Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00038
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de déléguée au développement local chargée de la coordination de ce service le 9 septembre 1994 par la Fédération Léo Lagrange reprise le 1er avril 2002 par l'association dionysienne d'éducation populaire, a été licenciée le 26 septembre 2005 par cette dernière avec effet immédiat après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de l'association fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral, d'annuler le licenciement de la salariée et d'ordonner la réintégration de celle-ci avec paiement des salaires depuis septembre 2005 inclus, de la condamner à paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure légale et d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'existence de faits de harcèlement moral par référence à des " pièces produites " sans préciser les éléments ainsi visés ni procéder à leur analyse la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant à titre de fait de harcèlement moral une " demande de transmission des plannings hebdomadaires formulée en termes comminatoires le 16 juin 2005 ", motif pris de ce que " le directeur a (urait) reconnu ensuite qu'elle n'avait pas lieu d'être " sans s'expliquer sur l'origine de cette énonciation de fait contraire aux écritures de l'employeur et qui ne ressortait d'aucun des éléments produits aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ qu'en retenant à titre de harcèlement moral une " convocation le 3 août 2005 à l'hôtel de police de Saint-Denis pour s'expliquer sur une prétendue falsification de ses dates de congés " sans préciser l'origine de cette énonciation qui ne ressortait d'aucun des éléments du débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ qu'en retenant à titre de fait de harcèlement moral l'absence de la salariée à une réunion de travail à laquelle elle avait été convoquée, et " où devaient être étudiées les réclamations de M. Y..., ancien membre de l'équipe du développement local qu'elle dirigeait " sans expliquer en quoi cette convocation, qui ressortait de l'exécution normale du contrat de travail, était censée participer d'un processus de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant à titre de fait de harcèlement moral le non paiement, par l'employeur, du salaire du mois d'août sans répondre à ses écritures faisant valoir que ce non-paiement était la conséquence logique de l'absence de prestation de travail pendant la période considérée, et que la salariée en avait implicitement reconnu le bien fondé en limitant sa demande en rappel de salaires à compter du 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant que " le fait que Mme Z... ait été ensuite licenciée et ait introduit une instance prud'homale à l'encontre de l'ADEP n'interdit pas de prendre ses attestations en considération " quand il ressortait des écritures et pièces produites par l'employeur que ce témoin avait donné sa démission le 28 février 2005, soit plusieurs mois avant le licenciement de Mme X..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas avoir assisté à des faits s'étant prétendument déroulés dans l'enceinte de l'entreprise entre mars et septembre 2005 la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en retenant à la charge de l'employeur des faits de harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement, sans répondre à ses écritures faisant valoir que la dégradation des conditions de travail invoquée par Mme X... n'était pas imputable aux agissements de l'ADEP mais à l'attitude de la salariée qui, outrepassant sa liberté d'expression et réclamant depuis plusieurs années un " licenciement amiable ", remettait systématiquement en cause les décisions de sa hiérarchie, la politique sociale suivie et les instructions qui lui étaient données par une association dont elle avait ouvertement dénoncé le fonctionnement de " coterie " et le " climat malsain ", opposition rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, manque de base légale, dénaturation des termes du litige et non respect de son objet, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-3 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que tout en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée et en condamnant l'employeur au paiement des salaires du jour du licenciement au jour de cette réintégration, l'arrêt lui octroie également une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer une somme au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité au titre des congés payés afférents ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour l'Association dionysienne d'éducation populaire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Gilberte A...- X... a (vait) été victime, de mars à août 2005, de harcèlement moral ; prononcé en conséquences la nullité de son licenciement ; ordonné sa réintégration ; condamné l'Association Dionysienne d'éducation populaire (ADEP) à lui payer ses salaires depuis le mois de septembre 2005 inclus, 1 729, 74 € pour non respect de la procédure légale, 3 459, 48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " il résulte des pièces produites que les relations entre Madame A...- X... et le directeur de l'ADEP, qui a été suspendu de ses fonctions le 12 septembre 2005, s'étaient fortement dégradées le 12 septembre précédent, les faits saillants étant : - une tentative de mise en cause le 9 mars, le directeur ayant fait pression sur un aide comptable pour qu'il accuse l'intéressée, au cours d'une réunion à laquelle celle-ci avait été convoquée sans explication, d'avoir volé des documents comptables relatifs à l'attribution d'une prime de fin d'année, - une procédure de licenciement disciplinaire engagée le 8 avril 2005 avec mise à pied conservatoire, pour un prétendu abandon de poste, qui a été " suspendue " (lettre du 25 avril) après que la salariée ait justifié qu'elle était en congé régulier du 14 au 31 mars, ce que l'employeur présente comme une erreur sans conséquence, - une demande de transmission des plannings hebdomadaires formulée en termes comminatoires le 16 juin 2005, dont le directeur a reconnu ensuite qu'elle n'avait pas lieu d'être, - une convocation le 3 août 2005 à l'Hôtel de Police pour s'expliquer sur une prétendue falsification de ses dates de congés, - son absence à la réunion du 4 août-à laquelle elle avait été convoquée par écrit- où devaient être étudiées les réclamations de Monsieur Y..., ancien membre de l'équipe du développement local qu'elle dirigeait, - une vive altercation l'ayant opposée le 9 août au directeur qui lui a arraché de force les clés de son bureau et l'ordinateur sur lequel elle travaillait, ce qui l'a conduite à se rendre à son tour au commissariat central de Saint-Denis pour y déposer plainte, - non paiement de son salaire du mois d'août (cf. lettre du 25 août) contrairement aux énonciations du bulletin de paie ; QUE c'est en fonction de ce contexte que doit s'interpréter la décision, portée le 25 août 2005 à la connaissance du vice président de l'ADEP, de " déserter " son bureau à partir du 10 août pour " ne pas prendre le risque de (s') emporter inutilement … faute de matériel et de tranquillité d'état d'esprit au siège " ; qu'elle faisait d'ailleurs état dans ce courrier d'agressions verbales quotidiennes de la part d'un directeur avec lequel elle disait être " en guerre ouverte " et duquel elle brossait un portrait fort peu flatteur ; QUE le fait que Madame Z... ait été ensuite licenciée et ait introduit une instance prud'homale à l'encontre de l'ADEP n'interdit pas de prendre ses attestations en considération ; QUE l'appelante avait, dans une lettre du 14 février 2005, dénoncé le fonctionnement opaque d'une association à laquelle elle reprochait à demi-mot de ne pas reconnaître ses mérites et de fonctionner comme une coterie, et dont elle critiquait le " climat malsain " dans sa lettre du même jour au député maire de Saint Denis ; QUE les faits indiqués supra faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail d'autant que la dégradation des conditions de travail de Madame A...- X... qui en est résultée n'est pas discutable, il appartenait à l'employeur de prouver que ses décisions s'appuyaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'il ne fait pas, se bornant à affirmer qu'il s'agissait de l'exercice normal de son pouvoir de direction ; que le harcèlement est donc caractérisé, ce qui entraîne la nullité du licenciement par application de l'article L. 1152-3 du Code précité et justifie, outre la réintégration de l'appelante, la condamnation de l'ADEP au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2005 et de l'indemnité compensatrice de préavis (3 459, 48 €) et des congés payés y afférents " ; 1°) ALORS QU'en retenant l'existence de faits de harcèlement moral par référence à des " pièces produites " sans préciser les éléments ainsi visés ni procéder à leur analyse la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant à titre de fait de harcèlement moral une " demande de transmission des plannings hebdomadaires formulée en termes comminatoires le 16 juin 2005 ", motif pris de ce que " le directeur a (urait) reconnu ensuite qu'elle n'avait pas lieu d'être " sans s'expliquer sur l'origine de cette énonciation de fait contraire aux écritures de l'employeur et qui ne ressortait d'aucun des éléments produits aux débats, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; 3°) ALORS de même, QU'en retenant à titre de harcèlement moral une " convocation le 3 août 2005 à l'hôtel de police de Saint Denis pour s'expliquer sur une prétendue falsification de ses dates de congés " sans préciser l'origine de cette énonciation qui ne ressortait d'aucun des éléments du débat, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°) ALORS encore QU'en retenant à titre de fait de harcèlement moral l'absence de la salariée à une réunion de travail à laquelle elle avait été convoquée, et " où devaient être étudiées les réclamations de Monsieur Y..., ancien membre de l'équipe du développement local qu'elle dirigeait " sans expliquer en quoi cette convocation, qui ressortait de l'exécution normale du contrat de travail, était censée participer d'un processus de harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QU'en retenant à titre de fait de harcèlement moral le non paiement, par l'employeur, du salaire du mois d'août sans répondre à ses écritures faisant valoir que ce non-paiement était la conséquence logique de l'absence de prestation de travail pendant la période considérée, et que la salariée en avait implicitement reconnu le bien fondé en limitant sa demande en rappel de salaires à compter du 1er septembre 2005, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en retenant que " le fait que Madame Z... ait été ensuite licenciée et ait introduit une instance prud'homale à l'encontre de l'ADEP n'interdit pas de prendre ses attestations en considération " quand il ressortait des écritures et pièces produites par l'employeur que ce témoin avait donné sa démission le 28 février 2005, soit plusieurs mois avant le licenciement de Madame A...- X..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas avoir assisté à des faits s'étant prétendument déroulés dans l'enceinte de l'entreprise entre mars et septembre 2005 la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS enfin QU'en retenant à la charge de l'employeur des faits de harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement, sans répondre à ses écritures faisant valoir que la dégradation des conditions de travail invoquée par Madame A...-X... n'était pas imputable aux agissements de l'ADEP mais à l'attitude de la salariée qui, outrepassant sa liberté d'expression et réclamant depuis plusieurs années un " licenciement amiable ", remettait systématiquement en cause les décisions de sa hiérarchie, la politique sociale suivie et les instructions qui lui étaient données par une association dont elle avait ouvertement dénoncé le fonctionnement de " coterie " et le " climat malsain ", opposition rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la nullité du licenciement de Madame A...- X... d'AVOIR ordonné sa réintégration, condamné l'Association Dionysienne d'éducation populaire (ADEP) à lui payer ses salaires depuis le mois de septembre 2005 inclus, 1 729, 74 € pour non respect de la procédure légale, 3 459, 48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les faits indiqués supra faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail d'autant que la dégradation des conditions de travail de Madame A...- X... qui en est résultée n'est pas discutable, il appartenait à l'employeur de prouver que ses décisions s'appuyaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'il ne fait pas, se bornant à affirmer qu'il s'agissait de l'exercice normal de son pouvoir de direction ; que le harcèlement est donc caractérisé, ce qui entraîne la nullité du licenciement par application de l'article L. 1152-3 du Code précité et justifie, outre la réintégration de l'appelante, la condamnation de l'ADEP au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2005 et de l'indemnité compensatrice de préavis (3 459, 48 €) et des congés payés y afférents " ; ALORS QUE le licenciement nul ne peut produire aucun effet ; que le salarié qui le demande a le droit d'obtenir sa réintégration avec paiement des salaires échus du jour de la rupture au jour de sa réintégration, qui incluent nécessairement la période de délai congé, de sorte qu'il perçoit, pour cette période, les salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a ordonné la réintégration de Madame A...- X..., licenciée le 26 septembre 2005, avec paiement de ses salaires à compter du 1er septembre ; qu'en condamnant également l'employeur au paiement d'une indemnité de délai congé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1234-5 du Code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du travail darticle 455 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1152-3 du Code précité et justifiearticle L. 1152-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00038
Données disponibles
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