Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00050
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 2009), que M. X..., engagé le 20 décembre 1999 en qualité de chirurgien-dentiste par l'union départementale des mutuelles des Hautes-Alpes, devenue la Mutuelle d'action sociale, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Mutuelle d'action sociale fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité au titre du préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne sont pas prescrites les fautes d'un salarié dont l'employeur n'a eu connaissance que dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure disciplinaire, même si elles ont été commises antérieurement ; qu'en l'espèce M. X..., chirurgien-dentiste salarié, était contractuellement tenu du " strict respect de la nomenclature des actes professionnels " pour établir ses feuilles de soins ; qu'en jugeant prescrites les fautes qu'il a commises avant le 9 mars 2006 dans la cotation des actes de soin, au prétexte que l'employeur aurait engagé sa responsabilité quant à la conformité des feuilles de soins à la nomenclature en y apposant lui aussi sa signature et aurait la possibilité d'effectuer des vérifications, sans constater qu'il avait effectivement eu connaissance des fautes de M. X... plus de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement, le 29 août 2006, quand l'employeur faisant valoir qu'elles étaient indécelables sans investigations particulières, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en jugeant prescrites les fautes commises avant le 9 mars 2006 par le salarié chirurgien-dentiste dans l'établissement de feuilles de soin au regard de normes instaurées par arrêté du 14 juin 2006 (et non du 17 juin) qui ne pouvait avoir d'effet rétroactif et ne devait dès lors pas s'appliquer aux feuilles de soin rédigées avant son entrée en vigueur le 19 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble l'article 4. 1. 6 du décret du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie (SANS0622496A) ; 3°/ que ne sont pas prescrites les fautes d'un salarié dont l'employeur n'a eu connaissance que dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure disciplinaire, même si elles ont été commises antérieurement ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur avait connaissance de la pose de deux prothèses facturées au mois de février 2006 et non réalisées au prétexte que l'assistante dentaire précisait dans son attestation, rédigée postérieurement aux faits, que les patients concernés avaient connu des problèmes de santé qui les ont empêchés de revenir pour leur pose le mois suivant et après, quand cette circonstance n'était pas de nature à établir que l'employeur avait connaissance des faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 29 août 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°/ que constitue une faute grave, ou a tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié, praticien professionnel de santé, de commettre des erreurs répétées dans l'établissement de ses fiches de soins en violation des règles de la sécurité sociale et de nature à engager la responsabilité de son employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a commis des erreurs de cotation ayant fait l'objet d'une demande de remboursement de la CPAM et signé des feuilles de soin pour des actes non encore réalisés en violation des règles de sécurité sociale ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte que la CPAM n'avait pas elle-même décelé les erreurs qui n'occasionnaient pour elle qu'un préjudice de 711 euros et que le salarié n'avait au préalable jamais fait l'objet d'observations, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a constaté qu'à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire le 29 août 2006, l'employeur avait connaissance depuis plus de deux mois des dix-neuf cotations erronées effectuées entre l'année 2000 et le 9 mars 2006 ainsi que de la facturation en février 2006 de deux prothèses non posées ; qu'elle a à bon droit jugé que les faits reprochés au salarié étaient prescrits ; Que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et quatrième branches, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Mutuelle d'action sociale fait grief à l'arrêt de dire applicable la convention collective de la mutualité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de son article 1. 1, la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 règle les rapports " entre les employeurs et les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité à l'exclusion : (…) des professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires, liés par un contrat individuel particulier, inscrits à un ordre en application d'un code de déontologie " ; que cette exclusion vise nécessairement les professionnels de santé salariés, les rapports non salariaux étant par principe exclus du champ d'application de la convention collective ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur, organisme mutualiste, ne pouvait pas se prévaloir de l'exclusion susvisée concernant les professionnels de santé au prétexte que M. X..., chirurgien-dentiste inscrit à un ordre en application du code de déontologie de sa profession, était lié par un lien de subordination à son employeur mutualiste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la mention sur les bulletins de paie du nom d'une organisation patronale ne vaut pas engagement de l'employeur d'appliquer au salarié les textes conventionnels signés par ce groupement ; qu'en affirmant en l'espèce qu'en mentionnant sur les bulletins de salaire : " convention collective : Union des groupements des employeurs mutualistes " l'employeur avait entendu faire référence à la convention collective de la Mutualité pour dire cette convention collective applicable dans les rapports entre M. X... et son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la seule évocation sur les bulletins de paie de cette convention par référence à un organisme patronal l'ayant signé ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l'application des autres dispositions de cette convention ; qu'en affirmant en l'espèce que le salarié pouvait de prévaloir de dispositions de la convention collective de la mutualité autres que celles appliquées volontairement par l'employeur au prétexte que l'employeur avait appliqué à M. X... plusieurs dispositions conventionnelles (période d'essai de six mois, assurance complémentaire santé de groupe, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire) et que les bulletins de paie mentionnaient : " convention collective : Union des groupements des employeurs mutualistes ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur appliquait la convention collective de la mutualité à tous ses salariés, dont d'autres chirurgiens-dentistes, et que M. X..., dont le contrat mentionnait qu'il était salarié et soumis à la législation du travail, avait bénéficié de l'application de plusieurs dispositions de cette convention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Mutuelle d'action sociale fait grief à l'arrêt de la condamner à un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'article 7-2, alinéa 3, de la convention collective de la mutualité, aux termes duquel : " la rémunération est réglée en 13, 55 mensualités-12 mensualités auxquelles se rajoutent 55 % d'une mensualité en juin et une mensualité avec celle de décembre ", ne traite que des modalités de versement de la rémunération annuelle, et que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de 1, 55 mois de salaire par an formulée par M. X... au prétexte qu'il était rémunéré sur douze mois et non en 13, 55 mensualités sans prétendre qu'il n'avait pas reçu des salaires au moins égaux à rémunération minimale annuelle garantie, la cour d'appel a violé les articles 7. 1 et 7. 2 du la convention collective de la mutualité ; Mais attendu que l'employeur n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'il existait un accord particulier ou qu'il appliquait avant l'entrée en vigueur de la convention collective de la mutualité d'autres modalités qu'il avait maintenues ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle d'action sociale 04-05 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Mutuelle d'action sociale 04-05 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Mutuelle d'Action Sociale à lui payer 19. 173, 66 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 32. 869, 08 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 55. 000 euros de dommages et intérêt outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée, étant rappelé qu'elle fixe les limites du litige : « 1) Le 31 juillet 2006, l'analyse des dossiers administratifs patients a mis en évidence qu'un type de cotation non autorisé par la NGAP s'était produit 4 fois. Suite à la constatation de cette irrégularité, le 2 août 2006, une requête informatique sur la période 2001 à 2006 a montré que la cotation erronée se produisait de façon répétée, 2 fois en 2001, 3 fois en 2002, 12 en 2003, 6 en 2004, 7 en 2005 et 6 en 2006. Il s'agit d'une cotation d'un composite 3 faces (SCI 5) supplémentaire et impossible puisque le moignon est déjà reconstitué par un faux moignon (SPR 57 ou 67). 2) Nous avons observé le 1er août 2006 que pour deux patientes Mesdames C... et M..., les prothèses fournies par le prothésiste en février 2006 n'étaient toujours pas posées tandis que par votre signature des feuilles de soins, vous avez attesté que les actes ont été dispensés, les paiements ayant été faits par la sécurité sociale (l'un pour 38, 63 euros – SPR 5 et l'autre pour 225, 75 – SPR 105). Or l'acquit ne doit être donné que pour les actes accomplis (art 10 de la convention Centre/ CPAM 05)... » ; qu'avant de contester la réalité des fautes qui lui ont été imputées, Jean Charles X... soutient que les faits sont prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail et qu'ils ne peuvent donc servir de fondement au licenciement dès lors que le 29 août 2006 l'employeur en avait connaissance depuis plus de deux mois ; qu'il convient de rappeler qu'en qualité de dentiste salarié, si Jean Charles X... agissait sous sa seule responsabilité pour ce qui concerne les actes ou traitements, cette responsabilité était en revanche partagée avec son employeur pour tout ce qui concerne le volet administratif de son activité et l'établissement des feuilles de soin ; que c'est ainsi que l'arrêté du 17 juin 2006 dispose en son article 4, 1, 6 que le chirurgien dentiste salarié atteste la prestation de l'acte et le professionnel de santé employeur le paiement des honoraires et précise que la signature du professionnel de santé employeur sur la feuille de soins bucco-dentaire engage sa responsabilité sur l'application par le chirurgien dentiste des cotations de la nomenclature en vigueur ; qu'il résulte de ce texte que le professionnel de santé employeur (l'UDMHA) qui intervient dans l'établissement des feuilles de soins a nécessairement connaissance des cotations qui y figurent et qu'il doit s'assurer de leur conformité à la nomenclature sous peine d'engager sa responsabilité ; qu'à supposer qu'il y ait eu des erreurs de cotation, l'UDMHA tout autant chargée du respect de la nomenclature que le praticien en avait connaissance dès l'établissement des feuilles de soins ; que la meilleure preuve que l'UDMHA disposait lors de l'établissement de chaque feuille de soins de la possibilité d'effectuer toute vérification résulte de sa propre affirmation selon laquelle au cours de la seule journée du 2 août 2006 elle a établi la liste des actes cotés SPR 57 ou 67 et SC 15 pour les années 2000 à 2006 ; que Jean Charles X... observe à juste titre que parmi toutes les erreurs de cotation qui lui sont reprochées, la dernière est datée du 9 mars 2006 de sorte que la prescription était acquise le 9 mai 2006 ; qu'il est bien fondé à soutenir que les faits fautifs qui lui sont reprochés dans le premier point de la lettre de licenciement sont prescrits ; que surabondamment sur les faits eux-mêmes, il convient d'observer que l'UDMHA ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle allègue, ni même d'une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en effet, à supposer que des erreurs de cotation validées par l'employeur aient été commises par le salarié, elles ont également échappé à la vigilance de la caisse primaire d'assurance maladie qui a remboursé les actes sans jamais remettre en cause la cotation appliquée ; que si une telle cotation avait été aussi erronée impossible ou non autorisée que l'UDMHA le soutient, la caisse n'aurait pas manqué de le signaler et aurait refusé tout remboursement ; que d'ailleurs ce ne sont pas les services de la caisse primaire d'assurance maladie qui ont découvert les erreurs, mais l'UDMHA elle-même qui les en a informés quelques mois après le licenciement ; que c'est dans ces conditions que par courrier du 22 mars 2007 la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité le remboursement de la modique somme de 711 euros sur quatre ans, ce qui représente en définitive 19 actes et non 31 comme indiqué dans la lettre de licenciement pour les années 2003 à 2006 ; que ces chiffres démontrent la faible importance des erreurs commises qui sont sans intérêt pour le praticien ainsi que l'exagération dont a fait preuve l'UDMHA pour licencier Jean Christophe X..., l'employeur n'hésitant pas dans ses conclusions à invoquer un comportement frauduleux ou un manquement à la déontologie à la seule fin de donner du point à son argumentation, alors que ces points ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement ; que pour ce qui concerne la pose de deux prothèses facturées au mois de février 2006 alors qu'elles n'avaient pas été réalisées, l'UDMHA en avait parfaitement connaissance puisqu'Emmenuelle Y..., assistante dentaire qui témoigne en sa faveur précise dans son attestation que les patients concernés ont connu des problèmes de santé qui les ont empêchés de revenir pour leur pose le mois suivant et après ; que la situation étant connue de tous les intervenants, les faits sont également prescrits ; qu'en tout état de cause e égard au contexte décrit, ils ne seraient pas susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail d'un salarié qui n'a jamais fait l'objet d'aucune observation en plus de six ans d'exercice ; que pour toutes ces raisons, le licenciement de Jean Charles X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE ne sont pas prescrites les fautes d'un salarié dont l'employeur n'a eu connaissance que dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure disciplinaire, même si elles ont été commises antérieurement ; qu'en l'espèce Monsieur X..., chirurgiendentiste salarié, était contractuellement tenu du « strict respect de la nomenclature des actes professionnels » pour établir ses feuilles de soins ; qu'en jugeant prescrites les fautes qu'il a commises avant le 9 mars 2006 dans la cotation des actes de soin, au prétexte que l'employeur aurait engagé sa responsabilité quant à la conformité des feuilles de soins à la nomenclature en y apposant lui aussi sa signature et aurait la possibilité d'effectuer des vérifications, sans constater qu'il avait effectivement eu connaissance des fautes de Monsieur X... plus de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement, le 29 août 2006, quand l'employeur faisant valoir qu'elles étaient indécelables sans investigations particulières, la Cour d'Appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2) ALORS QU'en jugeant prescrites les fautes commises avant le 9 mars 2006 par le salarié chirurgien dentiste dans l'établissement de feuilles de soin au regard de normes instaurées par arrêté du 14 juin 2006 (et non du 17 juin) qui ne pouvait avoir d'effet rétroactif et ne devait dès lors pas s'appliquer aux feuilles de soin rédigées avant son entrée en vigueur le 19 juin 2006, la Cour d'Appel a violé les articles 1 et 2 du Code civil, ensemble l'article 4. 1. 6 du décret du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie (SANS0622496A) ; 3) ALORS QUE ne sont pas prescrites les fautes d'un salarié dont l'employeur n'a eu connaissance que dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure disciplinaire, même si elles ont été commises antérieurement ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur avait connaissance de la pose de deux prothèses facturées au mois de février 2006 et non réalisées au prétexte que l'assistante dentaire précisait dans son attestation, rédigée postérieurement aux faits, que les patients concernés avaient connu des problèmes de santé qui les ont empêchés de revenir pour leur pose le mois suivant et après, quand cette circonstance n'était pas de nature à établir que l'employeur avait connaissance des faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 29 août 2006, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 4) ALORS QUE constitue une faute grave, ou a tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié, praticien professionnel de santé, de commettre des erreurs répétées dans l'établissement de ses fiches de soins en violation des règles de la sécurité sociale et de nature à engager la responsabilité de son employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que le salarié a commis des erreurs de cotation ayant fait l'objet d'une demande de remboursement de la CPAM et signé des feuilles de soin pour des actes non encore réalisés en violation des règles de sécurité sociale ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte que la CPAM n'avait pas elle-même décelé les erreurs qui n'occasionnaient pour elle qu'un préjudice de 711 euros et que le salarié n'avait au préalable jamais fait l'objet d'observations, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit applicable la convention collective de la mutualité et condamné la Mutuelle d'Action Sociale à payer à Monsieur X... 19. 173, 66 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 22. 513, 71 euros à titre de rappel de salaire outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'UDMHA reconnaît que dans ses relations avec ses salariés, elle applique la convention collective de la Mutualité ; que le contrat de travail du 29 octobre 1999 rappelle en sont article 13 la qualité de salarié de Jean Charles X... et l'application de la législation du travail ; que l'UDMHA n'explique pas en quoi il serait son seul salarié à ne pas bénéficier des dispositions de la convention collective ; que la référence qu'elle fait à un contrat individuel particulier ne s'applique pas à Jean Charles X... qui se trouvait bien dans le cadre d'une relation salariale caractérisée par un lien de subordination ; qu'au surplus, en mentionnant sur les bulletins de salaire « convention collective : Union des groupements des employeurs mutualiste », l'UDMHA a bien entendu faire référence à la convention collective de la Mutualité dont le groupement auquel elle appartient est le seul signataire pour le compte des employeurs ; qu'elle a par ailleurs appliqué à Jean X... plusieurs dispositions de la convention collective : période d'essai de six mois, assurance complémentaire santé de groupe, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est non-équivoque, compte tenu de ce qui est inscrit dans le contrat de travail que la convention collective nationale du 31 janvier 2000 étendue par arrêté ministériel du 17 août 2001 cotée IDDC 2128 dite Mutualité s'applique et en conséquence toutes les dispositions énumérées dans cette convention notamment celles relatives au licenciement (sauf disposition plus favorable du Code du travail) ; 1) ALORS QU'aux termes de son article 1. 1, la Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 règle les rapports « entre les employeurs et les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité à l'exclusion : (…) des professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires, liés par un contrat individuel particulier, inscrits à un ordre en application d'un code de déontologie » ; que cette exclusion vise nécessairement les professionnels de santé salariés, les rapports non salariaux étant par principe exclus du champ d'application de la convention collective ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur, organisme mutualiste, ne pouvait pas se prévaloir de l'exclusion susvisée concernant les professionnels de santé au prétexte que Monsieur X..., chirurgien dentiste inscrit à un ordre en application du code de déontologie de sa profession, était lié par un lien de subordination à son employeur mutualiste, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QUE la mention sur les bulletins de paie du nom d'une organisation patronale ne vaut pas engagement de l'employeur d'appliquer au salarié les textes conventionnels signés par ce groupement ; qu'en affirmant en l'espèce qu'en mentionnant sur les bulletins de salaire : " convention collective : Union des groupements des employeurs mutualistes " l'employeur avait entendu faire référence à la convention collective de la Mutualité pour dire cette convention collective applicable dans les rapports entre Monsieur X... et son employeur, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la seule évocation sur les bulletins de paie de cette convention par référence à un organisme patronal l'ayant signé ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l'application des autres dispositions de cette convention ; qu'en affirmant en l'espèce que le salarié pouvait de prévaloir de dispositions de la convention collective de la mutualité autres que celles appliquées volontairement par l'employeur au prétexte que l'employeur avait appliqué à Monsieur X... plusieurs dispositions conventionnelles (période d'essai de six mois, assurance complémentaire santé de groupe, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire) et que les bulletins de paie mentionnaient : " convention collective : Union des groupements des employeurs mutualistes ", la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Mutuelle d'Action Sociale à payer à Monsieur X... 22. 513, 71 euros à titre de rappel de salaire outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la convention collective prévoit dans son article 7-2 que la rémunération est payée en 13. 5 mensualités, soit 12 mensualités auxquelles se rajoutent 55 % d'une mensualité en juin et mensualité avec celle de décembre ; qu'au vu du salaire moyen qu'il a perçu au cours de la période non couverte par la prescription, il sera fait droit à sa demande à hauteur des sommes suivantes :- dernière mensualité de décembre 2003 : 4. 826, 10 euros,- année 2004 : 5. 253, 05x1. 55 = 8. 142, 23 euros,- année 2005 : 4. 608, 68x1. 55 = 7. 143, 45,- année 2006 : 5. 657, 92x1. 55 = 8. 769, 78 euros proratisée au temps de présence soit 6. 401, 94 euros ; soit au total 22. 513, 71 ; ALORS QUE l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective de la mutualité, aux termes duquel : « La rémunération est réglée en 13, 55 mensualités-12 mensualités auxquelles se rajoutent 55 % d'une mensualité en juin et une mensualité avec celle de décembre », ne traite que des modalités de versement de la rémunération annuelle, et que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de 1. 55 mois de salaire par an formulée par Monsieur X... au prétexte qu'il était rémunéré sur douze mois et non en 13. 55 mensualités sans prétendre qu'il n'avait pas reçu des salaires au moins égaux à rémunération minimale annuelle garantie, la Cour d'Appel a violé les articles 7. 1 et 7. 2 du la convention collective de la mutualité ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00050
Données disponibles
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