Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CR00076
- Date
- 4 janvier 2011
conventions internationalescrime contre l'humanitédemande de mise en libertéarticle 59 du statut de rome de la cour pénale internationaleapplicationmodalitéscrime contre l'humanite
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Callixte X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 27 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui aux fins de remise à la Cour pénale internationale, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 59 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, préliminaire, 593, 627-9 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que la France, par l'article 53-2 de sa Constitution, a décidé de reconnaître la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ; que la coopération judiciaire avec cette juridiction est réglée, par les articles 627-1 et suivants du code de procédure pénale, et plus particulièrement par les articles 627-4 et suivants du même code quant à la procédure d'arrestation et de remise à ladite juridiction, et quant à toute demande de mise en liberté présentée par la personne arrêtée en vertu de ces textes, sur demande de la Cour pénale internationale, par l'article 627-9 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 627-9 du code de procédure pénale renvoient obligatoirement à l'article 59 du statut, en ses points 3, 4, 5 qui énoncent que la personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise ; que lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour ; que l'autorité compétente de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58 § 1, alinéas a) et b) ; que la chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat de détention ; qu'avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne ; qu'en application du point 5, la chambre préliminaire avisée de toute demande de mise en liberté fait des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat de détention, en l'espèce la France et plus particulièrement à la cour de céans ; que cependant, contrairement aux termes du mémoire, si ce texte pose l'exigence de recueillir un avis préalable, il demeure muet quant aux modalités et quant à l'autorité habilitée à recueillir cet avis, pas plus ce texte n'exige la communication préalable à la chambre préliminaire du mémoire de la défense présenté au soutien de la demande de mise en liberté, avant que celle-ci ne formule ses recommandations ; que la cour a constaté la communication de ces recommandations parvenues au greffe de la chambre de l'instruction le 18 octobre 2010 dont les termes, en substance, ont été ci-dessus rappelés, étant précisé qu'à l'occasion de cette communication, la Cour pénale internationale a adressé simultanément la décision de la chambre préliminaire en date du 28 septembre 2010 venant au soutien de la demande d'arrestation et de remise pour mettre en exergue la gravité des faits reprochés ; que des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale à propos des demandes de mise en liberté, régies par l'article 627-9 du code de procédure pénale, il apparaît que la motivation des décisions de la chambre de l'instruction, rendues en audience publique, devra se faire par référence aux critères posés par l'article 59 du Statut ; qu'ainsi la mise en liberté devra être justifiée par l'urgence et les circonstances exceptionnelles, la personne devant en outre disposer de garanties de représentation suffisantes ; que la rédaction de l'article 627-9 diffère à ce point de celle de l'article 14 de la loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des nations unies instituant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui prévoit que la décision de la chambre de l'instruction sur les demandes de mise en liberté des personnes concernées par une demande d'arrestation émanant du TPY, est motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, qui énumère les critères de placement en détention provisoire ; que, par conséquent, la cour ne pouvant pas se référer aux critères de l'article 144 du code de procédure pénale, comme la défense l'invite à le faire, ne doit examiner la présente demande qu'au regard des critères limitativement énumérés par l'article 59 du Statut en son point 4 ; qu'il ne résulte pas des termes du mémoire et des pièces fournies à l'appui, une urgence et des circonstances exceptionnelles caractérisées, explicitées et justifiées pour faire droit à la présente demande, même assortie de la mise en place d'une mesure de contrôle judiciaire, mesure non prévue par les articles 627-9 et suivants du code de procédure pénale, ni par l'article 59 du Statut ; qu'au contraire, en adressant à la cour à l'appui de ses recommandations, la décision de la chambre préliminaire du 28 septembre 2010, la Cour pénale internationale a voulu expliciter la gravité des faits pour lesquels M. X... est réclamé ; que si toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, comme l'alinéa 1 de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en pose le principe ; que si certes, M. X... justifie en France d'une vie conjugale et familiale stable et d'un travail effectif, selon les éléments fournis par la défense et qui ne sont pas mis en doute ; que cependant les dispositions de l'alinéa 2 du même article n'exonèrent quiconque de répondre des poursuites ou de l'exécution des peines prononcées pour faire respecter la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, alors que la gravité des faits poursuivis, tels qu'exposés par la décision du 28 septembre 2010, suffit pour dire que la détention provisoire de M. X... n'est pas disproportionnée par rapport aux faits de l'espèce ; que, pour l'ensemble de ces motifs, la présente demande de mise en liberté sera rejetée ; "1°) alors que, M. X... soutenait que la procédure devant la Cour pénale internationale et sa détention en vue de sa remise était contraire aux engagements internationaux de la France et notamment aux droits de l'homme dès lors que, étant également recherché au Rwanda, cette procédure constituait un moyen détourné pour qu'il soit, en réalité, remis au Rwanda ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cet argument péremptoire ; "2°) alors que, conformément au Statut de Rome, la chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté et fait des recommandations à l'autorité compétente pour que celle-ci puisse rendre sa décision ; qu'il s'en déduit que la chambre de l'instruction, seule compétente pour rendre une décision relative à la mise en liberté, est également seule compétente pour demander et obtenir les recommandations de la chambre préliminaire ; que c'est le procureur général et non la chambre de l'instruction qui a saisi la chambre préliminaire d'une demande de recommandations ; qu'en se bornant à énoncer que le texte est muet quant à l'autorité habilitée à recueillir cet avis pour estimer que le ministère public pouvait demander les recommandations, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que le principe du contradictoire impose que la défense puisse faire valoir ses arguments à toute autorité susceptible par son avis, d'influencer la décision des juges du fond ; que la saisine de la chambre préliminaire a eu lieu sans attendre la communication préalable du mémoire de la défense ; qu'en se bornant à énoncer que le texte n'exige pas la communication préalable à la chambre préliminaire du mémoire de la défense sans répondre aux arguments péremptoires du requérant relatifs à la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que M. X... invoquait des garanties sérieuses de représentation devant la cour pénale internationale et constatait que ces garanties justifiaient un contrôle judiciaire ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, lors même qu'elle était saisie d'une demande en ce sens et qu'elle constatait des garanties certaines de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité rwandaise, réfugié politique en France, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 28 septembre 2010 par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pour des faits commis entre janvier et le 31 décembre 2009 en République démocratique du Congo, puis d'une demande d'arrestation et de remise transmise à la France le 1er octobre 2010 ; qu'il a été arrêté et placé sous écrou le 11 octobre 2010 ; qu'il a demandé sa mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la France, par l'article 53-2 de la Constitution, a reconnu la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, signé le 18 juillet 1998 ; qu'après avoir rappelé la recommandation, en date du 18 octobre 2010, de la chambre préliminaire de ladite Cour, les juges retiennent qu'en application de l'article 59 du Statut, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté d'une personne réclamée examine, eu égard à la gravité des crimes allégués, si l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient cette mise en liberté ; que les juges ajoutent que, si M. X... établit qu'il a en France une vie conjugale et familiale stable et un travail effectif, la gravité des faits poursuivis tels qu'exposés par le mandat d'arrêt du 28 septembre 2010 permet de considérer que sa détention provisoire n'est pas disproportionnée par rapport aux faits de l'espèce ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la Cour pénale internationale statue, en application de l'article 21 de son Statut, dans le respect des droits de l'homme internationalement reconnus, que la recommandation de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a été faite conformément à l'article 59 dudit Statut et que l'article 627-9, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que l'arrêt statuant sur une demande de mise en liberté est motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 du Statut, et non par référence à celles de l'article 144 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Koering-Joulin, Palisse, guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2011
- Matière
- conventions internationales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel