Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00109
- Date
- 12 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2008), que M. X..., engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 1996 par la société Garage du Stade, a été licencié le 24 février 2001 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement de commissions, de congés payés afférents, d'intérêts de retard, et de remise de bulletins de paie conformes, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail faisant la loi des parties, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, quand le contrat de travail indiquait clairement que le salarié devait percevoir, à titre de rémunération, un commissionnement de 10 % du prix de vente des véhicules d'occasion, la cour d'appel, qui a cependant estimé que ce commissionnement était de 1 %, a méconnu la force obligatoire du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge n'a pas le pouvoir de procéder à la révision du contrat en raison des circonstances économiques ; qu'en se fondant sur le rendement économique du poste du salarié et la situation financière de l'entreprise, pour en déduire que le taux de commission contractuellement fixé à 10 % était prétendument impraticable et le réduire à 1 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge qui se prononce par un motif hypothétique ne justifie pas légalement sa décision ; qu'en retenant que "l'attribution d'une rémunération excédant très largement le rendement économique du poste du salarié et l'existence d'un déséquilibre notable entre la rémunération due par l'employeur et les prestations effectuées par le salarié justifieraient le prononcé de la nullité du contrat de travail par application des dispositions des articles 1131 et 1104 du code civil", pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de commission, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique tiré de la nullité du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans un motif non critiqué par le moyen, que ce n'est qu'en raison d'une erreur matérielle qu'un tel taux de commission a pu être mentionné ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement, par la société Garage du Stade, des commissions au taux contractuel de 10 %, des congés payés afférents et des intérêts de retard ainsi qu'en remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte ; Aux motifs que « En ce qui concerne le paiement de commissions, le contrat de travail liant les parties prévoyait le paiement d'un salaire mensuel fixe de 4.008 francs, des commissions sur les véhicules d'occasion fixées à 10% du prix de vente, des commissions sur les véhicules neufs égales à 10% de la marge restante et des commissions de crédit de 100 francs par dossier. Les bulletins de paie et les décomptes de commissions mensuels produits révèlent que Monsieur X... a, jusqu'au 31 août 1999, toujours été payé d'une commission de 1% sur le prix de vente des véhicules d'occasion et que cette situation n'a jamais donné lieu à une quelconque revendication de sa part. Par courrier recommandé du 23 juin 1999, l'employeur a proposé à Monsieur X... son transfert à l'établissement Charmois Automobile en rappelant les conditions suivantes : salaire fixe passé à 6.000 francs brut, commissions sur VO 1% du CAHT, commissions sur VN 10% de la marge restante et commissions de crédit de 200 francs par dossier. Les bulletins de paie de Monsieur X... révèlent qu'en application de ces conditions de rémunération son salaire mensuel brut variait au cours de l'année 1997 entre les montants de 9.495 francs et de 16.303 francs et que son salaire annuel était de 142.184,49 francs ; son salaire annuel s'est même élevé à 152.308,05 francs au cours de l'année 1998 et à 76.445,95 francs au cours du premier semestre 1999. Il est donc établi que le salaire perçu par Monsieur X... était conforme aux usages de la profession. Le commissionnement prévu par le contrat de travail, et dont l'application est à présent revendiquée par le salarié à hauteur de 10% et non de 1%, ne correspondait pas à la pratique contractuelle. Il aurait eu pour effet de porter la rémunération de Monsieur X... à des montants très importants, inhabituels, sans rapport avec la rentabilité moyenne dégagée par la revente de véhicules d'occasion qui était inférieure à 10%. Les décomptes de commissions produits démontrent d'ailleurs que la marge commerciale dégagée par les ventes des véhicules d'occasion réalisées par Monsieur X... était en moyenne de 4,8% d'octobre 1998 à décembre 1999 et que le paiement d'une commission de 10% sur la vente des véhicules d'occasion était sans rapport avec les possibilités de la SARL Garage du Stade qui éprouvait des difficultés financières. Il résulte de ces éléments que le taux de commissionnement de la vente des véhicules d'occasion figurant dans le contrat de travail était manifestement impraticable et ne correspondait pas à la commune intention des parties qui ont toujours appliqué le taux de 1%. Ce n'est qu'en raison d'une erreur matérielle qu'un tel taux de commission a pu être mentionné. Monsieur X... n'est donc pas fondé à revendiquer l'application d'un taux de commission de 10% sur la vente des véhicules d'occasion. En tout état de cause, l'attribution d'une rémunération excédant très largement le rendement économique du poste du salarié et l'existence d'un déséquilibre notable entre la rémunération due par l'employeur et les prestations effectuées par le salarié justifieraient le prononcé de la nullité du contrat de travail par application des dispositions des articles 1131 et 1104 du code civil. Contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, la demande en paiement de commissions doit être rejetée et le jugement déféré sera infirmé. Les demandes annexes formées devant la cour et portant sur les congés payés, les intérêts de retard et la délivrance des bulletins de salaire conformes sous peine d'astreinte seront également rejetées » ; 1°/ Alors que le contrat de travail faisant la loi des parties, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, quand le contrat de travail indiquait clairement que le salarié devait percevoir, à titre de rémunération, un commissionnement de 10% du prix de vente des véhicules d'occasion, la cour d'appel, qui a cependant estimé que ce commissionnement était de 1%, a méconnu la force obligatoire du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ Alors, en outre, que le juge n'a pas le pouvoir de procéder à la révision du contrat en raison des circonstances économiques ; qu'en se fondant sur le rendement économique du poste du salarié et la situation financière de l'entreprise, pour en déduire que le taux de commission contractuellement fixé à 10% était prétendument impraticable et le réduire à 1%, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ Alors qu'en tout état de cause le juge qui se prononce par un motif hypothétique ne justifie pas légalement sa décision ; qu'en retenant que « l'attribution d'une rémunération excédant très largement le rendement économique du poste du salarié et l'existence d'un déséquilibre notable entre la rémunération due par l'employeur et les prestations effectuées par le salarié justifieraient le prononcé de la nullité du contrat de travail par application des dispositions des articles 1131 et 1104 du code civil », pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de commission, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique tiré de la nullité du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00109
Données disponibles
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