Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00095
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 62 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "travail égal, salaire égal" ; Attendu que ne méconnaît pas ce principe, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables, dont il appartient au juge d'apprécier la pertinence, la différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 2 juillet 1990, par la société GES Capricorne en qualité d'agent de propreté, niveau AQS 3A et a été affecté sur le chantier Airbus au nettoyage de l'A340 ; que son contrat de travail a été transféré par avenant, à compter du 1er mars 2003 à la société TFN, adjudicataire du marché auquel il était attaché ; qu'‘il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, estimant avoir été victime d'un traitement inégalitaire dans sa rémunération et sa classification par rapport à l'un de ses collègues affecté sur le même chantier et classé au niveau ATQS 1A ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement énonce qu'actuellement les fonctions exercées par les salariés sont identiques ; que les éléments produits par l'employeur pour justifier la différence de traitement, par le maintien de la classification acquise par M. Y... sur son ancien poste, sont inopérants dès lors qu'ils font apparaître l'existence d'une prime attribuée aux salariés affectés sur l'ancien poste de M. Y... et que le litige porte sur le salaire de base et non sur les primes ; que le maintien de la classification de M. X... à la suite du transfert de son contrat de travail ne saurait justifier une situation moins favorable que celle de salariés déjà présents dans l'entreprise au jour de la reprise du marche ; que si l'employeur fait valoir que M. X... ne se compare qu'à un unique salarié, les autres étant dans une situation identique à la sienne, il ne produit de ce chef aucun élément de preuve ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la différence de classification et de rémunération n'était pas justifiée par l'existence d'éléments objectifs tenant à l'obligation pour l'employeur de maintenir, à la suite de la perte du marché de prestations de service sur l'A320, la classification acquise sur son ancien poste par le salarié avec lequel M. X... se comparait, alors que celui-ci avait toujours exercé des fonctions relevant d'une classification inférieure, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour la société TFN Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS TFN à payer à M. Aissa X... la somme brute de 1.623,11 euros comprenant les congés payés y afférents à titre de rappel de salaire, d'avoir condamné la SAS TFN à réactualiser le salaire de M. X... sur la base d'un taux horaire brut de 9,21 euros, valeur au 1er juin 2007, et d'avoir condamné la société TFN à payer à M. X... la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « M. X... a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté le 2 juillet 1990 par une société GES CAPRICORNE ; son contrat a été repris à effet au 1er mars 2003 par la défenderesse, nouvelle titulaire du marché Airbus ; il invoque une différence de traitement avec les salariés qui, à la date de l'avenant, étaient déjà salariés de TFN ; il fait ainsi valoir que M. Y... pour les mêmes fonctions que lui et avec une ancienneté moindre bénéficie d'un traitement plus favorable ; il résulte des bulletins de salaire produits que M. Y... est effectivement mieux payé que M. X... ; la seule question utile est donc de savoir s'ils exercent effectivement la même fonction ; or, de ce chef, il résulte de la propre argumentation de l'employeur qu'actuellement la fonction exercée par ces deux salariés est bien la même ; l'employeur explicite la différence de traitement par des raisons historiques en faisant valoir qu'il a maintenu des avantages acquis par M. Y... sur son ancien poste ; toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de son argumentation font apparaître l'existence d'une prime attribuée aux salariés affectés sur l'ancien poste de M. Y... ; ceci est étranger au débat dans la mesure où le litige porte que le salaire de base et non les primes ; quant à la note interne invoquée par l'employeur, elle est postérieure à l'avenant ayant intégré M. X... au personnel de la SAS TFN ; l'employeur fait valoir qu'il a maintenu les avantages acquis par M. X... ce qui ne saurait justifier une situation moins favorable que celle de salariés déjà présents dans l'entreprise au jour de la reprise du marché ; d'ailleurs, si l'employeur fait valoir que M. X... ne se compare qu'à un unique salarié, les autres étant dans une situation identique à celle du demandeur, il ne produit de ce chef aucun élément de preuve ; dès lors, M. X... est bien fondé en sa demande tenant à l'application de la règle de l'égalité de traitement ; la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme brute de 1.623,11 € à titre de rappel de salaire comprenant les congés payés y afférents et à réactualiser le taux horaire de M. X... à 9,21 € (valeur au 1er juin 2007) ;(…) les prétentions étant au moins partiellement bien fondées, la SAS TFN sera condamnée au paiement de la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; » (jugement p.2, 3 et 4) ALORS QU' une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale peut être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables tirées d'une différence de coefficient, de classification, ou de qualification ; qu'en se bornant à énoncer que les fonctions exercées par MM. X... et Y... étaient les mêmes, sans vérifier, comme il était soutenu par la société TFN, si la différence de rémunération existant entre eux n'était pas justifiée par une différence de classification, de coefficient et de qualification, M. X... relevant du statut AQS échelon 3 catégorie A (agent qualifié de service) de la convention collective des entreprises de propreté, tandis que M. Y... relevait du statut, supérieur, ATQS (agent très qualifié de service) échelon 1 catégorie A, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 (anciennement L.122-45 alinéa 1) du Code du Travail et du principe "à travail égal salaire égal".
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA