Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00054
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Transports Montagnon, devenu La Flèche Bleue, a, après avoir saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, pris acte, le 31 décembre 2004, de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé alors, selon le moyen, que constitue le délit de travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que son employeur "s' était refusé volontairement à ne pas fournir de relevés d'heures avec les bulletins de paies des chauffeurs routiers" et qu'il avait «entretenu une opacité certaine concernant le nombre d'heures effectuée», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur, avisé par de nombreuses correspondances de l'état du camion confié à la salariée, ait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas ses doléances en compte ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée, unique femme chauffeur poids lourd de l'entreprise, subissait une différence de traitement avec ses collègues masculins et que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société La Flèche Bleue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT des Transports de Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Christelle X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination dans les conditions de travail. AUX MOTIFS QU'en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, Melle X... invoque toute une série de griefs consistant essentiellement dans la discrimination dont elle se prétend victime, dans le fait qu'elle n'a jamais obtenu les décomptes d'heures qui doivent être obligatoirement annexés aux bulletins de salaires, le paiement des heures de nuit, qu'elle a réalisées, du repos compensateur auquel elle a droit, des heures supplémentaires ; qu'elle rappelle enfin la passivité dont son employeur a fait preuve lorsqu'elle l'a informé de la situation de harcèlement sexuel que manifestait à son encontre Monsieur Y..., responsable de l'agence ; que la salariée produit au dossier : - des attestations de non conduite en raison de congé ou de repos récupérateur émanant de son employeur qui sont manifestement des faux puisqu'il ne ressort pas de bulletins de paie afférents à ces périodes qu'elle ne travaillait pas ces jours précis, - 2 attestations parfaitement circonstanciées et non sérieusement contestées émanant de monsieur Z... collègue de travail et de Mademoiselle A... agent d'exploitation à l'agence de Floirac, qui ont entendu Monsieur Y... responsable de nombreuses agences, dire "il faut sucer si tu veux un autre camion "ou ,et de façon régulière "tu sais bien ce qu'il faut faire mais tu ne veux pas ", - une attestation du Dr DU B..., médecin généraliste, en date du 14 juin 2004 précisant que son état de santé se dégrade et qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement médical en raison d'un stress professionnel depuis plusieurs semaines, - diverses attestations émanant de chauffeurs routiers précisant qu'elle roulait beaucoup plus les week-ends et les jours fériés qu'eux et ne pouvait parfois rentrer chez elle pendant plusieurs semaines, - des témoignages de collègues de travail selon lesquels elle a toujours conservé son véhicule VOLVO FH 12 non climatisé à petite cabine alors que les autres chauffeurs avaient des camions en meilleur état et plus confortables ; que l'ensemble de ces faits sont de nature à justifier le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a pris à la légère, et s'est en tout cas montré passif «devant les propos inadmissibles à caractère sexuel tenus à de nombreuses reprises par Monsieur C... à l'égard de Melle X.../qui n'a pas attendu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour le tenir informé de tels agissements qui dépassent largement les "gauloiseries" et propos grivois susceptibles d'être tenus dans un milieu professionnel masculin ; que pour autant, il n'est pas établi que la société LA FLECHE BLEUE, avisée par les nombreuses correspondances de Melle X... sur l'état du camion qui lui était confié, ait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas ses doléances en compte ; qu'en rejetant les allégations tenant à la discrimination mais en retenant que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, la Cour qualifie la prise d'acte de la rupture en un licenciement abusif et dit y avoir lieu d'allouer à la salariée : - 3.485,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 348,56 euros au titre des congés payés y afférents, -15.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. ET AUX MOTIFS QUE le syndicat CFDT des transports de Bretagne se verra allouer une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu qu'il est établi que la société TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE n'a pas réagi lorsqu'elle a été avisée d'une situation sexuellement humiliante pour la salariée ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que Mademoiselle Christelle X... souffrait de conditions de travail très nettement défavorables au regard de celles consenties à ses collègues de sexe masculin, et d'autre part que cette différence de traitement résultait du refus de la salariée de se soumettre aux exigences de nature sexuelle de son supérieur hiérarchique ; qu'en excluant la discrimination quand la différence de traitement constatée n'était ainsi justifiée par aucun élément objectif, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail, devenu L.1132-1 du Code du travail. ET ALORS en toute hypothèse QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité de la différence de traitement dénoncée par la salariée, la Cour d'appel a néanmoins cru devoir dire qu'« il n'est pas établi que la société LA FLECHE BLEUE, avisée par les nombreuses correspondances de Melle X... sur l'état du camion qui lui était confié, ait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas ses doléances en compte» pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une différence de traitement avérée, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la seule salariée en violation des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail, devenu L.1132-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Christelle X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE s'il résulte des dispositions de l'article L 212.1-1 du Code du Travail ancien (L3171-4 nouveau) qu'en cas de litige sur les heures effectivement réalisées par le salarié, la preuve de ce nombre d'heures n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui-ci de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, travaillant à partir de l'analyse des disques fournis par l'employeur au titre de l'année 2003, Melle X... appliquant le principe selon lequel dans le cas de la société TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE les heures supplémentaires doivent être calculées sur une base hebdomadaire, chiffre sa demande de rappel de salaire pour cette année de référence à la somme de 5.266,80 euros pour les heures supplémentaires et à la somme de 2.713,15 euros pour le repos compensateur ; que la société TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE qui manifestement s'est refusée volontairement à ne pas fournir de relevés d'heures avec les bulletins de paie des chauffeurs routiers et a entretenu une opacité certaine concernant le nombre d'heures effectuées, sans justifier de l'impossibilité de produire les disques des années 2000, 2001, 2002 et 2004 ne saurait retarder l'issue du procès par la mise en oeuvre d'une expertise : que dans la mesure où l'employeur ne dénonce aucun changement dans le rythme de travail de la salariée au cours des années 2000, 2001, 2002 et 2004 par rapport à 2003 la Cour dit y avoir lieu d'appliquer à ces années les mêmes principes de calcul que ceux afférents à l'année 2003 et de faire droit aux demandes de la salariée fixant aux sommes de 22.705,80 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et majoration pour heures de nuit et de 14.108,38 euros l'indemnité pour repos compensateur ; que rejetant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui sanctionne une dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur d'inscrire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la Cour fera droit à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formée subsidiairement par la salariée à hauteur de 1.568,52 euros. ALORS QUE constitue le délit de travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déboutant Mademoiselle Christelle X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que son employeur « s' était refusé volontairement à ne pas fournir de relevés d'heures avec les bulletins de paies des chauffeurs routiers » et qu'il avait « entretenu une opacité certaine concernant le nombre d'heures effectuée », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Christelle X... et le syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE BRETAGNE de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. AUX MOTIFS QUE le syndicat CFDT des transports de Bretagne se verra allouer une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu qu'il est établi que la société TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE n'a pas réagi lorsqu'elle a été avisée d'une situation sexuellement humiliante pour la salariée ; que, déboutée de sa demande en dommages intérêts pour procédure dilatoire, Melle X... se verra allouer une indemnité de 1.000 euros pour frais non répétibles d'appel qui viendra s'ajouter à celle allouée par les premiers juges. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée et le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.324-10 du Code du travail alors en vigueurarticle L.122-45 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00054
Données disponibles
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