Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00045
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 4 954 593 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1304 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mars 2000 par la société Hôpital privé Clairval (la société) en qualité d'infirmière ; que le 19 septembre 2002, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail instaurant une clause de dédit-formation et prévoyant que la salariée à l'issue d'une formation d'infirmière-anesthésiste prise en charge par l'employeur, selon les modalités prévues par une convention de prêt annexée à l'acte, s'engageait à travailler pour le compte de la société pendant au moins 24 mois et à lui rembourser, en cas de non-respect de cet engagement, la totalité de la somme prêtée ; que Mme X... ayant démissionné moins de deux ans après la fin de sa formation, la société l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en exécution de la clause de dédit-formation et de la convention de prêt ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de dédit ne correspond pas aux frais de formation engagés, et que dès lors la clause de dédit-formation est illicite, de même que la convention de prêt qui en est l'accessoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer, inhérente au contrat de prêt, demeurait valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Clairval IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui rembourser 49545, 93 euros à titre de remboursement total du prêt qu'il avait consenti à la salariée le 24 septembre 2002 AUX MOTIFS PROPRES QUE «Les clauses de dédit -formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, où le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; La société Hôpital Privé CLAIRVAL ne justifie pas que le coût de la formation de Madame X... s'élevait à la somme de 49545,93 euros : il est produit par Madame X... la convention de formation qu'elle a conclue avec l'assistance publique pour la préparation au diplôme d'infirmière anesthésiste, durant l'année 2002/2003, d'un coût de 2287 euros ainsi que l'avis de sommes à payer émis par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de ce même montant de 2287 euros. Force est de constater que l'employeur a prêté à Madame Y... une somme dont le montant est sans rapport avec le coût de la formation d'infirmière anesthésiste: ce prêt n'avait donc pas pour seul objet de financer ladite formation. De ce fait la clause de dédit formation est illicite, de même que la convention de prêt qui est son accessoire. La société Hôpital Privé CLAIRVAL sera donc déboutée de ses demandes» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Madame X... qui a été embauchée comme infirmière par l'Hôpital Privé CLAIRVAL selon contrat de travail du 10 mars 2000 a conclu avec l'employeur un avenant au contrat de travail en date du 19 septembre 2002 comportant une clause de dédit formation aux termes de laquelle l'Etablissement Hôpital Privé CLAIRVAL prenait directement en charge le montant de la formation de Madame X... au diplôme d'état d'infirmière anesthésiste ; Attendu que le 24 septembre 2002 était signée entre les parties un convention de prêt aux termes de laquelle l'employeur prêtait à Madame X... la somme de 49545,93 euros remboursable en 72 mensualités de 688,13 euros ; Attendu qu'en son Article 3 intitulé "Calcul du dédit éventuel", l'avenant au contrat de travail comporte les dispositions suivantes : "L'Etablissement Hôpital Privé CLAIRVAL prendra directement en charge le montant de la formation selon les modalités prévues par la convention de prêt dont une copie est annexée au présent avenant. Ceci constitue une participation allant au delà de ses obligations légales et conventionnelles FORMHAP n 'ayant pas financé la formation. Madame Sylvie X... s'engage à travailler pour l'Etablissement Hôpital Privé CLAIRVAL pendant une durée au moins égale à 24 mois à l'issue de la formation. En cas de non-respect de cet engagement, Madame Sylvie X..., remboursera à l'établissement la totalité de la somme engagée telle que prévue par la convention de prêt..." ; Attendu que le même avenant prévoit en son Article 4 les dispositions suivantes : "La clause de dédit formation ne pourra s'appliquer que dans l'hypothèse où Madame Sylvie X... aura démissionné avant la fin de l'engagement sans que cela ait d'incidence sur les modalités d'application de la convention de prêt qui continue à s'appliquer..." ; Attendu que les clauses de dédit formation son licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; Attendu qu'il n'est pas justifié par l'employeur que le montant de la formation de Madame X... serait de 49 545,93 euros, somme qui lui a été effectivement prêtée, la photocopie du chèque figurant au dossier de la Société Clinique Hôpital Privé de CLAIRVAL ;Attendu qu'en effet Madame X... produit tant l'avis des sommes à payer au titre de la formation émis par l'APHM Marseille d'un montant de 2287,00 euros que la convention de formation professionnelle signée avec l'APHM correspondant à cette somme et en date du 2 octobre 2002 ; Attendu, par conséquent, que le prêt consenti à Madame X... n'avait pas seulement pour objet de financer la formation de celle-ci ; Attendu, en outre, que Madame X... a réglé elle-même le montant de sa formation à l'APHM ; Attendu, manifestement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait financé la formation de Madame X..., mais seulement qu'il a prêté à celle-ci une somme dont l'importance est sans rapport avec le prix de la formation ; Attendu, dans ces conditions, que la clause de dédit formation figurant au contrat de travail de la salariée est illicite ; Attendu que l'employeur soutient que la convention de prêt conclue postérieurement, soit le 24 septembre 2002 réglerait les modalités du remboursement de l'indemnité due en cas de non respect de l'engagement prévu par la clause de dédit formation ; Attendu, par conséquent, que selon l'employeur, la convention de prêt est l'accessoire de l'avenant au contrat de travail en date du 19 septembre 2002 ; Attendu qu'en application du principe général l'accessoire suit le principal, la convention de prêt est également illicite ; Attendu, dans ces conditions, que l'Hôpital Privé CLAIRVAL sera débouté de l'ensemble de ses demandes» 1/ ALORS QU' il résulte des constatations des juges du fond que le prêt consenti à Madame X... n'avait pas seulement pour objet de financer la formation de celle-ci, son montant excédant largement les frais de formation exposés; qu'en affirmant néanmoins que la convention de prêt était l'accessoire de la clause de dédit-formation, pour en déduire qu'elle était illicite, et la priver de tout effet, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de leurs propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable; qu'ayant constaté l'illicéité du prêt consenti par l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL à Madame X... pour un montant de 49 545, 93 euros, la Cour d'appel ne pouvait dispenser cette dernière de son obligation de rembourser à l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL la totalité des sommes reçues en exécution du contrat de prêt ; qu'en déboutant néanmoins l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du contrat de prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 1304 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1304 du code civil et larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA