Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00115
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 496 635 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 2009), que M. X..., engagé le 29 juin 1967 par le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne, a été mis à la retraite, le 30 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et, notamment d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 94 de l'accord collectif d'entreprise du 5 novembre 2004, le salaire mensuel servant de base de calcul à l'indemnité de départ en retraite correspond au douzième de la somme des douze derniers mois de salaire mensuels bruts ; que cette somme n'inclut donc pas les rémunérations qui, bien que versées au cours des douze derniers mois, correspondent à une période antérieure ; que dès lors, les versements intitulés «complément de salaires» destinés à rémunérer des heures complémentaires effectuées avant le mois de juin 2005, ne pouvaient être prises en considération, quelle que soit la date de leur versement, dans le calcul de l'indemnité de départ en retraite versée en septembre 2006 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 94 précité et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article 94 de l'accord d'entreprise du 5 novembre 2004 intitulé mise à la retraite prévoit que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de mise à la retraite correspond au douzième de la somme des douze derniers mois de salaire brut, la cour d'appel a retenu à bon droit que devaient être incluses dans l'assiette de calcul des salaires les sommes correspondant au paiement d'heures complémentaires versées au cours des douze derniers mois qui, ayant fait l'objet de report d'année en année jusqu'à la période des douze derniers mois, se rapportaient à la période de référence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Seclo à payer à M. X... la somme de 4 966,35 € à titre de complément d'indemnité de départ en retraite ; AUX MOTIFS QUE l'article 94 de la convention collective nationale prévoit que le salaire mensuel servant de base au calcul de cette indemnité correspond au douzième de la somme des 12 derniers salaires bruts ; QUE s'incluent dans ce salaire brut les sommes versées à titre de "complément de salaire" correspondant au paiement des heures complémentaires et supplémentaires versées au cours de ces douze derniers mois ; QU'il s'agit en effet d'un élément de salaire relatif à la période de référence puisque le calcul s'en fait en fin de période compte tenu des reports de cumul effectués d'année en année ; QU'en conséquence, la somme réclamée sur cette base par M X..., allouée par les premier juges et non contestée dans son montant par le Seclo sera retenue ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. X... demande le paiement d'un complément d'indemnité de départ en retraite ; QU'il argue que les gratifications exceptionnelles (heures supplémentaires) devaient être prises en compte pour calculer la moyenne des douze derniers mois de salaires bruts ; QUE l'article 94 de l'accord collectif d'entreprise prévoit que le salarié a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à 1/10e de salaire mensuel par année de présence plus 1/15e au-delà de la 10e année ; QUE le salaire mensuel correspond au 1/12e de la somme des 12 derniers salaires mensuels bruts ; QU'il en ressort clairement qu'il faut prendre en compte les 12 derniers salaires mensuels bruts sans aucune exclusion ; QU'il y a lieu de reprendre les intitulés figurant sur les bulletins de salaires, émis par l'employeur, pour les 12 derniers mois; que ceux-ci contiennent une ligne finale intitulé salaire brut social correspondant à la notion de salaires mensuels bruts visée ci-dessus ; QUE cette somme comprend le traitement indiciaire, les primes d'ancienneté, de productivité et d'intéressement ainsi que le complément de salaire correspondant aux heures complémentaires ; QU'il en résulte que les compléments de salaire versés par l'employeur au cours des douze derniers mois de salaires devaient être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; ALORS QU'aux termes de l'article 94 de l'accord collectif d'entreprise du 5 novembre 2004, le salaire mensuel servant de base de calcul à l'indemnité de départ en retraite correspond au douzième de la somme des 12 derniers mois de salaire mensuels bruts ; que cette somme n'inclut donc pas les rémunérations qui, bien que versées au cours des douze derniers mois, correspondent à une période antérieure ; que dès lors, les versements intitulés «complément de salaires» destinés à rémunérer des heures complémentaires effectuées avant le mois de juin 2005, ne pouvaient être prises en considération, quelle que soit la date de leur versement, dans le calcul de l'indemnité de départ en retraite versée en septembre 2006 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 94 précité et l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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