Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00044
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2009), que Mme X..., engagée le 24 septembre 2001 par l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (ADEME), a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reclassification, reconstitution de carrière et rappel de salaire ; Attendu que l'ADEME fait grief à l'arrêt de constater la violation de la grille prévue par l'accord d'entreprise et, en conséquence, de dire que l'ADEME devra reconstituer la carrière de la salariée depuis le 24 septembre 2001 sur la base d'un recrutement en classe G, échelon 1, la carrière se poursuivant sur cette base, et de condamner l'ADEME à payer un rappel de salaire entre le 24 septembre 2001 et le 31 décembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant, d'une part, (page 3, alinéa 1er) que Mme X..., avait été engagée en qualité d'ingénieur confirmé, niveau F, échelon 1, indice 170, puis que la salariée avait été engagée en qualité d'économiste, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat de travail stipulait que Mme X... était engagée en qualité d'ingénieur confirmé ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle avait été engagée en qualité d'économiste, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'annexe 5 de la Convention collective de l'ADEME dispose, à propos des fonctions de l'économiste classé en position G, niveau 3, qu' « il propose de nouveaux travaux susceptibles de répondre aux attentes internes et externes, selon les priorités de l'Agence » et « définit le contenu des travaux ; que cette tâche implique que l'économiste classé en position G, niveau 3, soit à l'origine des travaux dont il détermine ensuite le contenu sans contrôle de supérieur hiérarchique ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait rédigé des cahiers des charges, les annexes techniques et financières des contrats de recherche d'étude et la publication annuelle de l'ADEME en 2002 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la salariée était bien à l'origine des travaux ainsi rédigés et si elle avait effectué cette rédaction sans être supervisée par un supérieur hiérarchique, comme le soutenait pourtant l'exposante, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'annexe 5 de la convention collective de l'ADEME ; Mais attendu que c'est sans se contredire et par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que l'emploi effectivement exercé par la salariée relevait d'une classification supérieure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADEME aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la violation de la grille posée par la convention collective et d'avoir, en conséquence, dit que l'ADEME devra reconstituer la carrière de Madame X... depuis le 24 septembre 2001 sur la base d'un recrutement en classe G, échelon 1, la carrière se poursuivant sur cette base, et condamné l'ADEME à payer à la salariée la somme de 26.230 € à titre de rappel de salaire brut entre le 24 septembre 2001 et le 31 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE Mme Sandrine Y... épouse X... a été embauchée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME), le 7 septembre 2001, en qualité d'ingénieur confirmé, niveau F, échelon 1, indice 170 ; qu'il ressort du tableau produit par l'ADEME que sous le numéro d'ordre 23-SC figure une femme née le 28 mars 1972 titulaire d'un doctorat d'économie mathématique, engagée le 24 septembre 2001 et donc identifiable comme étant Mme X..., engagée en qualité d' « économiste », et il apparaît que le classement conventionnel figurant à l'annexe 5 de la convention collective de l'ADEME définit la classe G, niveau 3 de la façon suivante : « emplois faisant appel aux mêmes connaissances que pour la classe précédente, ayant la même capacité de relations avec autrui. En outre, le poste peut nécessiter la capacité à animer le travail de plusieurs personnes. Le travail s'inscrit dans le cadre politique et d'objectifs spécifiques clairement définis. Le titulaire doit définir les moyens à mettre en oeuvre et faire preuve de qualités d'imagination, d'analyse, d'interprétation et d'évaluation pour faire face à des situations variables. Le titulaire est totalement autonome dans des domaines très larges » ; et donne comme emploi repère : « …, économiste », de sorte que l'ADEME ne s'expliquant nullement sur ce point il apparaît qu'elle a engagé Mme X... en qualité d'économiste sans pour autant lui attribuer le classement en G tel que prévu par la convention collective ; que l'ADEME soutient par ailleurs que l'emploi d'économiste classe G ne correspond absolument pas au travail d'ingénieur que Mme X... indique elle-même effectuer au sein de l'ADEME et précise qu'en effet l'intéressée ne définit pas le contenu des travaux, ne coordonne aucun travaux et ne représente pas l'ADEME, en particulier à l'étranger ; que la convention collective, annexe 5, définit la classe G : cadre niveau III, de la façon suivante : « ECONOMISTE : il assure le suivi régulier d'un certain nombre d'indicateurs économiques et interprète les évolutions. Il propose de nouveaux travaux susceptibles de répondre aux attentes internes et externes selon les priorités de l'Agence. Il identifie des partenaires (équipes de recherches, bureau d'études…), définit le contenu des travaux, en assure le suivi. Il exploite les résultats obtenus afin de les valoriser vis-à-vis de l'agence. Il est chargé d'animer un réseau de correspondants économiques tant internes qu'externes dont il coordonne les travaux. Répond aux besoins de la Direction ou des tutelles en matière d'interprétation et d'évolution des données conjoncturelles. Il est conduit à représenter l'ADEME vis-à-vis des partenaires extérieurs y compris à l'étranger » ; que faisant à tort une comparaison avec les fonctions de MM. Z... et A..., alors que le débat ne se situe plus à ce niveau, l'ADEME ne conteste pas sérieusement les nombreuses pièces produites par Mme X... démontrant d'une part qu'elle « définit des travaux » (rédaction des cahiers des charges, rédaction d'annexes techniques et financières des contrats de recherche d'étude, publication annuelle de l'ADEME en 2002 notamment), d'autre part qu'elle « coordonne des travaux externes », notamment des thèses, l'ADEME ne contestant pas que Mme X... « ne suit que 2 thèses » sans pour autant établir que ces trois autres collègues en suivraient davantage, soutenant en outre sans l'établir que Mme X... « ne dirigerait pas » ces thèses et contestant non sérieusement les affirmations de Mme X... sur ses autres tâches de coordination avec l'AAA et l'UTAC, enfin qu'elle « représente l'ADEME à l'étranger » ainsi que l'établit sa représentation de l'ADEME en Italie le 26 novembre 2002, l'ADEME soutenant de façon inopérante que « ce n'est pas la participation à un groupe de réflexions et de travail qui permet à Mme X... de s'arroger le titre de représentant de l'ADEME à l'étranger », alors que précisément cette représentation est démontrée, de sorte qu'il y a lieu de constater que Mme X... effectue bien les trois points contestés par l'ADEME parmi les sept qui définissent l'emploi d'économiste et qu'en conséquence c'est à juste titre qu'elle soutient qu'elle a fait l'objet d'une classification conventionnelle erronée ; qu'il y a donc lieu de dire que l'ADEME devra reconstituer la carrière de Mme X... depuis son embauche en classe G, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant toutefois pas rapportée ; qu'il convient de retenir pour le rappel de salaire non la référence avec la rémunération de M. Z... telle que sollicitée par Mme X..., qui n'est pas une référence objective puisque les intéressés n'effectuent pas un travail de valeur égale, mais de retenir le tableau établi par l'ADEME au vu des indices applicables en position G des années 2001 à 2008, correspondant à la rémunération annuelle due et à l'écart avec la rémunération réellement versée à Mme X..., le tout aboutissant à un rappel de salaire de 26.230 € arrêté au 31 décembre 2008 ; 1°) ALORS QUE en énonçant, d'une part, (page 3, alinéa 1er) que Mme X... avait été engagée en qualité d'ingénieur confirmé, niveau F, échelon 1, indice 170, puis (p. 5, al. 5) que la salariée avait été engagée en qualité d'économiste, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail stipulait que Mme X... était engagée en qualité d'ingénieur confirmé ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle avait été engagée en qualité d'économiste, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE , subsidiairement, l'annexe 5 de la convention collective de l'ADEME dispose, à propos des fonctions de l'économiste classé en position G, niveau 3, qu' « il propose de nouveaux travaux susceptibles de répondre aux attentes internes et externes, selon les priorités de l'Agence » et « définit le contenu des travaux » ; que cette tâche implique que l'économiste classé en position G, niveau 3, soit à l'origine des travaux dont il détermine ensuite le contenu sans contrôle de supérieur hiérarchique ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que Madame X... avait rédigé des cahiers des charges, les annexes techniques et financières des contrats de recherche d'étude et la publication annuelle de l'ADEME en 2002 (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la salariée était bien à l'origine des travaux ainsi rédigés et si elle avait effectué cette rédaction sans être supervisée par un supérieur hiérarchique, comme le soutenait pourtant l'exposante (conclusions d'appel, p. 21 et 22), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'annexe 5 de la convention collective de l'ADEME.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA