payé à la banque ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant qu'une partie des fonds prêtés avait permis à l'emprunteuse d'apurer partiellement ses dettes fiscales et en se bornant à énoncer que « cet élément n'attenue nullement le comportement particulièrement fautif de la banque », quand ces paiements avaient diminué d'autant le préjudice subi par l'emprunteuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice, impose que celui-ci soit chiffré avec précision ; que dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2009 (p. 20/21 § 13) le Crédit Maritime Mutuel Atlantique, a rappelé que selon les propres énonciations du jugement, la plus grande partie des fonds prêtés avaient servi à payer les dettes de la société ; que la réalité de ces paiements a également été reconnue à concurrence de 175.901 € par Maître X..., ès-qualité dans ses propres conclusions signifiées le 7 janvier 2010 (p. 33 in fine et p. 34 § 1), qu'en se bornant, au vu de ces éléments, à énoncer de manière dubitative, que si une partie des fonds (4.965 + 31.891 + 35.778 €) a, « apparemment » été utilisée par Monsieur Y... pour le paiement de quelques unes des dettes fiscales de la société JARDIN DE L'OCEAN, « cet élément n'atténue nullement le comportement fautif de la banque », au lieu de préciser, comme il le lui incombait, à concurrence de quel montant exact les créanciers de l'emprunteuse avaient été désintéressés grâce au prêt litigieux, pour déterminer le préjudice résiduel réellement subi par la débitrice du fait de l'octroi de ce concours bancaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCP X... et associés, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE à payer à maître X..., ès-qualités de liquidateur de la société LE JARDIN DE L'OCEAN, la somme de 362.094,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « maître X... ès qualités expose que la Banque aurait du connaître la situation irrémédiablement compromise de la société JARDIN DE L'OCEAN si elle avait fait preuve de plus de vigilance alors que les comportements frauduleux des associés devaient l'y inciter ; la banque qui reconnaît qu'elle savait que la société et les associés avaient fait l'objet d'un redressement fiscal conteste toutefois avoir connu la situation irrémédiablement compromise de la société ; elle indique que maître X... ne fait pas cette preuve ; la banque a réalisé deux études financières avant d'octroyer le crédit ; dans la première, elle remarquait que, sur les trois derniers exercices 2001, 2002 et 2003, il y avait une augmentation du chiffre d'affaires de 10 % en moyenne depuis trois ans, qu'il y avait un bon niveau de marge en progression sur trois ans, qu'à compter de l'état 2004, il n'y avait plus aucun engagement à moyen terme ; dans la seconde, il était expliqué : « La structure de la société d'exploitation a été modifiée en 2003 du fait de la location gérance du fonds de commerce. Les fonds propres ne représentent que 7 % du bilan. L'endettement est inexistant. La trésorerie est fortement excédentaire à l'arrêté des comptes (241 ke). Concernant l'exploitation de la SARL JARDIN DE L'OCEAN, le chiffre d'affaires ne comprend que le montant de la location gérance soit 115 ke. Il en ressort après impôts un résultat de 65 ke et une cafu de 74 ke permettant d'assurer les remboursements annuels du prêt sollicité qui s'élèvent à 55 ke. L'endettement actuel échoit en juillet 2004 ». La banque n'avait pas demandé de prévisionnel, mais elle exposait que monsieur Z... lui avait donné des assurances que la marge serait maintenue et qu'il y aurait une baisse de frais à la suite du départ de monsieur Y... qui ne serait pas remplacé. L'étude indiquait : « Il s'agit d'une bonne affaire qui n'a pas eu jusqu'à présent le résultat escompté compte tenu des marges antérieures ». Enfin, figurait au passif du bilan de l'exercice 2003 une somme de 107.468 euros au titre des dettes fiscales ; d'autres dettes fiscales se révélaient échues postérieurement le 31 mars 2004 pour les sommes de 59.580 euros, de 54.824 euros et de 53.492 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, mais aucune pièce ne permet de dire que la banque connaissait ces dernières dettes ; la banque savait que la société avait fait l'objet d'un redressement fiscal, de même les associés ; elle a cependant estimé que des éléments objectifs lui permettaient de faire face ; en apparence, l'octroi du crédit était possible, et rien ne justifie qu'elle savait ou aurait du savoir que la situation de la société était irrémédiablement compromise ; ainsi, maître X... ne rapporte pas la preuve que la banque connaissait ou aurait du connaître la situation irrémédiablement compromise de la société, preuve qui doit être appréciée avec les éléments connus au moment de l'octroi du crédit et non a posteriori, par le report de la cessation des paiements au 28 mars 2004 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est désormais acquis que le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il soutient artificiellement une entreprise soit par l'octroi soit par le maintien de crédit alors que celle-ci était en situation irrémédiablement compromise et que le banquier le savait ou aurait dû le savoir ; il est également acquis que la situation irrémédiablement compromise dont la preuve incombe au demandeur, ne se confond pas avec la notion de cessation des paiements ; il n'est pas contesté que le CREDIT MARITIME a pris sa décision sur la base des bilans concernant les exercices 2002 et 2003 ; le bilan de l'exercice 2002 fait apparaître une marge commerciale de 459 ke après un chiffre d'affaires de 1.662 ke soit un ratio de 27,6 % et une valeur ajoutée de 301 générant un ratio de 18,1 % ; l'excédant brut d'exploitation ressort à 46 (essentiellement après les salaires) et génère un ratio de 2,8 % ; le résultat brut d'exploitation ressort à 41 soit 2,5 % pour une capacité d'autofinancement de 94 après certes un produit exceptionnel de 89 ; le résultat d'activité ressort à 85 ke ; ces chiffres donnent un besoin en fond de roulement négatif de 251 ; les principaux ratios qui ressortent sont : Frais de personnel/valeur ajoutée = 70,8 % ; résultat économique = 2,8 % ; frais financiers sur excédent brut d'exploitation = 13 % ; l'endettement est quasi inexistant ; au 31 décembre 2002, la société disposait de 332 Ke de fonds propres dont 149 Ke de réserves et 84 Ke de résultat non distribué ; ces chiffres ne reflètent absolument pas une situation irrémédiablement compromise, bien au contraire ; le bilan de l'exercice 2003 concerne la société d'exploitation qui avait été créée à cette époque ; il fait apparaître une marge commerciale en progression de 33,5 % provenant essentiellement du poste achat de marchandises qui chute de 1209 à 1125 et qui concrétise la nouvelle politique d'achat mise en place par la société ; la valeur ajoutée ne bouge pratiquement pas malgré 150 Ke de charges locatives ; l'excédent brut d'exploitation chute à 22 Ke soit 1,3 % essentiellement à cause des charges de personnels nouveaux ; la capacité d'autofinancement chute de 94 à 11 compte tenu du résultat exceptionnel de 2002 qui ne se retrouve pas dans les comptes de 2003 ; le résultat net ressort à 11 Ke ; il n'y a quasiment pas d'endettement ; les principaux ratios font apparaître un raccourcissement du délai fournisseur, du délai de TVA, une dégradation logique du ratio frais de personnel sur valeur ajoutée, une dégradation également logique du ratio frais financiers sur excédent brut d'exploitation ; le besoin en fonds de roulement ressort toujours négatif à 216 et la trésorerie est excédentaire à 240 ; au 31 décembre 2003, les fonds propres ressortaient à 313 Ke dont 148 Ke de réserves et 65 Ke de résultat non distribué ; ces comptes ne font absolument pas apparaître une situation irrémédiablement compromise mais, au contraire, une rationalisation de l'activité, des méthodes de gestion et notamment de la politique d'achat ; l'endettement quasi inexistant et la trésorerie positive même si elle est normale dans le genre d'activité étaient autant d'éléments positifs pour cette société ; s'agissant de structures sociales sous forme de SARL, elles n'avaient absolument pas l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes et, de ce fait, on ne voit pas qu'il puisse être fait le même reproche à la banque ; par ailleurs, les comptes étaient régulièrement tenus par le cabinet d'expertise comptable BDO Marque Gendrot connu pour son sérieux et ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par le demandeur ; en ce qui concerne le compte d'exploitation prévisionnel, s'il eut pu être demandé par la banque, ce fait ne peut, à lui seul, être générateur de responsabilité pour la banque qui ne le demande pas, surtout compte tenu des apaisements qui résultats des comptes des exercices 2002 et 2003 ; en ce qui concerne le redressement fiscal, le CREDIT MARTITIME prétend, sans être contredit sur ce point, que les incidences fiscales du redressement étaient intégrées dans les comptes des exercices 2002 et 2003 ; sur un redressement en principal et intérêts et majorations de 326 Ke, la société avait déjà versé la somme de 156 Ke de sorte qu'il y avait un reste dû de 170 Ke ; en tout état de cause, le niveau de fonds propres et leur nature permettaient d'absorber le coût du redressement fiscal ; si tous ces éléments devaient pour la banque être autant de 11/19 clignotants d'alertes, ils ne peuvent à eux seuls faire la preuve qui incombe au demandeur de la situation irrémédiablement compromise de la société LE JARDIN DE L'OCEAN » ; 1°) ALORS QUE se rend nécessairement coupable de soutien artificiel par octroi de crédit la banque qui prête à une société en en difficulté afin de financer une opération frauduleuse et contraire à son intérêt social ; qu'il importe peu, en pareille circonstance, de déterminer si la banque avait ou aurait du avoir connaissance de la situation irrémédiablement compromise avérée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le CREDIT MARITIME avait participé en toute connaissance de cause à l'opération illégale de rachat de ses propres parts par la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE L'OCEAN ; qu'en considérant cependant que l'établissement de crédit n'était pas fautif pour soutien artificiel au motif qu'il n'était pas prouvé qu'il connaissait ou aurait du connaître la situation irrémédiablement compromise de la société, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'établissement de crédit qui participe sciemment à une opération sociale frauduleuse doit tout spécialement vérifier que le prêt sollicité ne tend pas à soutenir artificiellement l'activité ; qu'il doit ainsi, s'il apparaît que la société et ses associés ont par ailleurs fait l'objet d'un redressement fiscal pour dissimulation de recettes, activement rechercher si la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le CREDIT MARITIME, complice actif de la fraude consistant en un rachat de parts sociales, avait connaissance du redressement fiscal de la société et des associés au titre de la tenue d'une caisse occulte ; qu'en considérant cependant que rien ne permettait de dire que la banque aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise de la société, l'octroi de crédit étant possible « en apparence », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les incidences fiscales du redressement décidé au titre des recettes occultes de 2000 à 2002 ne figuraient pas dans le bilan de l'exercice 2003, mais uniquement dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que ce n'est que dans ce dernier bilan que figurait ainsi la somme de 107.468 euros au titre des dettes fiscales ; qu'en affirmant, afin d'écarter la responsabilité de la banque, que cette somme figurait au passif du bilan de l'exercice 2003, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 4°) ALORS de même QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; que la SCP X... et ASSOCIES produisait aux débats une annexe au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2004 et dans laquelle l'expert comptable précisait que « l'exercice clos le 31/12/2004 constate dans ses comptes une part importante des conséquences du contrôle fiscal portant sur les années 2000 à 2002. L'ensemble de tous les éléments n'étant pas finalisés au 31/12/2004, seuls ceux connus à ce jour ont été comptabilisés » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce de laquelle il résultait que l'établissement de crédit aurait dû s'inquiéter du fait que les répercutions du redressement fiscal (326.000 euros) dont il avait connaissance n'avaient pas été intégrées aux comptes 2003 sur lesquels il s'était appuyé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE à payer à maître X..., ès-qualités de liquidateur de la société LE JARDIN DE L'OCEAN, la somme de 362.094,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « dès lors que la faute retenue est l'octroi du prêt dans des circonstances frauduleuses, la préjudice doit être en relation avec la faute commise. Il doit être par conséquent recherché dans ce que la société a versé et aurait du verser en exécution du prêt et non dans ce qu'elle a effectivement payé à la banque. Ainsi, le préjudice doit être fixé au montant total des 84 échéances mensuelles de 4.261,26 euros soit 357.945,84 euros augmenté des frais de dossier (908,96 euros) et de garanties (3.240 euros) ; il n'y a pas lieu d'inclure en sus, comme le demande maître X..., ès qualités, l'indemnité de résiliation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la faute retenue consiste dans l'octroi du crédit ; le préjudice s'évalue donc en regard de ce crédit ; que celui-ci est d'un montant de 300.000 euros ; il s'agit bien d'un passif supplémentaire pris en charge de façon indue par la structure sociale ; la charge totale du crédit telle que comptabilisée dans les comptes de la société (au bilan pour l'encours restant dû et dans le compte d'exploitation pour les intérêts et frais) doit être prise en charge ; ce préjudice correspond aux 84 mensualités de chacune 4.261,26 euros soit 357.945,84 euros augmenté des frais de dossier pour 908,96 euros et des frais de garantie pour 3.240 euros soit un préjudice total de 362.094,90 euros que le CREDIT MARITIME devra indemniser » ; 1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que l'établissement de crédit ayant accordé un prêt pour financer une opération frauduleuse ne peut ensuite réclamer une indemnité de résiliation anticipée, même si la déchéance du terme est justifiée ; qu'en l'espèce, la créance déclarée par le CREDIT MARITIME MUTUEL à hauteur de 293.591,66 euros, et acceptée, comprenait une indemnité forfaitaire de résiliation à 8% d'un montant de 21.747,53 euros ; qu'en refusant d'inclure dans les dommages et intérêts le montant de cette indemnité de résiliation, après avoir pourtant considéré que le préjudice devait être équivalent à tout ce qui pouvait avoir été ou être payé en vertu du crédit frauduleux, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge du fond a relevé que le débat relatif à la déchéance du terme était dépourvu de portée dès lors que cette déchéance, fautive ou non, était absorbée par la faute initiale consistant en l'octroi du prêt ; qu'il en résultait que, fut-elle justifiée, la déchéance du terme ne pouvait avoir pour effet de faire supporter à la liquidation judiciaire de la société LE JARDIN DE L'OCEAN l'indemnité de résiliation anticipée ; qu'en refusant d'inclure dans les dommages et intérêts le montant de cette indemnité, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1382 du code civil et le principe de la réarticle 455 du Code de procédure civile.article 1382 du Code civil.Moyens produits AU POURarticle 1154 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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