Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00057
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 85 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que, s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme livreur par la société BLS services et représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 5 juillet 2005, en alléguant, d'une part, l'engagement d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 21 février 2005 pour des faits commis pendant une grève alors que l'inspecteur du travail avait refusé, le 3 mai 2005, l'autorisation de licenciement aux motifs que ces faits n'étaient pas établis, d'autre part, le fait que l'employeur, après ce refus, lui avait fait des propositions de mutation dans d'autres agences tendant à lui imposer une modification de ses conditions de travail, et enfin le non-paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire ; que, le 14 septembre 2005, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement pour refus fautif d'une mutation prévue par le contrat de travail qui lui a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 20 octobre 2005, confirmée par le ministre du travail dont la décision est devenue irrévocable ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2005 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en fixant la date de la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2005, dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et allouer à l'intéressé diverses sommes à ce titre, la cour d'appel retient qu'un salarié protégé est en droit de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'elle a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire et l'engagement d'une procédure de licenciement non justifiées par le comportement du salarié pendant la grève constituaient un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de maintenir le salarié dans son emploi, que le salarié était fondé à refuser une proposition de mutation apportant une modification de son contrat de travail et que les propositions de mutations ensuite faites par l'employeur ne respectaient pas le périmètre de la clause de mobilité ; qu'enfin l'employeur avait refusé, jusqu'à la date du présent arrêt, de payer l'intégralité des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire du 21 février au 3 mai 2005, manquant ainsi encore à ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait pas prononcer la rupture du contrat de travail de l'intéressé aux torts de l'employeur au 31 octobre 2005 alors qu'à cette date le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail et qu'elle pouvait seulement se prononcer sur les indemnités de rupture dues au salarié et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de ce dernier à ses obligations, extérieurs aux faits soumis à l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... et le Pôle emploi d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BLS services Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... à effet du 31 octobre 2005 et d'AVOIR condamné la société BLS SERVICES à lui payer les sommes de 9.000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, 23.049 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur, 2.859 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, 610,70 euros d'indemnité de licenciement, 2.364 euros au titre du préavis et congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné la société BLS SERVICES de rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE dans la limite de six mois les indemnités chômage versées au salarié licencié ; AUX MOTIFS QUE « Sur les motifs de la résiliation judiciaire demandée par le salarié. Pour demander que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, Philippe X... invoque trois séries de manquements de la S.A.R.L. à ses obligations contractuelles : - sa mise à pied et la demande d'autorisation de son licenciement pour faute grave engagées par l'employeur lors de la grève de certains salariés le 21 février 2005, - les demandes de l'employeur de mai et juin 2005 tendant à lui imposer une modification de ses conditions de travail par l'application de la clause contractuelle de mobilité géographique après la décision de l'Inspecteur du travail de refuser l'autorisation de licenciement demandée en février 2005, - le non-paiement des salaires dus. Mise à pied et demande d'autorisation de licenciement pour faute grave du 21 février 2005. II résulte de la décision de l'Inspecteur du travail du 3 mai 2005 que la double initiative de la S.A.R.L. de mettre à pied à titre conservatoire et de demander l'autorisation de licencier Philippe X..., salarié gréviste protégé par son mandat, n'était pas justifiée par des manquements graves démontrés de ce salarié. Dès lors, ces deux premières initiatives de la S.A.R.L. constituent un manquement à ses obligations contractuelles de fournir du travail au salarié et de le maintenir dans son emploi. Demandes de mobilité géographique du 17 mai et du 22 juin 2005. Invoquant la clause contractuelle de mobilité pour la Dordogne et la Charente, la S.A.R.L., ayant reçu de son salarié sa lettre du 14 mai 2005 demandant à être maintenu dans son emploi, lui a proposé successivement de le muter en Charente à L'ISLE D'ESPAGNAC, puis à BORDEAUX, en Gironde, AGEN, dans le Lot-et-Garonne, ou NIORT, dans les Deux-Sèvres. Si la première demande de mutation géographique était conforme à la clause contractuelle de mobilité géographique en Charente ou en Dordogne, la seconde ne l'était plus. Dans la mesure où l'établissement de PÉRIGUEUX demeurait en activité en mai 2005, le salarié protégé était fondé à refuser toute modification de ses conditions de travail de nature à nuire à l'exercice de son mandat de délégué du personnel. Au contraire, la S.A.R.L. a manqué à son obligation contractuelle en demandant au salarié protégé de changer de lieu géographique de travail, en lui proposant des postes dans d'autres départements que ceux mentionnés à la clause contractuelle de mobilité géographique. Non paiement des salaires dus. Depuis la décision de l'Inspecteur du travail des transports en date du 3 mai 2005 qui a refusé l'autorisation de licencier Philippe X... pour des faits de février 2005, la mise à pied conservatoire du 21 février 2005 a été annulée. La S.A.R.L. BLS SERVICES est donc tenue au paiement des salaires indûment retenus du 21 février au 3 mai 2005. Par lettre du 20 mai 2005, la S.A.R.L. s'est reconnue débitrice d'un montant total de salaire brut de 2.749 € pour la période du 23 février au 3 mai 2005. Toutefois, elle a omis les salaires dus pour les deux premiers jours de la mise à pied annulée, les 21 et 22 février 2005, soit 110 €. Le total des salaires bruts dus pour la période exacte du 21 février au 3 mai 2005 représente en réalité 2.749 € + 110 € = 2.859 €. À cette somme s'ajoute celle de 285,90 € représentant les congés payés afférents. Or, à la date du présent arrêt, non seulement la S.A.R.L. n'a payé au salarié que la somme de 1.334,47 € sur la provision de 2.300 € allouée par ordonnance de référé, refusant ainsi de payer aussi bien celle de 2.859 € réellement due que celle de 2.749 € qu'elle avait reconnu devoir le 20 mai 2005, mais encore, en cause d'appel, elle présente à la cour une demande de fixation définitive à la somme de 2.300 € seulement du salaire brut dû pour cette période du 21 février au 3 mai 2005. Persistant jusqu'en appel dans son refus de verser le salaire réellement dû, la S.A.R.L. manque à ses obligations contractuelles nées du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de sa date d'effet. En considération des manquements de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, il convient, par réformation du jugement, de prononcer aux torts de la S.A.R.L. la résiliation du contrat de travail de Philippe X.... Cette résiliation produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié protégé à un dédommagement supplémentaire. En l'absence de conciliation entre les parties sur la date de rupture du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge intervient à la date de rupture effective de la relation de travail, soit le 31 octobre 2005. Le jugement sera réformé de ce chef… Salaires dus pour la mise à pied annulée. Comme il vient d'être rappelé, sur la totalité du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire annulée du 21 février au 3 mai 2005, la S.A.R.L. BLS SERVICES n'a versé que 1.334,47 €. Par lettre du 20 mai 2005, la S.A.R.L. s'est reconnue débitrice d'un montant total de salaire brut de 2.749 € pour la période du 23 février au 3 mai 2005. Le salaire dus pour deux jours, les 21 et 22 février 2005, soit 110 € doit être ajouté. Le total du salaire brut dû pour la période exacte du 21 février au 3 mai 2005 est donc : 2.749 € + 110 € = 2.859 €. Cette somme incluant la provision de 2.300 € allouée par l'ordonnance de référé du 2 juin 2005, la condamnation sera exprimée en deniers ou quittance. A cette somme s'ajoute celle de 285,90 € représentant les congés payés afférents » ; 1) ALORS QUE ne manque pas à ses obligations l'employeur qui, après avoir mis à pied un salarié protégé et engagé une procédure disciplinaire à son encontre, tire les conséquences du refus par l'inspection du travail de l'autorisation de licenciement à raison de l'absence de faute grave ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur avait manqué à ses obligations au prétexte qu'il résultait de la décision de l'inspecteur du travail du 3 mai 2005 que la mise à pied conservatoire et la demande d'autorisation de licenciement n'étaient pas justifiées par des manquements graves démontrés du salarié, sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de licenciement et aurait omis de tirer les conséquences du refus de l'autorisation de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'employeur qui après que la mise à pied qu'il a prononcé à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement à défaut de faute grave, tire les conséquences de cette annulation ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail de Monsieur X... était fondée au prétexte que la mise à pied conservatoire et la demande d'autorisation de licenciement n'étaient pas justifiées par des manquements graves démontrés du salarié, la Cour d'Appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE ne commet pas une faute l'employeur qui se contente de proposer, sans l'imposer, une mobilité géographique à un salarié protégé et tire les conséquences de son refus en mettant en oeuvre une procédure de licenciement ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles « en demandant au salarié protégé de changer de lieu géographique de travail », tout en relevant elle-même que l'employeur n'avait fait que proposer différents postes au salarié, sans dès lors lui imposer le moindre changement dans ses conditions de travail, mais en tirant seulement les conséquences de son refus en mettant en oeuvre une procédure de licenciement d'ailleurs autorisé par l'inspection du travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble des articles L.121-1 devenu L.1221-1 et L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge d'apprécier le bien-fondé de motifs de rupture d'un contrat de travail admis par décision définitive de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, tel que l'a elle-même constaté la Cour d'Appel, le licenciement du salarié a été autorisé par l'inspection du travail le 20 octobre 2005 à raison de son refus de mobilité géographique, cette décision ayant été confirmée sur recours hiérarchique du salarié le 11 mai 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en proposant au salarié une mobilité géographique, la Cour d'Appel a violé le principe susvisé ; 5) ALORS QUE lorsqu'un salarié ignore la proposition de son employeur visant à régulariser le paiement de son salaire suite à l'annulation d'une mise à pied pour préférer saisir les juges d'une demande de rappel de salaire, l'employeur peut légitimement attendre que la demande du salarié soit tranchée et ne commet aucune faute en s'abstenant dans cette attente de payer la moindre somme au salarié au titre des salaires litigieux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que le 20 mai 2005, l'employeur a offert au salarié de lui régler une somme en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied annulée et que le salarié a saisi le même jour le Conseil de Prud'hommes de Périgueux en sa formation de référé puis au fond le 6 juillet suivant d'une demande de rappel de salaire pour la même période ; qu'en retenant cependant que l'employeur avait commis une faute en s'abstenant de verser au salarié les sommes dues au titre de la période de mise à pied annulée, la Cour d'Appel s'est fondée sur un motif insusceptible de caractériser la faute de l'employeur et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail ; 6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre d'examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et justifiait par la production de la fiche de paie correspondante que la somme nette de 1.334,47 euros qu'il avait versée au salarié suite à l'ordonnance de référé du 2 juin 2005 correspondait à la provision de 2.300 euros bruts qu'il avait été condamné à payer, le juge de l'exécution ayant confirmé qu'à défaut de précision de l'ordonnance, la condamnation de 2.300 euros devait s'entendre d'une somme brute ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir versé au salarié que la somme nette de 1.334,47 euros suite à la décision de référé du 2 juin 2005 le condamnant à payer à titre provisionnel un rappel de salaire de 2.300 euros sans examiner la fiche de paie correspondante ni la décision du juge de l'exécution du 11 juin 2007, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7) ALORS QUE le défaut de paiement du salaire ne constitue une cause de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'à la condition que la somme due au salarié soit significative ; qu'en l'espèce, sur une somme de 2.859 euros brute due au titre de la mise à pied, l'employeur s'était déjà acquitté d'un paiement de 1.334,47 tel que l'a admis la Cour d'Appel ; qu'il s'en induisait qu'il restait simplement devoir au salarié une somme de 559 euros bruts, la somme de 1.334,47 euros correspondant à 2.300 euros bruts, voire tout au plus une somme de 1.524,53 en faisant abstraction de la distinction brut/net ; qu'en retenant que le refus persistant de l'employeur de payer une telle somme était de nature à justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'Appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail ; 8) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail qu'à la condition de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à la justifier ; qu'en prononçant en l'espèce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de son employeur après avoir seulement relevé en premier lieu qu'il avait prononcé à son encontre une mise à pied qui avait fait l'objet d'une annulation, mais dont il n'avait pas omis de tirer les conséquences, en deuxième lieu qu'il lui avait proposé, sans lui imposer, une mutation géographique, l'inspection du travail ayant admis que le refus du salarié était de nature à justifier son licenciement, et en troisième lieu qu'il lui restait devoir un rappel de salaire peu important, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil ensemble des articles L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00057
Données disponibles
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