Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00092
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-66.795 et R 09-66.796 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 avril 2009) que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Hit industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Body cote, respectivement les 5 septembre 1989 et 1er janvier 1998 en qualité de chef d'équipe travaillant en équipe 5X8 selon un horaire mensuel de 147,33 heures ; que par un accord d'entreprise du 22 janvier 1999, les partenaires sociaux ont convenu d'une réduction du temps de travail de 167 heures à 150,15 heures mensuelles (soit 34,65 heures hebdomadaires) sans diminution de salaire ; qu'ont été exclus du champ d'application de cet accord, les salariés à temps partiel et ceux dont l'horaire de travail était déjà inférieur à 34,65 heures notamment les salariés travaillant en poste continu 5X8 ; que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", en paiement de rappel de salaires liés à l'augmentation du taux horaire ainsi intervenue ; Attendu que la société Body cote fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre ses salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en condamnant l'employeur à verser un rappel de salaire sur le fondement du principe «A travail égal, salaire égal» sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si l'attribution d'une indemnité différentielle n'avait pas eu pour objet de compenser le préjudice subi par les seuls salariés dont la durée du travail avait été réduite, ce qui justifiait que les salariés travaillant en 5x8 n'en aient pas bénéficié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard du principe «A travail égal, salaire égal» ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au sein de l'entreprise, selon l'accord du 22 janvier 1999, l'horaire collectif de travail avait été réduit de 39 heures à 35 heures avec maintien de la rémunération mensuelle pour les salariés à temps complet, ce qui équivalait à un relèvement du taux horaire de ces salariés de 11,22 %, la cour d'appel en a exactement dé duit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, qu'en application du "principe à travail égal, salaire égal", le taux horaire des salariés travaillant par poste selon un cycle continu (5X8), présents dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de l'accord et dont il n'était pas contesté qu'ils effectuaient un travail de valeur égale à celui des salariés bénéficiaires de l'accord litigieux, devait être réévalué dans les mêmes proportions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Body cote aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Body cote à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros : Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit au pourvoi n° Q 09-66.795 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Body cote Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BODYCOTE à verser à M. Nasser X... la somme de 20. 666, 71 euros à titre de rappel de salaire calculé au 31 octobre 2008 et à calculer et régler le salaire correspondant à compter du 1er novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE l'organisation du travail sous forme de cycle pour un travail en continu fait l'objet d'une limitation particulière de la durée du travail ; que dans la métallurgie, elle est fixée conventionnellement à 33 heures 36 minutes ; que la durée de travail des salariés de la SA BODYCOTE travaillant en équipe 5x8 était de 33,36 heures par semaine, soit la durée conventionnelle maximum pour ce mode d'organisation du travail ; en application du principe d'égalité des rémunérations entre salariés affectés à un même travail, un accord d'entreprise ne peut, en l'absence de tout élément objectif justifiant une différence de traitement ou de toute compensation de quelques nature, faire bénéficier des salariés d'une augmentation de taux horaire et exclure de cette augmentation partie du personnel ; qu'ainsi, en application de ce principe, lorsque à l'occasion de la réduction du temps de travail conformément à la loi sur les 35 heures, l'employeur maintient le salaire par eelèvement du taux horaire, le salaire des salariés à temps plein est automatiquement relevé ; qu'a fortiori doit il l'être pour des salariés à temps plein bien que la durée de leur travail soit, en raison d'une organisation du travail sous forme de cycle en continu, inférieure à la durée légale ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail en date du 22 janvier 1999 a exclu du bénéficie de ses dispositions certaines catégories de salariés dont les salariés à temps partiel et les salariés dont l'horaire de travail est déjà inférieur à 34, 65 heures : salariés en équipe de surveillance et salariés en poste 5x8 ; que cette exclusion n'était pas possible ; que l'accord du 20 février 2001 portant sur le travail en continu 5x8 rappelle que le travail en 5x8 ayant une durée hebdomadaire de 33 ;36, il n'est pas affecté par le passage de la durée hebdomadaire de 38,30 heures à 34,39 heures ; que s'agissant de la détermination du taux horaire, cet accord prévoit que la référence à un taux horaire de base devient unique et que le nouveau taux horaire correspond à celui du taux horaire de base augmenté des 19 heures de majoration du dimanche ; que cette intégration a eu pour effet de majorer le taux horaire de Nasser X... de 12, 91 % soit une majoration supérieure à celle dont avaient bénéficié les salariés concernés par la réduction du temps de travail ; que la SA BODYCOTE soutient qu'en conséquence, à la date du 4 juillet 2001, date du point de départ de la prescription, Nasser X... ne pouvait justifier d'aucune inégalité de traitement ;que l'augmentation du taux horaire des salariés travaillant en équipe 5x8 est la conséquence de l'intégration dans le salaire de base de la prime de majoration de l'équipe 5x8 correspondant au travail effectué le dimanche ; que la rémunération de cette contrainte particulière par intégration dans le salaire de base au lieu du versement d'une prime ne peut se confondre avec un relèvement du taux horaire dont les salariés travaillant en équipe 5x8 devaient bénéficier du fait du relèvement du taux horaire consécutif à la réduction du temps de travail ; que la demande de Nasser X... est donc justifiée dans son principe ; ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre ses salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en condamnant l'employeur à verser un rappel de salaire sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal » sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société BODYCOTE, si l'attribution d'une indemnité différentielle n'avait pas eu pour objet de compenser le préjudice subi par les seuls salariés dont la durée du travail avait été réduite, ce qui justifiait que les salariés travaillant en 5x8 n'en aient pas bénéficié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ». Moyen commun produit au pourvoi n° R 09-66.796 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Body cote Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BODYCOTE à verser à David Y... la somme de 23.824,27 euros à titre de rappel de salaire calculé au 31 octobre 2008, et à calculer et régler le rappel de salaire correspondant à compter du 1er novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE l'organisation du travail sous forme de cycle pour un travail en continu fait l'objet d'une limitation particulière de la durée du travail ; que dans la métallurgie, elle est fixée conventionnellement à 33 heures 36 minutes ; que la durée de travail des salariés de la SA BODYCOTE travaillant en équipe 5x8 était de 33,36 heures par semaine, soit la durée conventionnelle maximum pour ce mode d'organisation du travail ; en application du principe d'égalité des rémunérations entre salariés affectés à un même travail, un accord d'entreprise ne peut, en l'absence de tout élément objectif justifiant une différence de traitement ou de toute compensation de quelques nature, faire bénéficier des salariés d'une augmentation de taux horaire et exclure de cette augmentation partie du personnel ; qu'ainsi, en application de ce principe, lorsque à l'occasion de la réduction du temps de travail conformément à la loi sur les 35 heures, l'employeur maintient le salaire par relèvement du taux horaire, le salaire des salariés à temps plein est automatiquement relevé ; qu'a fortiori doit il l'être pour des salariés à temps plein bien que la durée de leur travail soit, en raison d'une organisation du travail sous forme de cycle en continu, inférieure à la durée légale ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail en date du 22 janvier 1999 a exclu du bénéficie de ses dispositions certaines catégories de salariés dont les salariés à temps partiel et les salariés dont l'horaire de travail est déjà inférieur à 34, 65 heures : salariés en équipe de surveillance et salariés en poste 5x8 ; que cette exclusion n'était pas possible ; que l'accord du 20 février 2001 portant sur le travail en continu 5x8 rappelle que le travail en 5x8 ayant une durée hebdomadaire de 33 ;36, il n'est pas affecté par le passage de la durée hebdomadaire de 38,30 heures à 34,39 heures ; que s'agissant de la détermination du taux horaire, cet accord prévoit que la référence à un taux horaire de base devient unique et que le nouveau taux horaire correspond à celui du taux horaire de base augmenté des 19 heures de majoration du dimanche ; que cette intégration a eu pour effet de majorer le taux horaire de David Y... de 12, 91 % soit une majoration supérieure à celle dont avaient bénéficié les salariés concernés par la réduction du temps de travail ; que la SA BODYCOTE soutient qu'en conséquence, à la date du 4 juillet 2001, date du point de départ de la prescription, David Y... ne pouvait justifier d'aucune inégalité de traitement ;que l'augmentation du taux horaire des salariés travaillant en équipe 5x8 est la conséquence de l'intégration dans le salaire de base de la prime de majoration de l'équipe 5x8 correspondant au travail effectué le dimanche ; que la rémunération de cette contrainte particulière par intégration dans le salaire de base au lieu du versement d'une prime ne peut se confondre avec un relèvement du taux horaire dont les salariés travaillant en équipe 5x8 devaient bénéficier du fait du relèvement du taux horaire consécutif à la réduction du temps de travail ; que la demande de David Y... est donc justifiée dans son principe ; ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre ses salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en condamnant l'employeur à verser un rappel de salaire sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal » sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société BODYCOTE, si l'attribution d'une indemnité différentielle n'avait pas eu pour objet de compenser le préjudice subi par les seuls salariés dont la durée du travail avait été réduite, ce qui justifiait que les salariés travaillant en 5x8 n'en aient pas bénéficié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00092
Données disponibles
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- Résumé officiel
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