Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00058
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 203 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2008), que M. X..., employé par la société BLS services en qualité de chef de l'agence de Périgueux, était membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical de l'entreprise ; qu'ayant participé à une grève du 21 au 24 février 2005, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 février 2005 et a sollicité une autorisation administrative de licenciement pour des faits commis pendant la grève, refusée par décision de l'inspecteur du travail du 3 mai 2005 aux motifs que les faits n'étaient pas établis ; que le salarié, placé en arrêt maladie du 23 mars au 23 mai 2005, a saisi la juridiction des référés d'une demande en paiement d'une provision pour les salaires dus pendant la mise à pied qui lui a été accordée par ordonnance du 2 juin 2005 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail ; que le 23 mai 2005, l'employeur lui a proposé des mutations dans d'autres agences ; qu'à la suite de ses refus en juin 2005, l'intéressé a été finalement maintenu dans son poste initial ; qu'alléguant que, la mise à pied ensuite annulée, les tentatives de lui imposer une mutation et le non-paiement des salaires pendant la mise à pied constituaient des manquements de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes dont des rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BLS services fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaires pour la période de février à mai 2005 avec les congés payés afférents, et d'indemnités de rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que ne manque pas à ses obligations l'employeur qui, après avoir mis à pied un salarié protégé et engagé une procédure disciplinaire à son encontre, tire les conséquences du refus par l'inspection du travail de l'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que suite à l'annulation, le 3 mai 2005, de la mise à pied prononcée à compter du 22 février 2005, l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement, le salarié a été réintégré dans son emploi, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L. 2421-3, du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié l'employeur qui, après que la mise à pied qu'il a prononcée à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement, tire les conséquences de cette annulation ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... était fondée au prétexte que la mise à pied n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail du 3 mai 2005 refusant l'autorisation de licenciement et annulant la mise à pied conservatoire, l'employeur n'ayant payé aucun salaire avant cette date, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ; 3°/ que la mise à pied d'un salarié à titre conservatoire a pour effet de le priver de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le salarié avait été mis à pied à compter du 22 février 2005, cette mesure ayant pris fin et ayant été annulée le 3 mai 2005 lorsque l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement ; qu'il s'en induisait que le salarié avait retrouvé le droit au paiement de ses salaires, pour la période du 22 février au 3 mai 2005, à compter de cette dernière date ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas spontanément payé de salaire dès le 23 mars 2005 et jusqu'au 3 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L. 2421-3, du code du travail ; 4°/ que ne commet pas une faute l'employeur qui se contente de proposer, sans l'imposer, une modification de ses conditions d'emploi à un salarié protégé ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles en demandant à M. X... des changements de définition de son poste et des mutations géographiques, tout en relevant elle-même que l'employeur «a renoncé et a admis qu'il conserve son poste de chef d'agence à Périgueux», dès lors que le salarié avait «manifesté clairement son refus de tels changements», aucun changement n'ayant jamais été mis en oeuvre et imposé au salarié compte tenu de «la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à Périgueux avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, et L. 412-2, devenu L. 2141-5, du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seul était en litige le paiement des salaires à compter de la mise à pied prononcée le 22 février 2005 ; qu'en prenant en compte l'intégralité du mois de février 2005 pour déterminer la créance de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour faire échec, par compensation, à la demande de rappel de salaire de M. X..., l'employeur faisait valoir qu'il avait payé par erreur au salarié une somme indue de 1 195,06 euros, tel que l'avait d'ailleurs constaté le juge de l'exécution par décision du 11 juin 2007 ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions avant de condamner l'employeur à payer un rappel de salaire de 1 366,29 euros pour la période du 22 février au 23 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le défaut de paiement du salaire ne constitue une cause de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'à la condition que la somme due au salarié soit significative ; qu'en l'espèce, même à s'en tenir au calcul erroné de la cour d'appel, l'employeur restait tout au plus devoir une somme de 1 366,29 euros bruts ; qu'en retenant que le non-paiement d'une telle somme était de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ; 8°/ qu'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail qu'à la condition de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à la justifier ; qu'en prononçant en l'espèce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de son employeur après avoir seulement relevé, en premier lieu, qu'il avait prononcé à son encontre une mise à pied qui avait fait l'objet d'une annulation, mais dont il n'avait pas omis de tirer les conséquences, en deuxième lieu, qu'il lui avait proposé, sans lui imposer, une mutation géographique, et, en troisième lieu, qu'il lui restait devoir un rappel de salaire peu important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-4, devenu L.1231-1, du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, représentant du personnel, avait été mis à pied à titre conservatoire pour des faits commis pendant une grève qui n'étaient pas établis et que l'employeur restait débiteur de salaires indûment retenus au titre de la mise à pied annulée, a ainsi caractérisé des manquements à ses obligations qu'elle a estimés suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que le moyen dans sa sixième branche critique une omission de statuer sur une demande de compensation portant sur des salaires payés après la période litigieuse de mise à pied conservatoire et d'arrêt de travail ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant dans sa cinquième branche et irrecevable dans sa sixième, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BLS services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BLS services à payer à M. X... la somme de 2 033 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société BLS services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... à la date de l'arrêt et d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer les sommes de 25.000 euros de dommages et intérêts, 2.366,29 euros de rappel de salaire pour la période de février à mai 2005 (incluant la provision de 1.000 euros accordée en référé) et les congé payés afférents, 2.285,96 euros d'indemnité de licenciement, 2.857,46 euros d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, outre 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié a été en arrêt pour maladie du 23 mars au 22 mai 2005. Il a ensuite repris son travail. Jean-Luc X... reproche à la S.A.R.L. trois manquements à une exécution de bonne foi de son contrat de travail : - la mise à pied conservatoire injustifiée et annulée, - les initiatives prises pour modifier les modalités de son contrat en méconnaissance de la protection attachée à son mandat de représentant du personnel, - le non-paiement des salaires dus. La mise à pied conservatoire annulée : Imposée par l'employeur, la mise à pied du 22 février 2005 n'a pris fin que lors de la décision de l'Inspecteur du travail du 3 mai 2005 refusant l'autorisation de licenciement et annulant la mise à pied conservatoire. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 23 mars 2005. Toutefois, l'employeur ne lui a spontanément versé aucun salaire du 21 février au 23 mars, ni de cette date au 3 mai 2005. Les initiatives de l'employeur pour modifier les modalités du contrat de travail : Malgré la protection attachée au mandat de représentant du personnel qui interdit à l'employeur de lui imposer toute modification de contrat de travail et toute modification de ses modalités d'exercice, la S.A.R.L., par lettres du 23 mai et du 28 juin 2003, a demandé à Jean-Luc X... des changements de définition de son poste et des mutations géographiques. Ce n'est qu'après qu'il ait manifesté clairement son refus de tels changements, que la S.A.R.L. a renoncé et a admis qu'il conserve son poste de chef d'agence à PÉRIGUEUX. Le non-paiement des salaires dus : Pendant la mise à pied conservatoire, ainsi que pendant la période d'arrêt de travail du 23 mars au 23 mai 2005, justifiée par les pièces versées aux débats d'appel, la S.A.R.L. n'a payé aucun salaire à Jean-Luc X..., lui remettant les bulletins de paie suivant : - en février : 28 h de travail payées ; salaire brut de 263,76 €, salaire net à payer de 167,99 €, - en mars : 0 h de travail payées ; salaire brut de 0 €, net 0 €, - en avril : 0 h de travail payées ; salaire brut 0 €, net 0 €, - en mai : 36,75 h de travail payées (du 23 au 31) ; salaire brut de 346,19 € auquel est ajouté 1.000 € de "maintien de salaire à parfaire" représentant la condamnation provisoire en référé, salaire net 936,50 €. En effet, après annulation de la mise à pied conservatoire, Jean-Luc X... a engagé une procédure devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le salaire qui lui était dû pour la période du 21 février au 23 mars 2005. L'ordonnance du 5 juin 2005 lui a accordé une provision de 1.000 € à valoir sur ce salaire. La S.A.R.L. lui a payé ce montant comme salaire brut sur le bulletin de paie de mai 2005. Or son salaire brut mensuel étant 1.083 €, pour les quatre mois de février, mars, avril et mai 2005, Jean-Luc X... aurait dû recevoir 1.083 € x4 = 4.332 €. Sur ce montant, l'employeur a déjà payé et peut retenir : 263,76 € en février, 346,19 € en mai, 1.000,00 € en mai en exécution de l'ordonnance de réfère, 1.355.76 € d'indemnités journalières (56 jours à 24,21 €) = 2.965,71 €. Le salarié doit encore percevoir pour ses salaires de février, mars, avril et mai 2005 : 4.332 € - 2.965,71 € = 1.366,29 €, provision de référé déduite, soit 2.366,29 € de salaire brut, provision de référé incluse. Ainsi, malgré la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à PÉRIGUEUX avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005, demeurent les manquements et le non-paiement des salaires antérieurs au 23 mai 2005. Ces manquements justifient que soit judiciairement prononcée la résiliation du contrat de travail de Jean-Luc X... aux torts exclusifs de la S.A.R.L. BLS SERVICES, cette rupture produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. 1) ALORS QUE ne manque pas à ses obligations l'employeur qui, après avoir mis à pied un salarié protégé et engagé une procédure disciplinaire à son encontre, tire les conséquences du refus par l'inspection du travail de l'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que suite à l'annulation, le 3 mai 2005, de la mise à pied prononcée à compter du 22 février 2005, l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement, le salarié a été réintégré dans son emploi, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'employeur qui après que la mise à pied qu'il a prononcé à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement, tire les conséquences de cette annulation ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par Monsieur X... était fondée au prétexte que la mise à pied n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail du 3 mai 2005 refusant l'autorisation de licenciement et annulant la mise à pied conservatoire, l'employeur n'ayant payé aucun salaire avant cette date, la Cour d'Appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE la mise à pied d'un salarié à titre conservatoire a pour effet de le priver de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que le salarié avait été mis à pied à compter du 22 février 2005, cette mesure ayant pris fin et ayant été annulée le 3 mai 2005 lorsque l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement ; qu'il s'en induisait que le salarié avait retrouvé le droit au paiement de ses salaires, pour la période du 22 février au 3 mai 2005, à compter de cette dernière date ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas spontanément payé de salaire dès le 23 mars 2005 et jusqu'au 3 mai 2005, la Cour d'Appel violé les articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 4) ALORS QUE ne commet pas une faute l'employeur qui se contente de proposer, sans l'imposer, une modification de ses conditions d'emploi à un salarié protégé ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles en demandant à Jean-Luc X... des changements de définition de son poste et des mutations géographiques, tout en relevant elle-même que l'employeur « a renoncé et a admis qu'il conserve son poste de chef d'agence à PÉRIGUEUX », dès lors que le salarié avait « manifesté clairement son refus de tels changements », aucun changement n'ayant jamais été mis en oeuvre et imposé au salarié compte tenu de « la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à PÉRIGUEUX avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005 », la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L.121-1 devenu L.1221-1 et L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seul était en litige le paiement des salaires à compter de la mise à pied prononcée le 22 février 2005 ; qu'en prenant en compte l'intégralité du mois de février 2005 pour déterminer la créance de Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour faire échec, par compensation, à la demande de rappel de salaire de Monsieur X..., l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 5 et s.) qu'il avait payé par erreur au salarié une somme indue de 1.195,06 euros, tel que l'avait d'ailleurs constaté le juge de l'exécution par décision du 11 juin 2007 ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions avant de condamner l'employeur à payer un rappel de salaire de 1.366,29 euros pour la période du 22 février au 23 mai 2005, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7) ALORS QUE le défaut de paiement du salaire ne constitue une cause de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'à la condition que la somme due au salarié soit significative ; qu'en l'espèce, même à s'en tenir au calcul erroné de la Cour d'Appel, l'employeur restait tout au plus devoir une somme de 1.366,29 euros bruts ; qu'en retenant que le non-paiement d'une telle somme était de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'Appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail ; 8) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail qu'à la condition de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à la justifier ; qu'en prononçant en l'espèce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de son employeur après avoir seulement relevé en premier lieu qu'il avait prononcé à son encontre une mise à pied qui avait fait l'objet d'une annulation, mais dont il n'avait pas omis de tirer les conséquences, en deuxième lieu qu'il lui avait proposé, sans lui imposer, une mutation géographique, et en troisième lieu qu'il lui restait devoir un rappel de salaire peu important, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société BLS SERVICES à payer à Monsieur X... la somme de 134,42 euros au titre des heures de délégation ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Jean Luc X... précise sa demande de paiement des heures de présence au lieu du travail indûment retenues les 28 et 30 mars 2006 alors qu'il s'agissait d'heures de délégation, abandonnant ainsi sa demande de paiement d'heures de délégation en février 2006 ; qu'en cause d'appel, la SARL n'oppose pas de contestation à cette demande de son salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Jean Luc X... a pris 13 heures de délégations les 28 et 30 mars 2006 et que sa rémunération est de 10,34 euros par heure ; qu'il lui est dû 10,34 euros X 13 = 134,42 euros à ce titre en application de l'article L.412-20 alinéa 4 devenu l'article L.2143-16 du Code du travail ; ALORS QUE l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en examiner le bien-fondé ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures de délégation des 28 et 30 mars 2006, au seul prétexte qu'en cause d'appel la SARL n'opposait pas de contestation à cette demande, sans dire en quoi la demande aurait été bien fondée, quand au surplus il ressortait du jugement attaqué que l'employeur avait réglé lesdites heures de délégation des 28 et 30 mars 2006, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA