Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CR03806
- Date
- 21 juin 2011
chambre de l'instructiondétention provisoiremaintien en détention provisoirerenvoi au conseil constitutionnelsursis à statuer (non)
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Texte intégral
N° V 11-81.827 F-P+B N° 3806 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; REJET du pourvoi formé par Samir X..., contre l'arrêt n° 1477 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 15 février 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant maintenu en détention provisoire des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ; Vu l'arrêt de ce jour, ayant renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 146 et 186 du code de procédure pénale ; Vu l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 143-1 à 148-8, 185, 186, 187-1 à 187-3, 201, 206 et 207 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du principe d'égalité : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de maintien en détention provisoire prise sur le fondement de l'article 146 du code de procédure pénale ; "aux motifs que l'article 186 du code de procédure pénale fixe la liste des ordonnances et des décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention dont le mis en examen peut faire appel ; que l'article 146 du code de procédure pénale ne figure pas dans cette liste ; que l'article 2-1 du Protocole additionnel n° 7 en date du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que "toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé sont régis par la loi" n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce alors que la procédure concerne l'instruction et non un jugement sur la culpabilité ou une condamnation ; que l'appel du mis en examen est donc irrecevable ; que la présente chambre de l'instruction n'estime pas qu'il y a lieu de prononcer d'office la mise en liberté de M. X... par l'application de l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucune violation de l'article 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant été commise en l'espèce ; "1°) alors qu'il résulte des articles 185, 186, et 187-1 à 187-3 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction est la juridiction d'appel des décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire d'une personne mise en examen ; que le législateur a ainsi prévu que les décisions juridictionnelles rendues en cette matière puissent, à la demande de cette personne ou du ministère public, faire l'objet d'un réexamen, par la chambre de l'instruction, de la régularité et de la nécessité d'une telle mesure privative de liberté ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel d'une ordonnance de maintien en détention, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen ; "2°) alors qu'à supposer que les articles 146 et 186 du code de procédure pénale excluent l'appel de la personne mise en détention contre l'ordonnance de maintien en détention prise après requalification des faits poursuivis, ils sont contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils privent sans raison objective d'intérêt général la personne maintenue en détention de son droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire et portent atteinte à l'équité du procès et l'égalité des armes ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct devant la chambre de l'instruction et transmise par arrêt du même jour à la Cour de cassation privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; "3°) alors que toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre de l'ordonnance qui l'avait maintenu en détention sans qu'il ait été préalablement entendu dans le cadre d'un débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 143-1 à 148-8, 185, 186, 187-1 à 187-3, 201, 206 et 207 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du principe d'égalité : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de maintien en détention provisoire prise sur le fondement de l'article 146 du code de procédure pénale et a refusé de constater la nullité de cette ordonnance ; "aux motifs que M. X... ayant sollicité que lui soit accordé le statut de témoin assisté en ce qui concerne les faits d'importation de stupéfiants en bande organisée pour lesquels il a été mis en examen, le juge d'instruction, par ordonnance du 19 janvier 2011, a constaté qu'à ce jour il n'existait plus d'indices graves et concordants suffisants à maintenir la mise en examen de M. X... des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, et lui a octroyé le statut de témoin assisté en ce qui concerne ces faits, rappelant qu'il restait mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants (acquisition, détention, transport, offre et cession), d'association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants (importation, acquisition, détention, transport, offre et cession) et d'importation, détention et circulation irrégulière de marchandises prohibées ; que le magistrat instructeur a motivé sa décision par le fait que les investigations faites sur commission rogatoire depuis la mise en examen de l'intéressé n'avaient apporté aucun élément permettant de justifier, à ce jour, de la persistance d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits d'importation en bande organisée de la résine de cannabis saisie le 13 mars 2010 à Deuil-la-Barre ; que, saisi par ordonnance du juge d'instruction en date du 21 janvier 2011, le procureur de la République ayant pris ses réquisitions, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 21 janvier 2011 prise en application de l'article 146 du code de procédure pénale, a maintenu à titre exceptionnel la détention provisoire du mis en examen après disqualification des faits ; "1°) alors que l'article 146 applicable lorsque la qualification criminelle des faits ne peut être retenue est sans application lorsque la mise en examen n'est pas maintenue pour certains faits criminels, faute de charges suffisantes ; qu'il appartenait dès lors, à la chambre de l'instruction de recevoir l'appel et de constater la nullité de l'ordonnance entreprise faute de débat contradictoire préalable à la décision de maintien en détention ; "2°) alors que M. X... étant détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 17 mars 2010, il ne pouvait être maintenu en détention pour les seuls faits correctionnels maintenus dans sa mise en examen par l'ordonnance du 19 janvier 2011 sans que soit organisé un débat contradictoire de prolongation de sa détention ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué a violé l'article 145-1 du code de procédure pénale ; "3°) alors que l'article 146 du code de procédure pénale, à le supposer applicable en l'espèce, en ce qu'il permet d'ordonner le maintien en détention d'une personne mise en examen après disqualification des faits poursuivis contre elle sans débat contradictoire préalable est contraire aux article 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 66 de la Constitution ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée devant le juge des libertés et de la détention et dont le refus de transmission fait l'objet du pourvoi n° 11-81.826 et également directement posée, en tant que de besoin à la Cour de cassation par mémoire distinct, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 17 mars 2010 ; que, le 19 janvier 2011, après avoir constaté qu'il n'existait plus d'indices graves et concordants suffisant à maintenir sa mise en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, le juge d'instruction lui a octroyé le statut de témoin assisté pour ces faits, a rappelé qu'il restait mis en examen pour les autres faits correctionnels et a, en application de l'article 146 du code de procédure pénale, saisi le juge des libertés et de la détention qui, le 24 janvier 2011, a rendu une ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire de l'intéressé ; que, le 1er février 2011, celui-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance de maintien en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 146 du code de procédure pénale ne figure pas dans la liste des ordonnance et décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention dont le mis en examen peut, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, faire appel ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 146 et 186 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CR03806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel