Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00027
- Date
- 5 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2009), que M. X..., engagé le 13 août 2007 par la société Benninghoven France (la société) en qualité de dessinateur-projeteur, adjoint SAV, a été licencié le 26 octobre 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de son domicile, qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société et fondée sur la localisation de son siège social ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, de déclarer incompétente la juridiction saisie, alors, selon le moyen, que lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié peut faire citer son employeur devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile ; qu'en l'espèce, l'article IV du contrat de travail de M. X... prévoit que le collaborateur exercera principalement ses fonctions sur l'ensemble du territoire français ainsi que dans tout pays où sa présence sera nécessaire ; que la cour d'appel ayant elle-même expressément relevé que pour son travail M. X... était constamment en déplacement, elle ne pouvait faire droit au contredit de l'employeur et dire que le conseil de prud'hommes territorialement compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de l'employeur, sans violer, ensemble, les articles R. 1412-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'en dépit de la clause du contrat de travail stipulant "qu'il exerçait principalement ses fonctions sur le territoire français", M. X... travaillait au siège social de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit que le Conseil de prud'hommes de Meaux est territorialement compétent pour connaître du litige, renvoyé l'affaire devant cette juridiction et condamné Monsieur Jean-Claude X... aux dépens du contredit ; AUX MOTIFS « qu'aux termes de l'article R. 1412-1 2° du Code du travail, le salarié peut faire citer l'employeur devant le Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile uniquement « lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement...» » ; « qu'il résulte de l'article IV du contrat de travail ayant lié les parties que Monsieur X... était rattaché au siège social de l'entreprise et devait exercer ses fonctions « principalement » sur le territoire français » ; « que ce contrat de travail exclut tout travail à domicile » ; «au demeurant que Monsieur X... n'a pas allégué exécuter son travail à son domicile privé sis à Winterhouse à l'appui de son invocation de la compétence territoriale du Conseil de prud'hommes de Hagueneau » ; « par ailleurs qu'au vu des pièces versées au débat, il n'est pas établi que Monsieur X... travaillait en dehors de toute entreprise ou établissement, son travail, étant constamment en déplacement » ; « au contraire que le fait que l'employeur lui ait reproché de dormir habituellement dans les locaux de l'entreprise, ce qui est un fait constant, démontre que Monsieur X... travaillait au siège social de l'entreprise » ; « de plus que dans une lettre qu'il a adressée le 6 novembre 2008 à l'employeur, le salarié a revendiqué le caractère sédentaire de son poste de travail au siège social de l'entreprise » ; « dans ces conditions que le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions » ; « que, statuant à nouveau, il y a lieu de constater que le siège social de l'employeur est situé 6, boulevard Beaubourg à Croissy-Beaubourg et que Monsieur X... y accomplissait son travail » ; « que conformément à l'article R. 1412-1 1° du Code du travail, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et de renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Meaux, dans le ressort duquel la SARL Benninghoven France a son siège social » ; « que Monsieur X... supportera les dépens de la procédure de contredit » ; ALORS QUE lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié peut faire citer son employeur devant le Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile ; qu'en l'espèce, l'article IV du contrat de travail de Monsieur X... prévoit que «le collaborateur exercera principalement ses fonctions sur l'ensemble du territoire français ainsi que dans tout pays où sa présence sera nécessaire» ; que la cour d'appel ayant elle-même expressément relevé que pour son travail Monsieur X... était « constamment en déplacement », elle ne pouvait faire droit au contredit de l'employeur et dire que le Conseil de prud'hommes territorialement compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de l'employeur, sans violer, ensemble, les articles R. 1412-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA