Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CR00645
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 5 000 €
instructioncommission rogatoireexécutionofficier de police judiciairefaits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductifpouvoirs de l'officier de police judiciairepouvoirsvérifications sommairesdécouverte de faits étrangers à l'information en coursavis au juge mandantnécessitécompte rendu au procureur de la république compétentpossibilité officier de police judiciairepossibilitéenquete preliminaireréquisitions aux fins d'obtenir la remise de documentsconditionsautorisation du procureur de la républiqueformedéterminationenquête préliminaireréquisition d'opérateur de téléphonie françaisremise de la liste des appels concernant une ligne étrangèrevaliditéconditionmise sous écoutes téléphoniques d'une ligne située hors du territoire nationalinterception des correspondances émises depuis le territoire français, entrant sur le territoire national ou transitant sur le réseau d'un opérateur françaisvalidité ecoutes telephoniquesmise sous écoutes d'une ligne téléphonique située hors du territoire national
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Nicolas X... , - M. Francesco Y... , - M. Eduardo Z... , - M. Archange B... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire produit au nom de M. Albert C... : Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par M. C... , le mémoire produit en son nom est irrecevable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information (4/ 08/ 81) ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation de marchandises prohibées, et mettant en cause notamment M. Yahia D... , les services de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé à la surveillance téléphonique d'une cabine publique située sur un parking de l'autoroute A 48, à Voreppe ; que, le 31 janvier 2009, leur attention a été attirée par une brève conversation émise depuis cette cabine, à destination d'une ligne mobile espagnole, par un individu qu'ils ont identifié en la personne de M. B... , connu de leurs services pour se livrer au trafic de stupéfiants ; qu'après avoir procédé à quelques investigations concernant cette ligne espagnole, les policiers ont, le 16 février 2009, rendu compte de ces éléments, susceptibles de constituer l'indice de faits nouveaux, au procureur de la République, qui, téléphoniquement, leur a prescrit d'effectuer une enquête en la forme préliminaire, en même temps qu'ils ont informé de ces faits le juge mandant, qui les a invités à lui adresser un rapport ; que, le 19 février 2009, le juge d'instruction a communiqué ce rapport au procureur de la République, qui, le même jour, a confirmé par soit-transmis la saisine des services de police " pour enquête " ; qu'à l'issue de cette enquête préliminaire, une information (4/09/09) a été ouverte, le 26 février 2009, contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ; que, mis en examen de ces chefs, MM. B... , Z... , X... et Y... , notamment, ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y... , pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction était composée notamment de Mme F... , vice-président placé selon ordonnance de M. le premier président ; " alors qu'en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale, si le premier président peut, en cas d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, lui désigner un remplaçant, pareille possibilité ne lui est pas ouverte pour désigner des conseillers, les assesseurs de la chambre de l'instruction devant être désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'à supposer que le premier président puisse, en cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale, désigner des conseillers, cette désignation ne peut être valable qu'à la quadruple condition qu'aucun des conseillers désignés par l'assemblée générale ne soit disponible, que cet empêchement soit constaté, que le remplacement ne soit prévu que pour une courte durée dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, et que soit constatée l'impossibilité de réunir celle-ci dans un bref délai ; qu'en l'espèce, aucune de ces quatre conditions n'étant ni remplie, ni justifiée, la chambre de l'instruction, était irrégulièrement composée " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. B... , pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 100, 151, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier « D... » en lien avec le dossier « B... », tendant notamment à l'annulation de l'écoute réalisée le 31 janvier 2009 et de tous les actes subséquents (enregistrement, transcription, réquisitions, rapport de transmission, actes cotés D 727 à 746 de la procédure dite D... et actes de la procédure dite B... depuis la cote D1) ; " aux motifs que, si plusieurs surveillances téléphoniques ont effectivement cessé les 21 et 22 décembre, le 31 décembre 2008, puis les 15 et 21 janvier 2009 ou encore le 6 février 2009, la surveillance des trois cabines situées sur l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a perduré jusqu'au 25 février 2009 ; que cependant, tant les investigations diligentées en enquête préliminaire que sur commission rogatoire faisaient apparaître l'existence d'un réseau structuré de trafiquants de produits de stupéfiants avec des ramifications notamment en Hollande, en Espagne et au Maroc, ne se limitant pas à deux membres soit MM. D... et G... interpellés le 18 décembre 2008 ; que, tout d'abord, l'individu qui se trouvait en compagnie de M. G... , au moment de l'interpellation de ce dernier, avait réussi à prendre la fuite ; qu'il a été identifié de façon certaine le 29 janvier 2009 comme étant le dénommé H... demeurant à Nîmes ; que ce dernier était déjà venu sur la région grenobloise puisqu'il apparaissait sur une surveillance policière au Novotel de Voreppe le 15 décembre 2008 ; que de plus, cet individu avait des relations avec un certain M. I... qui, dans le cadre d'une autre information judiciaire, avait été vu en septembre 2008 devant le domicile de M. D... ; qu'ensuite, les enquêteurs avaient effectué des recherches sur d'autres personnes de la région lyonnaise telles que les membres de la famille J... , connus de leurs services pour de nombreuses infractions, ou encore le dénommé M. K... , ces individus étant en lien avec M. D... courant novembre-décembre 2008 ; qu'en outre, la quantité de cocaïne, soit 40 kg 195 g, importée par MM. G... et H... le 18 décembre 2008, la découverte d'une Porsche Cayenne volée, avec des armes et des munitions permettaient également de considérer que le réseau sur lequel portait l'enquête était constitué d'autres personnes outre celles déjà interpellées ; que le maintien des surveillances téléphoniques des trois cabines publiques situées dans un endroit stratégique (axe autoroutier desservant le sud et le nord de la France ainsi que la Suisse), ce qui n'étaient pas nécessairement le cas pour d'autres écoutes cessées antérieurement dont la plupart étaient des lignes attribuées à des personnes déterminées, poursuivait un but légitime eu égard aux circonstances de la cause ; que, dès que le magistrat instructeur a estimé que ces surveillances n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité, la cessation a été ordonnée, un mois d'ailleurs avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 100 du code de procédure pénale ; que certes aucune conversation intéressant le dossier D... n'a été retranscrite, mais l'utilisation d'une ligne placée sous surveillance est par hypothèse incertaine, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquants chevronnés disposant de nombreux numéros d'appel, y compris étrangers ; que le placement puis la poursuite de la surveillance de la cabine publique 04-76-50-81-81, ont été justifiés par la nécessité de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que l'ingérence ainsi opérée dans la vie privée des utilisateurs de cette cabine s'est faite dans le respect des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette surveillance a été placée sous le contrôle d'un magistrat ; qu'elle a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commises au regard de l'ordre public, ainsi que de la protection de la santé et qu'elle a été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ; (…) qu'il n'existe aucun détournement de procédure ; " 1°) alors qu'est illégale la poursuite d'une écoute téléphonique qui, ayant rempli son objet, n'est plus exigée par les nécessités de l'information ou dont la durée excède le temps nécessaire à la manifestation de la vérité sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le placement sous écoute des 3 cabines téléphonique situées sur le parking de l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a été exclusivement justifié par les contacts que, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le mis en cause M. D... était soupçonné d'entretenir avec un numéro marocain lui-même en contact avec ces cabines, que M. D... avait bien été identifié comme l'utilisateur de ces cabines (pages 27 et 28) et qu'il avait été arrêté pour ces faits dès le 18 décembre 2008 (page 29 § 2) ; qu'ainsi, cette mesure était devenue sans objet dès le 18 décembre 2008 et en tous les cas, à la date de l'interception de la conversation téléphonique du 31 janvier 2009 à l'origine de l'enquête ouverte pour des faits distincts visant M. B... ; qu'en refusant d'annuler les actes d'écoutes et d'enregistrements effectués, au moins à compter du 31 janvier 2009, ainsi que la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes visés aux moyens ; " 2°) alors que l'arrêt attaqué constate que M. D... avait été identifié par des vidéo-surveillances comme l'utilisateur de la cabine téléphonique placée, pour cette raison, sous écoute ; que ni la fuite de M. H... au moment de l'interpellation de M. G... ni les liens que ce dernier ou d'autres individus pouvaient avoir avec M. D... ne justifient pas en quoi le maintien sous écoute de la cabine utilisée par M. D... , après l'arrestation de ce dernier, demeurait justifié pour les nécessités de l'information dans le cadre de laquelle avait été délivrée la commission rogatoire ; que l'arrêt attaqué qui repose sur des motifs inopérants n'est pas légalement justifié ; " 3°) alors qu'une commission rogatoire ne peut porter que sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'elle ne pouvait donc être utilisée pour la recherche « d'un trafic international de produits stupéfiants » en général ; que l'arrêt attaqué qui ne précise pas en quoi la poursuite de la surveillance de la cabine téléphonique demeurait nécessaire à la recherche du trafic de produits stupéfiants dont le juge d'instruction mandant était saisi et dont les principaux auteurs avaient été arrêtés, n'est pas légalement justifié " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y... , pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 100, 151, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier « D... » en lien avec le dossier « B... », tendant notamment à l'annulation de l'écoute réalisée le 31 janvier 2009 et de tous les actes subséquents (enregistrement, transcription, réquisitions, rapport de transmission, actes cotés D 727 à 746 de la procédure dite D... et actes de la procédure dite B... depuis la cote D1) ; " aux motifs que, si plusieurs surveillances téléphoniques ont effectivement cessé les 21 et 22 décembre, le 31 décembre 2008, puis les 15 et 21 janvier 2009 ou encore le 6 février 2009, la surveillance des trois cabines situées sur l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a perduré jusqu'au 25 février 2009 ; que, cependant, tant les investigations diligentées en enquête préliminaire que sur commission rogatoire faisaient apparaître l'existence d'un réseau structuré de trafiquants de produits de stupéfiants avec des ramifications notamment en Hollande, en Espagne et au Maroc, ne se limitant pas à deux membres soit M. D... et M. G... interpellés le 18 décembre 2008 ; que, tout d'abord, l'individu qui se trouvait en compagnie de M. G... , au moment de l'interpellation de ce dernier, avait réussi à prendre la fuite ; qu'il a été identifié de façon certaine le 29 janvier 2009 comme étant le dénommé H... demeurant à Nîmes ; que ce dernier était déjà venu sur la région grenobloise puisqu'il apparaissait sur une surveillance policière au Novotel de Voreppe le 15 décembre 2008 ; que, de plus, cet individu avait des relations avec un certain M. I... qui, dans le cadre d'une autre information judiciaire avait été vu en septembre 2008 devant le domicile de M. D... ; qu'ensuite, les enquêteurs avaient effectué des recherches sur d'autres personnes de la région lyonnaise telles que les membres de la famille J... , connus de leurs services pour de nombreuses infractions, ou encore le dénommé M. K... , ces individus étant en lien avec M. D... courant novembre-décembre 2008 ; qu'en outre, la quantité de cocaïne, soit 40 kg 195 g, importée par MM. G... et H... le 18 décembre 2008, la découverte d'une Porsche Cayenne volée, avec des armes et des munitions permettaient également de considérer que le réseau sur lequel portait l'enquête était constitué de d'autres personnes outre celles déjà interpellées ; que le maintien des surveillances téléphoniques des trois cabines publiques situées dans un endroit stratégique (axe autoroutier desservant le sud et le nord de la France ainsi que la Suisse), ce qui n'étaient pas nécessairement le cas pour d'autres écoutes cessées antérieurement dont la plupart étaient des lignes attribuées à des personnes déterminées, poursuivait un but légitime eu égard aux circonstances de la cause ; que dès que le magistrat instructeur a estimé que ces surveillances n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité, la cessation a été ordonnée, un mois d'ailleurs avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 100 du code de procédure pénale ; que certes aucune conversation intéressant le dossier D... n'a été retranscrite, mais l'utilisation d'une ligne placée sous surveillance est par hypothèse incertaine, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquants chevronnés disposant de nombreux numéros d'appel, y compris étrangers ; que le placement puis la poursuite de la surveillance de la cabine publique 04-76-50-81-81, ont été justifiés par la nécessité de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que l'ingérence ainsi opérée dans la vie privée des utilisateurs de cette cabine s'est faite dans le respect des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette surveillance a été placée sous le contrôle d'un magistrat ; qu'elle a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commises au regard de l'ordre public, ainsi que de la protection de la santé et qu'elle a été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ; (…) qu'il n'existe aucun détournement de procédure ; " 1°) alors qu'est illégale la poursuite d'une écoute téléphonique qui, ayant rempli son objet, n'est plus exigée par les nécessités de l'information ou dont la durée excède le temps nécessaire à la manifestation de la vérité sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le placement sous écoute des trois cabines téléphonique situées sur le parking de l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a été exclusivement justifié par les contacts que, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le mis en cause M. D... était soupçonné d'entretenir avec un numéro marocain lui-même en contact avec ces cabines, que M. D... avait bien été identifié comme l'utilisateur de ces cabines (pages 27 et 28) et qu'il avait été arrêté pour ces faits dès le 18 décembre 2008 (page 29 § 2) ; qu'ainsi, cette mesure était devenue sans objet dès le 18 décembre 2008 et en tous les cas, à la date de l'interception de la conversation téléphonique du 31 janvier 2009 à l'origine de l'enquête ouverte pour des faits distincts visant M. B... ; qu'en refusant d'annuler les actes d'écoutes et d'enregistrements effectués, au moins à compter du 31 janvier 2009, ainsi que la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes visés aux moyens ; " 2°) alors que l'arrêt attaqué constate que M. D... avait été identifié par des vidéosurveillances comme l'utilisateur de la cabine téléphonique placée, pour cette raison, sous écoute ; que ni la fuite de M. H... au moment de l'interpellation de M. G... ni les liens que ce dernier ou d'autres individus pouvaient avoir avec M. D... ne justifient pas en quoi le maintien sous écoute de la cabine utilisée par M. D... , après l'arrestation de ce dernier, demeurait justifié pour les nécessités de l'information dans le cadre de laquelle avait été délivrée la commission rogatoire ; que l'arrêt attaqué qui repose sur des motifs inopérants n'est pas légalement justifié ; " 3°) alors qu'une commission rogatoire ne peut porter que sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'elle ne pouvait donc être utilisée pour la recherche « d'un trafic international de produits stupéfiants » en général ; que l'arrêt attaqué qui ne précise pas en quoi la poursuite de la surveillance de la cabine téléphonique demeurait nécessaire à la recherche du trafic de produits stupéfiants dont le juge d'instruction mandant était saisi et dont les principaux auteurs avaient été arrêtés, n'est pas légalement justifié " ; Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour M. Z... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation des actes de l'instruction ; " aux motifs que « les personnes mises en examen dans la présente procédure « B... » ne peuvent se prévaloir que des irrégularités qui pourraient avoir été commises avant le 1 février 2009, la conversation litigieuse concernant le dossier « B... » datent du 31 janvier 2009 ; que, si plusieurs surveillances téléphoniques ont effectivement cessé les 21 et 22 décembre, le 31 décembre 2008, puis les 15 et 21 janvier 2009 ou encore le 6 février 2009, la surveillance des trois cabines situées sur l'autoroute A48 après le péage de Voreppe a perduré jusqu'au 25 février 2009 ; que, cependant, tant les investigations diligentées en enquête préliminaire que sur commission rogatoire faisaient apparaître l'existence d'un réseau structuré de trafiquants de produits stupéfiants avec des ramifications notamment en Hollande, en Espagne et au Maroc, ne se limitant pas à deux membres soit MM. D... et G... interpellés le 18 décembre 2008 ; que tout d'abord, l'individu qui se trouvait en compagnie de M. G... , au moment de l'interpellation de ce dernier, avait réussi à prendre la fuite ; qu'il a été identifié de façon certaine le 29 janvier 2009 comme étant le dénommé H... demeurant à Nîmes ; que ce dernier était déjà venu sur la région grenobloise puisqu'il apparaissait sur une surveillance policière au Novotel de Voreppe le 15 décembre 2008 ; que de plus, cet individu avait des relations avec un certain Stéphane I... qui, dans le cadre d'une autre information judiciaire avait été vu en septembre 2008 devant le domicile de M. D... (D 587) ; qu'ensuite, les enquêteurs avaient effectué des recherches sur d'autres personnes de la région lyonnaise telles que les membres de la famille J... (D 29 – D 121), connus de leurs services pour de nombreuses infractions, ou encore le dénommé Karim K... (D 121 – D 122), ces individus étant en lien avec M. D... courant novembre-décembre 2008 ; qu'en outre, la quantité de cocaïne, soit 40 kg 195 g, importée par MM. G... et H... le 18 décembre 2008, la découverte d'une Porsche Cayenne volée, avec des armes et des munitions permettaient également de considérer que le réseau sur lequel portait l'enquête était constitué d'autres personnes outre celles déjà interpellées ; que le maintien des surveillances téléphoniques des trois cabines publiques situées dans un endroit stratégique (axe autoroutier desservant le sud et le nord de la France, ainsi que la Suisse), ce qui n'était pas nécessairement le cas pour les autres écoutes cessées antérieurement dont la plupart étaient des lignes attribuées à des personnes déterminées, poursuivait un but légitime, eu égard aux circonstances de la cause ; que, dès que le magistrat instructeur a estimé que ces surveillances n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité, la cessation a été ordonnée, un mois d'ailleurs avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 100 susvisé ; que certes aucune conversation intéressant le dossier D... n'a été retranscrite, mais l'utilisation d'une ligne placée sous surveillance est par hypothèse incertaine, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquants chevronnés disposant de nombreux numéros d'appel, y compris étrangers ; que, le placement puis la poursuite de la surveillance de la cabine publique 04-76-50-81-81, ont été justifiés par la nécessité de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que l'ingérence ainsi opérée dans la vie privée des utilisateurs de cette cabine s'est faite dans le respect des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette surveillance a été placée sous le contrôle d'un magistrat ; qu'elle a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commission commises au regard de l'ordre public, ainsi que la protection de la santé et qu'elle a été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ; " 1°) alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent accomplir d'actes sans rapport avec l'objet de la commission rogatoire ; qu'au cas d'espèce, la commission rogatoire sur le fondement de laquelle une surveillance téléphonique de la cabine n° 04 76 50 81 81 avait été mise en place visait à identifier et interpeller un certain M. D... ; qu'en justifiant le maintien de cette surveillance après l'interpellation de M. D... par la nécessité de poursuivre les investigations sur le réseau prétendument constitué autour de M. D... , sans expliquer en quoi le maintien de la surveillance de la cabinet était nécessaire à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'en se fondant, pour justifier le maintien du dispositif de surveillance de la cabine téléphonique au-delà de l'interpellation de M. D... , sur « les circonstances de la cause », sur le fait que la cabine était implantée « dans un endroit stratégique » et sur la nécessité « de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions », motifs généraux impropres à justifier le maintien d'une surveillance téléphonique après l'interpellation de M. D... , la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation des demandeurs qui soutenaient que le maintien du dispositif de surveillance téléphonique de la cabine, dans l'information concernant le nommé D... , n'était plus justifié après l'interpellation de ce dernier, le 18 décembre 2008, et que l'interception de la conversation enregistrée dans cette cabine, le 31 janvier 2009, à l'origine de la présente procédure, n'avait en conséquence plus aucun fondement légal et devait être annulée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que la poursuite de la surveillance téléphonique de la cabine, autorisée par le juge d'instruction du 25 novembre 2008 au 25 mars 2009, et effectuée sous son contrôle pour une durée n'excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, s'imposait pour parvenir au démantèlement d'un réseau structuré de trafiquants de produits stupéfiants, de dimension internationale, ne se limitant pas aux deux seuls individus interpellés le 18 décembre 2008, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. B... , pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 75, 77-1-1, 80, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier « D... » en lien avec le dossier « B... » ; " aux motifs que, sur les mesures coercitives il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire que les enquêteurs dont l'attention avait été attirée par une conversation échangée le 31 janvier 2009 depuis cette cabine avec un numéro d'appel espagnol ... , sollicitaient la liste des appels entrant et sortant du 1er janvier 2009 au 2 février 2009, relative à ce numéro : - le 2 février 2009, de France télécom, - le 3 février 2009, des opérateurs Orange, SFR et Bouygues ; que ces réquisitions se sont limitées à une période antérieure à leur date de délivrance et étaient de nature à permettre aux enquêteurs de déterminer si l'appel passé depuis cette cabine le 31 janvier 2009 avait ou non un lien avec le trafic sur lequel ils investiguaient ; que ces actes entraient directement dans le cadre de la délégation qu'ils avaient reçue du magistrat instructeur ; qu'en effet, les policiers enquêtaient sur un trafic international de stupéfiants dont les éléments précédemment recueillis étaient de nature à étayer des liens entre l'Espagne, Ie Maroc, la France et la Hollande voire même avec l'Italie : - le portable marocain MAR2 en contact avec le portable marocain MAR1 de M. D... (D 26) était lui-même en relation avec des cabines publiques françaises dont une située sur l'aire de la Palme sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne (D 26) ; avec un téléphone mobile néerlandais et avec un téléphone portable belge ; avec sept téléphones mobiles espagnols et de nombreuses cabines publiques espagnoles, le dernier appel voix recensé début 2008 étant d'ailleurs un numéro de portable espagnol 0034 615 23 4943 ; - le portable MAR3 avait aussi été contacté par des numéros de téléphones mobiles espagnols en octobre et novembre 2008 (vingt appels) outre quatre appels en septembre 2008 (D 81) ; - lors de la perquisition dans les box loués par MM. D... et G... en décembre 2008, il était découvert une Porsche Cayenne faussement immatriculée dans le département 66, ce qui était de nature à faciliter le passage à la frontière espagnole (D 103) ; - le téléphone portable hollandais (D 115) 31 619 99 65 26, placé sous surveillance, était en contact avec un numéro de portable marocain 2126238 64 03, lui-même en contact avec de nombreux numéros de téléphones espagnols. Ce numéro marocain était appelé par ailleurs le 22 novembre 2008 par une cabine téléphonique de la Monche (38) déjà utilisée précédemment par M. D... , puis le 10 décembre 2008 par une cabine de Voreppe (D 143) où l'interlocuteur était M. D... ; que, lors de cette conversation, M. D... et son correspondant évoquaient un certain Zbilou qui détiendrait « 1400 à Taragone » (Espagne) ; - M. D... , dans un autre dossier d'instruction 5/ 98/ 72 ouvert à Grenoble et dans un dossier 99/ 020 ouvert auprès d'un magistrat instructeur de Perpignan, apparaissait comme étant à la tête d'un réseau d'importation de produits stupéfiants depuis l'Espagne ; que les investigations alors diligentées avaient permis l'arrestation de M. G... en 1997 avec 70 kg de résine de cannabis et d'un dénommé M. L... di Bisceglie le 16 septembre 1998 avec 100 kg de résine de cannabis, ce dernier ayant dénoncé M. D... comme étant l'un de ses commanditaires ; - une perquisition effectuée chez M. D... , dans le cadre d'un dossier d'assassinat instruit par la JIRS de Lyon, le 2 avril 2008, permettait de découvrir une carte publicitaire d'un hôtel 4 étoiles « Melia Alicante » à Alicante (Espagne) ; - lors de son interpellation le 18 décembre 2008, dans la présente information, M. D... était en possession d'un boitier IMEI et d'une carte IMSI italiens (D 26), ce qui justifiait par ailleurs des réquisitions dans le cadre d'une autre commission rogatoire (D 769 à D 779) ; que les résultats de ces investigations (D 733) ont permis aux enquêteurs de comprendre qu'il s'agissait d'autres faits que ceux pour lesquels ils avaient reçu la délégation du magistrat instructeur · ; qu'ils n'ont procédé ensuite à aucun acte coercitif, sous le couvert de cette délégation, sur ces faits nouveaux ; qu'au surplus, il ne saurait être reproché aux enquêteurs, après s'être rendu compte, dans le cadre du dossier « D... », que la conversation téléphonique suspecte et l'utilisation du numéro de téléphone espagnol étaient étrangers audit dossier, ce qu'ils ne pouvaient appréhender sans un minimum d'actes limités dans le temps (conversation interceptée le samedi 31 janvier, réquisitions des lundi 2 et mardi 3 février), après avoir identifié l'interlocuteur de la cabine comme étant M. Archange B... , et après avoir obtenu des renseignements sur ce dernier, de n'avoir avisé les magistrats concernés que le 16 février 2009, dès lors que ce délai était parfaitement justifié ; qu'il n'existe aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème » ; " 1°) alors que la commission rogatoire du 25 novembre 2008, sous couvert de laquelle les enquêteurs ont requis des opérateurs de téléphonie de fournir des listes d'appels entrant et sortant relatifs au numéro espagnol ... les 2 et 3 février 2009, les autorisaient uniquement à procéder à l'écoute téléphonique de la ligne 04 76 50 81 81 ; qu'en se livrant, dans le cadre de cette commission rogatoire, à des actes d'instruction pour lesquels ils n'avaient pas reçu délégation de pouvoir du juge d'instruction, les enquêteurs ont excédé leurs pouvoirs et violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure dite « B... » et en particulier du rapport du 16 février 2009 (D 3) informant le juge d'instruction de l'existence de faits nouveaux, que les enquêteurs en avaient acquis la conviction sur la seule analyse du contenu de la conversation téléphonique interceptée le 31 janvier 2009 et des renseignements obtenus sur les activités de M. B... , sans avoir eu besoin du résultat des réquisitions des 2 et 3 février 2009 qui n'étaient pas jointes audit rapport et dont l'existence n'était nulle part mentionnée ; que par suite, en validant ces réquisitions au motif qu'elles étaient justifiées, dans le cadre de la délégation qu'ils avaient reçue, pour leur permettre de déterminer s'ils étaient en présence de faits nouveaux ou non, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier ; " 3°) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction, et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont il sont régulièrement saisis ; que lorsqu'ils acquièrent la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que, s'agissant d'actes coercitifs, les réquisitions délivrées les 2 et 3 février 2009 à différents opérateurs de téléphonie par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire et qui concernaient exclusivement les faits nouveaux découverts le 31 janvier 2009, excédaient les seules vérifications sommaires auxquelles il était en droit de procéder ; qu'en validant ces actes, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ; " 4°) alors que lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procèsverbaux qui les constatent ; que par suite, lorsque les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire découvrent des faits nouveaux, ils doivent immédiatement en informer le juge d'instruction afin que celui-ci en avise immédiatement le procureur ; qu'en l'espèce, la délivrance et l'exécution des réquisitions des 2 et 3 février 2009 aux opérateurs de téléphonie et dont les réponses avaient fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation dès le 3 février 2009, n'étaient pas de nature à justifier le délai anormalement long mis, après identification de M. B... et recueil de renseignements sur sa personne, à informer le juge d'instruction, par un rapport du 16 février 2009, de faits nouveaux découverts dès le 31 janvier 2009 ; que la chambre de l'instruction a violé le texte précité ; " 5°) alors que, s'il n'est pas interdit aux officiers de police judiciaire, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire et qui ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont les a saisis le juge d'instruction, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, de mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire, l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne les autorise pas à requérir des opérateurs téléphoniques des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sans l'autorisation du procureur de la République ; qu'en validant les réquisitions effectuées par l'officier de police judiciaire les 2 et 3 février 2009 en l'absence de toute autorisation d'un Procureur, la chambre de l'instruction a violé les articles 75 et 77-1- 1du code de procédure pénale ; " et aux motifs que, sur les actes de l'enquête préliminaire du dossier « B... » constitutifs d'un stratagème, dans la procédure « B... », les réquisitions aux opérateurs téléphoniques relatives au numéro espagnol ... contacté depuis la cabine téléphonique 04-76-50-81-81 le 31 janvier 2009 ou à des numéros de téléphone en lien avec ce dernier, ont été faites à partir du 16 février 2010 : - réquisitions les 17 février 2009 et 23 février 2009 à France Télécom (D 8- D 19) concernant le numéro espagnol ; - réquisition le 17 février à l'opérateur Virgin Mobiles pour six lignes de numéros de téléphones mobiles ; - réquisition le 18 février à l'opérateur Orange pour la ligne ... ressortant du listing obtenu dans la réponse à la réquisition du 17 susvisée ; - réquisitions à l'opérateur Orange le 18 février pour les lignes ...et ...(D 11) ; le 19 février pour les lignes ...(D 13) et ...(D 15) ; - réquisitions à France Télécom le 19 février pour les lignes ..., ..., ...(D 14), ...et ...(D 18) ; - réquisitions à l'opérateur SFR le 18 février pour les lignes ...(D 16) et ...(D 21) ; le 23 février pour la ligne ...(période différente) (D 21) ; que les mentions « très urgent, personne détenue » ou « garde à vue en cours », inscrites de façon manuscrite dans la marge de certaines réquisitions, n'avaient pour finalité que d'obtenir plus rapidement des réponses des opérateurs ; qu'elles ne sauraient constituer une cause de nullité et ne causent aucun grief aux personnes mises en cause ; qu'il en est de même pour l'absence de signature de devis en cas de prestations téléphoniques requises hors nomenclature (détails trafics en relation avec un opérateur étranger), étant au surplus rappelé que le coût de ces prestations était de 17, 50 euros HT par mois ; qu'en réalité, une seule réquisition, contrairement aux affirmations de certains des mis en examen, est datée du 16 février 2009 (annexe D 14) ; qu'elle concerne sept numéros de téléphones ressortant du listing relatif au numéro espagnol ... (D 8) obtenu le 17 février 2009, mais également du listing obtenu par les enquêteurs dans le dossier « D... » le 2 février 2009 (D 734 dossier « D... ») ; que, cependant, cette seule réquisition ne peut suffire à établir l'existence d'un stratagème des enquêteurs ; qu'en effet, la date figurant sur la réquisition litigieuse en date du 16 février 2009 résulte manifestement d'une erreur matérielle puisque cette réquisition est annexée, avec une autre réquisition en date du 19 février 2009, à un procès-verbal d'exploitation en date du 20 février 2009 ; que surtout, dans ce procès-verbal 2009/ 000045/ 7 (D 14) d'exploitation, le capitaine N... indique « pour faire suite aux éléments obtenus dans le cadre des investigations menées sur les lignes téléphoniques ... et ... , indiquons avoir obtenu les listings des appels des cabines.... » ; que cette mention est à rapprocher du contenu même de la réquisition litigieuse ; qu'en effet, celle-ci concerne, entre autres, deux cabines : la cabine 04-76-15-39-42 pour la période du 5-01 au 26-01 2009 et la cabine 04-76-40-62-53 pour la période du 12-01 au 21-01-2009 ; que, concernant la cabine 04-76-15-39-42, le listing du numéro espagnol ne débute que le 8 janvier 2009 mais qu'en revanche, le portable ... a appelé la cabine 04-76-15-39-42 le 5 janvier 2009, élément qui permet de comprendre le début de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que de même, concernant la cabine 04-76-40-62-53, le listing du numéro espagnol ne montre aucun appel le 21 janvier 2009, alors qu'en revanche cette cabine a appelé le portable ... , élément qui permet de comprendre la fin de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que, dès lors, la réquisition litigieuse a bien été établie au vu des listings de deux lignes ...et ... , or la première réquisition effectuée sur le numéro ... n'a été faite que le 18 février 2009 (D 10) ; qu'en conséquence, la réquisition litigieuse n'a pu être effectuée que postérieurement ; que, par ailleurs, les actes réalisés dans le cadre de la commission rogatoire technique de la cabine 04-76-50-81-81 du dossier « D... » auraient pu être joints au rapport du capitaine N... , en date du 16 février 2009, par le magistrat instructeur, rapport que ce dernier a transmis au procureur de la République le 19 février 2009 ; qu'ils auraient alors figuré dans la première partie de la procédure « B... » ; que l'absence de jonction de pièces du dossier « D... » dans le dossier « B... », en dehors de la seule copie de la commission rogatoire technique (D 27) par le magistrat instructeur ou encore la cotation des pièces d'exécution de ladite commission rogatoire dans la procédure « D... » après le 23 février 2009, n'auraient pu démontrer une volonté de masquer un détournement de procédure, puisque les enquêteurs étaient légitimes à effectuer des réquisitions sur le numéro espagnol dans le dossier D... comme il a déjà été indiqué ; qu'au surplus, quand bien même les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, réalisées dans le cadre de la commission rogatoire technique « D... » qui ne concernaient que le numéro espagnol, eussent-elles été frappées de nullité, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les enquêteurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur la base de la conversation téléphonique légalement interceptée et d'autres éléments d'information sur l'un des interlocuteurs de la dite conversation, réitérèrent les mêmes actes sans que cela puisse être assimilé à un stratagème ; que, sur l'insécurité juridique certains procès-verbaux, comportant le numéro de procédure mais aucun numéro de pièces, ont été annexés à des procès-verbaux comportant un numéro de pièces ; qu'il est soutenu que cette pratique d'annexion ne permettrait pas de connaître précisément les actes effectués ; que l'article du code de procédure pénale énonce que les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire ; que ces procès-verbaux doivent mentionner leur nom et leur qualité ; qu'il n'est pas prescrit expressément que ces procès-verbaux doivent être numérotés individuellement ; que dès lors l'annexion de réquisitions à des procès-verbaux d'exploitation est possible, sans que cela puisse générer, comme il est allégué, une insécurité juridique ; qu'en définitive, il n'existe dans les deux procédures « B... » et « D... » aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème ; que, dès lors, en l'absence de violation du droit au procès équitable prévu par l'article 6 et des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence de violation des dispositions du code de procédure pénale, les requêtes en nullité seront dès lors rejetées ; " 6°) alors qu'il est établi par les pièces tardivement versées au dossier, de la procédure d'exécution de la commission rogatoire dans le dossier D... , que les enquêteurs connaissaient dès le 3 février 2009 (procèsverbal D 733) les lignes téléphoniques qui étaient en relation avec la ligne espagnole ... ; que les enquêteurs, sur la base de renseignements ainsi recueillis dans le cadre de cette procédure, étaient donc en mesure d'adresser dès le 16 février, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte ce jour-là, des réquisitions aux fins d'exploiter ces lignes téléphoniques ; qu'en affirmant que la date du 16 février portée sur ces réquisitions résultait manifestement d'une erreur matérielle au prétexte qu'elle était annexée à d'autres procès-verbaux des 19 et 20 février 2009, sans s'expliquer davantage sur les pièces de la procédure, dont il résultait que les actes de l'enquête préliminaire avaient pour support nécessaire ceux illégalement effectués dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, en sorte qu'ils étaient atteints de la même nullité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " 7°) alors que la réquisition du 17 février 2009 (D 8) concernant la ligne espagnole ... ne concernait que la période du 1er février 2009 au 17 février 2009 ; que les listings annexés à ladite réquisition sont, d'une part, un listing qui porte la mention « période : du 1er février 2009 au 17 février 2009 », et qui répond donc à cette réquisition, d'autre part, un listing dont la première page débute effectivement le 8 janvier 2009, mais qui porte la mention « période : du 1er janvier 2009 au 2 février 2009 » et qui est celui-là même qui avait été obtenu sur réquisition du 2 février 2009, pour cette même ligne et concernant la période du 1er janvier au 2 février 2009, dans le cadre de la procédure distincte D... ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur ce listing, qui n'avait pas été obtenu sur réquisition du 17 février, pour considérer que la réquisition du 16 février 2006 n'avait pu être effectuée que postérieurement et écarter tout stratagème, sans se mettre en contradiction avec ces pièces de procédure ; " 8°) alors que la réquisition du 18 février 2009 (D 10) concernant la ligne ...ne portait que sur la période du 1er février 2009 au 18 février 2009, de sorte que le listing de cette ligne, annexé à cette réquisition et qui y répondait, ne pouvait révéler-et ne révélait d'ailleurs pas-de contact le 5 janvier 2009 avec la cabine 04 76 15 39 42 ni d'appel, le 21 janvier 2009, avec la cabine 04 76 40 62 53 ; que la cour d'appel a dénaturé cette pièce et le listing annexé en réponse " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y... , pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 75, 77-1-1, 80, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier « D... » en lien avec le dossier « B... » ; " aux motifs que, sur les mesures coercitives, il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire que les enquêteurs dont l'attention avait été attirée par une conversation échangée le 31 janvier 2009 depuis cette cabine avec un numéro d'appel espagnol ... , sollicitaient la liste des appels entrant et sortant du 1er janvier 2009 au 2 février 2009, relative à ce numéro : - le 2 février 2009, de France Télécom, - le 3 février 2009, des opérateurs Orange, SFR et Bouygues ; que ces réquisitions se sont limitées à une période antérieure à leur date de délivrance et étaient de nature à permettre aux enquêteurs de déterminer si l'appel passé depuis cette cabine le 31 janvier 2009 avait ou non un lien avec le trafic sur lequel ils investiguaient ; que ces actes entraient directement dans la cadre de la délégation qu'ils avaient reçue du magistrat instructeur ; qu'en effet, les policiers enquêtaient sur un trafic international de stupéfiants dont les éléments précédemment recueillis étaient de nature à étayer des liens entre l'Espagne, Ie Maroc, la France et la Hollande voire même avec l'Italie : - le portable marocain MAR2 en contact avec le portable marocain MAR1 de M. D... (D 26) était lui-même en relation avec des cabines publiques françaises dont une située sur l'aire de la Palme sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne (D 26) ; avec un téléphone mobile néerlandais et avec un téléphone portable belge ; avec sept téléphones mobiles espagnols et de nombreuses cabines publiques espagnoles, le dernier appel voix recensé début 2008 étant d'ailleurs un numéro de portable espagnol ...; - le portable MAR3 avait aussi été contacté par des numéros de téléphones mobiles espagnols en octobre et novembre 2008 (vingt appels) outre quatre appels en septembre 2008 (D 81) ; - lors de la perquisition dans les box loués par MM. D... et G... en décembre 2008, il était découvert une Porsche Cayenne faussement immatriculée dans le département 66, ce qui était de nature à faciliter le passage à la frontière espagnole (D 103) ; - le téléphone portable hollandais (D 115) ..., placé sous surveillance, était en contact avec un numéro de portable marocain ..., lui-même en contact avec de nombreux numéros de téléphones espagnols ; que ce numéro marocain était appelé, par ailleurs, le 22 novembre 2008, par une cabine téléphonique de la Monche (38) déjà utilisée précédemment par M. D... , puis le 10 décembre 2008 par une cabine de Voreppe (D 143) où l'interlocuteur était M. D... ; que, lors de cette conversation, M. D... et son correspondant évoquaient un certain Zbilou qui détiendrait « 1400 à Taragone » (Espagne) ; - M. D... , dans un autre dossier d'instruction 5/ 98/ 72 ouvert à Grenoble et dans un dossier 99/ 020 ouvert auprès d'un magistrat instructeur de Perpignan, apparaissait comme étant à la tête d'un réseau d'importation de produits stupéfiants depuis l'Espagne ; que les investigations alors diligentées avaient permis l'arrestation de M. G... en 1997 avec 70 kg de résine de cannabis et d'un dénommé M. L... di Bisceglie le 16 septembre 1998 avec 100 kg de résine de cannabis, ce dernier ayant dénoncé M. D... comme étant l'un de ses commanditaires ; - une perquisition effectuée chez M. D... , dans le cadre d'un dossier d'assassinat instruit par la JIRS de Lyon, le 2 avril 2008, permettait de découvrir une carte publicitaire d'un hôtel 4 étoiles « Melia Alicante » à Alicante (Espagne) ; - lors de son interpellation le 18 décembre 2008, dans la présente information, M. D... était en possession d'un boitier IMEI et d'une carte IMSI italiens (D 26), ce qui justifiait par ailleurs des réquisitions dans le cadre d'une autre commission rogatoire (D 769 à D 779) ; que les résultats de ces investigations (D 733) ont permis aux enquêteurs de comprendre qu'il s'agissait d'autres faits que ceux pour lesquels ils avaient reçu la délégation du magistrat instructeur · ; qu'ils n'ont procédé ensuite à aucun a
Articles de loi cités
article 80 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 6 de la conventionarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Conventionarticle 80 du code de procédure pénale et larticle 75 du code de procédure pénale narticle 6 de la convention narticle 706-88 du code de procédure pénalearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 80 du code de procédure pénale narticle 80 du code de procédure pénale la cour darticle 63-4 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention narticle 191 du code de procédure pénalearticle 100 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2011
- Matière
- instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel