Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00097
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 7 mars 2003 par la société Brake France service, en qualité de responsable des ressources humaines sur la région Nord, Ile-de-France et Est, moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire brute annuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable, payable en fonction de la réalisation des objectifs fixés ; que le contrat de travail vise l'accord du 21 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, ainsi que la base d'un forfait sans référence horaire compte tenu de la nature des fonctions de la salariée, sa rémunération ayant pour contrepartie l'accomplissement de 217 jours de travail par période de référence ; que par une lettre de mission du 5 février 2004, Mme X..., s'est vu confier en outre le poste de responsable d'administration et de gestion du personnel, au siège de la société ; qu'un avenant signé le 23 mars 2005 a modifié le forfait-jours (215 jours) de la salariée et inclus une clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail ; que par courriel du 9 juin 2005, confirmé par écrit le 10 juin 2005, Mme X... a donné sa démission en ces termes : "..., compte tenu de la situation, je suis contrainte de démissionner" ; que par un courrier du 25 août 2005, elle a sollicité la modification de la date de rupture, le paiement d'un rappel de salaires pour heures et jours travaillés ainsi que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour dépassement du forfait en jours, d'un rappel d'option sur titres et la requalification de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en rappel de salaires pour dépassement du forfait -jours, l'arrêt retient que cette dernière ne produit pas l'agenda de l'année 2004, mais un décompte pour la période du 25 janvier 2004 au 27 juin 2004, sous la forme d'un tableau enregistrant des heures, qu'elle ne produit que des courriels qui ne permettent pas de déterminer la réalité des tâches effectuées pour toute la période annuelle 2004, que ses fiches de paie de l'année 2004 ne sont pas versées en intégralité, que l'entretien annuel d'évaluation ne fait pas mention d'une surcharge de tâches telle qu'elle ait justifié un nombre annuel de jours de travail dépassant le forfait, qu'elle ne rapporte en conséquence aucun élément de nature à présumer un dépassement du forfait annuel ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement de jours de travail en dehors de ce forfait ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du dépassement du forfait annuel, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation prononcée sur le dépassement du forfait annuel entraîne par voie de conséquence celle de la disposition relative à la requalification de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire pour dépassement du forfait annuel et au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Brake France service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brake France service à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des jours de travail effectués en dehors du forfait annuel, des heures de travail effectuées durant la nuit et les jours fériés, du non respect du repos quotidien, et des congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité telle que prévue par l'article L.212-15-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.3121-47 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... est cadre autonome au forfait jour. L'accord portant révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et d'harmonisation des statuts en matière de temps de travail, en date du 1er décembre 2003, prévoit pour les cadres autonomes, un forfait annuel en jours. Cet accord définit ces cadres de la manière suivante : « ceux dont la durée de travail ne suit pas l'horaire collectif d'un atelier, d'un service ou d'une équipe... ces cadres bénéficient d'une très large autonomie dans l'organisation de leur travail et d'un niveau de responsabilité important dans l'organisation de Brake France Service. C'est la raison pour laquelle ces cadres bénéficient d'une convention de forfait annualisé en jours. Les modalités de mise en place des forfaits jours et de la réduction du temps de travail sont notamment les suivantes : "...La durée du travail de l'ensemble des collaborateurs appartenant à cette catégorie ne sera donc pas appréciée en heures de travail quotidiennes, mais sera décomptée en nombre de jours de travail effectif qui fera l'objet d'un suivi par Brake France Service... "La réduction du temps de travail est attribuée sous la forme de jours de repos (dits "jours RTT") qui sont acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ceux-ci sont alloués en contrepartie du dépassement de la durée légale du travail à concurrence de ce dépassement. Il est donc accordé 10 jours de repos supplémentaires aux salariés appartenant à cette catégorie. Ces jours de repos sont utilisés en demi-journées soit en journée complète. Ces 10 jours RTT seront pris selon les modalités suivantes : la moitié de ces jours sera prise au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, l'autre moitié sera prise aux dates fixées par l'employeur, en respectant le délai de prévenance de sept jours... Aucun report de ces jours ne sera accepté et les jours RTT seront en toute hypothèse soldés au 31 décembre de chaque année. Ces jours pourront toutefois alimenter le compte épargne temps du salarié concerné dans les conditions fixées... Sauf du fait de l'entreprise (dans l'hypothèse où les repos RTT n'ont pas été pris à la demande de l'entreprise), les jours de repos RTT non pris ne feront l'objet d'aucune compensation financière. Parallèlement à la mise en place de ces forfaits, Brake France Service s'engage à suivre l'organisation du travail des cadres, ainsi que leur charge de travail, notamment à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation." Le forfait annuel jours renvoie à une complète autonomie ce qui justifie que le cadre autonome ne soit pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires, ni aux durées maximales hebdomadaires et journalières : ils sont soumis cependant aux dispositions concernant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés. Le décompte du temps de travail se fait en application des dispositions de l'article D 212-21-1 alors applicable, chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées. L'accord collectif ne précise pas le mode de décompte et indique que le suivi de la charge de travail se fait notamment à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation. Madame X... en sa qualité de responsable des ressources humaines sous la hiérarchie du directeur des ressources humaines, ne prétend pas que le service des ressources humaines dont elle est cadre autonome, ait mis en place un auto contrôle du temps de travail sous forme de fiches journalières de tâches; la règle applicable est en conséquence la récapitulation annuelle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées et le suivi de la charge de travail dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation. Madame X... ne produit pas même l'agenda qui a été nécessairement tenu pour toute l'année 2004. Madame X... produit un décompte pour la période du 25 janvier 2004 au 27 juin 2004, sous la forme d'un tableau enregistrant des heures. Elle ne décrit pas les tâches effectuées : elle ne produit que des courriels qui ne permettent pas de déterminer la réalité des tâches effectuées, pour toute la période annuelle 2004. Les fiches de paie de l'année 2004 ne sont pas produites en intégralité. Madame X... est responsable des ressources humaines sur la région Nord, Ile de France et Est, l'exercice des fonctions étant fixé à ME Z..., ses fonctions l'amenant à se déplacer régulièrement en France pour se rendre sur les sites du groupe BRAKE FRANCE et notamment sur ceux de sa région. Le contrat de travail vise une liste non exhaustive de ses principales missions : la lettre de mission du 5 février 2004 précise que la mission s'ajoute "à vos responsabilités actuelles" et qu'elle s'effectuera au siège à GRIGNY du 11 février 2004 à la fin de l'année 2004, en qualité de responsable administration et gestion du personnel. Le Directeur des ressources humaines a noté manuscritement au-dessous de sa signature : "Merci Mélanie d'avoir accepté cette mission pour laquelle vous bénéficiez de mon soutien sans faille et celui de toute l'équipe". L'ajout de responsabilités pour une mission temporaire, fut-elle difficile, n'emporte pas nécessairement que parallèlement la salariée ait poursuivi l'ensemble des missions visées dans le contrat de travail, dans une énumération non exhaustive. L'employeur a pris en compte les conditions difficiles de cette mission pour payer à la salariée des primes. L'entretien annuel d'évaluation "développer l'excellence" s'est tenu le 1er décembre 2004. La reprise de la paye est simplement notée sans autre commentaire. L'évaluateur a noté : "Mélanie a tout particulièrement réussi cette année extrêmement difficile du fait de la reprise en main de la paye et de l'administration du personnel à partir de février. Malgré la pression et le contexte très turbulent, les objectifs RH pour les régions ont tous été atteints. Une évolution soit vers un poste RRH plus large, soit vers un poste au siège, est souhaitable dans les deux années qui viennent. " Madame X... a noté : "année difficile (paye, PSE, Elise....) mais riche en développement individuel et en connaissance. " II n'est pas fait mention d'une surcharge de tâches telle qu'elle ait justifié un nombre annuel de jours de travail dépassant le forfait annuel. La délivrance du récapitulatif des journées travaillées, qui n'est pas produit aux débats, n'a pas non plus fait l'objet de remarque de la part de la salariée, dont la qualification particulière en matière de gestion des paies doit être soulignée puisqu'elle a précisément au cours de cette année 2004 eu la responsabilité d'assurer la paie de tous les salariés de l'entreprise, avec même comme mission, le transfert des dossiers à la personne qui devait être nommée de façon permanente, au poste de responsable administration et gestion du personnel. Madame X... ne rapporte en conséquence aucun élément de nature à permettre de présumer un dépassement du forfait annuel ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement de jours de travail en dehors de ce forfait. Le jugement qui a condamné la société BRAKE à payer la somme de 5.462,07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 546,21 € à titre de congés payés afférents, sera infirmé sur ce point. Pour illustrer ses réclamations au titre du travail de nuit, pendant les jours fériés et le non respect du repos quotidien, Madame X... produit uniquement des courriels qu'elle envoie de sa messagerie électronique et plus particulièrement de son terminal mobile Blackberry. Elle ne produit aucun planning, aucune instruction de l'employeur, aucun justificatif de tâche lui imposant un travail de nuit ou un jour férié. Il ressort d'un échange de courriel, que monsieur B..., le directeur des ressources humaines "meuble" ses insomnies pour envoyer de son terminal mobile» Blackberry» un courriel à madame X... le 26 janvier 2004 à 22 H 49 : "comme je ne dors pas, autant meubler avec les bonnes nouvelles. J'ai eu ce soir mon entretien d'évaluation avec Pascal. Il est très satisfait de la DRH et, c'est bien normal, il entend que cela continue sur le même rythme et la même qualité, voire mieux. Toute l'équipe mérite les succès de 2003, et particulièrement vous trois." Madame X..., "meublant" certainement également son insomnie a répondu à 5H06 le 27 janvier 2004, de son terminal mobile Blackberry : "merci François". Or, madame X... ose soutenir qu'elle était en conséquence au travail à compter de 5H06. Pour cette journée, du 27 janvier, elle note que la fin de la journée a été à 18H59, ce qu'elle illustre par un autre courriel, en réponse à un courriel de Monsieur C... qui lui a été envoyée à 18H43 : "Guillaume, je n'avais pas vu l'année en plus et encore moins les cheveux blancs. Je suis aussi demain à Bondoufle (ce qui me conduit à faire seulement quelques kms entre Meaux et Evry ce soir !!!!). Bref, c'est dommage pour le poste de Jarny. Bonne soirée. " Pour la journée du 1er mai 2004, Madame X... a envoyé de son terminal mobile Blackberry à 9 H 46 (d'un lieu inconnu qui peut tout aussi bien être son véhicule, un lieu public, ou même un lieu de détente) un unique message à madame D... : "je reviens vers toi au sujet des entretiens pour les postes de RE des sites de Bondoufle et de Meaux. As-tu rencontré des candidats intéressants ? Merci par avance de ton retour. Bon week end. Mélanie." Madame X... n'hésite pas à réclamer le paiement d'une journée supplémentaire en jour férié. Ces exemples démontent le caractère totalement fantaisiste des réclamations de Madame X.... Madame X... ne produit en conséquence aucun élément sérieux à l'appui de cette demande qui sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Madame X... soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une réduction effective de sa durée de travail. Or, il résulte de l'accord du 1er décembre 2003 que dans le cadre du forfait annuel jours, la réduction du temps de travail est attribuée sous la forme de 10 jours de repos utilisés soit en demi journées, soit en journée complète. Ces jours sont soldés au 31 décembre de chaque année. Madame X... ne produit aucun élément sur les jours RTT qu'il lui appartenait de demander, la société BRAKE FRANCE SERVICE rappelant que Madame X... a bénéficié de la réduction de son temps de travail par l'octroi de jours RTT conformément à l'accord du 1er décembre 2003. La fiche de paie du mois de décembre 2004 indique que 11 jours RTT ont été pris. La fiche de paie du mois de juillet 2005 indique que sur 10 jours RTT acquis, 1,50 ont été pris. Il est ainsi démontré que Madame X... a bénéficié de la réduction effective de la durée du travail et qu'elle doit être déboutée de cette demande » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-48 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions limitatives relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L.3121 -36 ; que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont donc soumis aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail qui dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement des heures de travail effectuées aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre du nombre d'heures de travail réellement accomplies, la Cour d'appel a énoncé que la salariée ne produisait aucun élément sérieux à l'appui de ses demandes au titre du dépassement de son forfait en jours, d'un travail de nuit, pendant des jours fériés, et au titre du non respect du repos quotidien ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressée, que l'employeur était tenu de lui fournir, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; ET ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-47 du Code du travail, lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification ; que la Cour d'appel a relevé que la salariée, qui était soumise à une convention de forfait en jours, à hauteur de 217, puis de 215 jours, avait accepté à compter du 5 février 2004, la responsabilité d'assurer la paie de tous les salariés de l'entreprise, de même que le transfert des dossiers à la personne qui devait être nommée de façon permanente au poste de responsable administration et gestion du personnel, et que ces missions, qui s'exerçaient au siège de la société situé à Grigny, s'ajoutaient à ses responsabilités actuelles de responsable des ressources humaines sur la région Nord, Ile de France et Est, exercées à Meaux, mais avec des déplacements réguliers sur les sites du groupe Brake France et notamment sur ceux de sa région ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations, que la salariée, qui devait assumer les fonctions de responsable administration et gestion du personnel, qui s'ajoutaient à ses fonctions de responsable régionale des ressources humaines pour les régions Ile de France, Nord et Est, lesquelles la mobilisaient déjà sur l'intégralité des jours contingentés, avait droit à l'indemnité revendiquée, nonobstant les dispositions de l'accord du 1er décembre 2003 sur la réduction du temps de travail ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L, 3121-44, L3121-45 et L.3121-47 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Constitue une démission équivoque celle d'un salarié qui motive la décision de rupture du contrat de travail par un manquement de l'employeur. Lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Mme X... a, par un courriel du 9 juin 2005 envoyé de son terminal mobile « Blackberry » donné une démission motivée, en ces termes "François, compte tenu de la situation, je suis contrainte de démissionner Salutations". L'employeur ayant demandé un écrit, le message a été confirmé par écrit dans les mêmes termes, daté du 10 juin 2005. Il s'agit en conséquence d'une démission motivée, rien cependant ne permettant toutefois de connaître si la situation invoquée à l'appui de la contrainte, est une circonstance professionnelle ou personnelle. La lettre de réclamation de Mme X..., en date du 25 août, ne fait état d'aucun grief, d'aucune réclamation ayant pu être insatisfaite par l'employeur avant que la salariée ne présente sa démission. Celle-ci n'a pas saisi le Conseil de prud'hommes de cette demande qui ne sera présentée pour la première fois devant la Cour. Bien plus, dans ses conclusions du 19 octobre 2006, Mme X... a fait écrire : « il ne saurait être contesté que madame X... a présenté sa démission le 9 juin 2005, le courriel, par elle envoyé, et réceptionné par son employeur, valant manifestation libre, sérieuse et non équivoque de rompre le contrat ». Mme X..., reproche à son employeur, ses manquements au titre de la réduction du temps de travail, et des rappels de salaire : ces griefs ne sont pas fondés, Mme X... se trouve déboutée de l'intégralité de ses demandes de ces chefs. La surcharge de travail n'est pas établie et encore moins la relation entre celle-ci et les difficultés de santé réelles de Mme X... depuis le mois de janvier 2005 (courriel du 27 mai 2005). Celle-ci ne produit aucun avis de la médecine du travail. Elle reproche à son employeur de n'avoir pas souscrit à un départ négocié, et même plus, de lui avoir imposé un avenant contenant une clause de non concurrence. Or, rien ne permet de considérer que l'avenant au contrat de travail signé le 23 mars 2005 par Mme X... lui ait été défavorable. Le 27 mai 2005, son supérieur hiérarchique lui écrivait ; "comme je vous l'ai dit et écrit à plusieurs reprises, ne prenez aucun risque professionnel qui pourrait nuire à votre santé. Prenez soin de vous. " Mr B... manifestait son accord sur l'utilité notamment pour un meilleur suivi de l'activité, « un petit reporting quotidien par téléphone». Mme X..., ne rapportant pas la preuve de faits pouvant rendre sa démission imputable à la société BRAKE FRANCE SERVICE, sera déboutée de sa demande de requalification et de dommages- intérêts accessoire» ; ALORS QUE par lettre en date du 25 août 2005, la salariée déclarait à son employeur «j'ai, comme je vous l'ai déjà indiqué, comptabilisé les jours/heures devant faire l'objet d'une régularisation (cf mission de paye) : 33 jours travaillés en sus du forfait 217 jours surannée 2004 dont 3jours fériés, 230 heures de nuit, 210 heures effectuées durant les 11 heures de repos quotidien. Je compte donc sur vous pour modifier ma date de sortie juridique, procéder au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, effectuer les régularisations qui s'imposent » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre contemporaine à la démission de la salariée, que l'intéressée formulait des griefs a rencontre de son employeur ainsi que des réclamations en raison de manquements antérieurs à sa démission, ce dont il s'induisait que la démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification et de dommages et intérêts afférents, que la lettre de Madame X..., en date du 25 août 2005, ne faisait état d'aucun grief, d'aucune réclamation ayant pu être insatisfaite par l'employeur avant que la salariée ne présente sa démission, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 août 2005, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un chef de l'arrêt entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt qui a débouté la salariée de ses demandes formulées à titre de rappel de salaire et d'indemnité au titre des heures de travail réellement effectuées entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travail qui dispose quarticle L.3171-4 du Code du travailarticle 625 du Code de procédure civile.article L.3121-47 du Code du travailarticle 625 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 3174-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA