Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00118
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 76 754 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2009) que M. X..., engagé le 29 avril 1991 en qualité de maquettiste par la société Locatel aux droits de laquelle se trouve la société Locatel France, a été licencié pour faute grave, le 19 janvier 2005 ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Locatel France à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant que le refus de M. X... d'être hiérarchiquement rattaché à M. Y... justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, anciennement codifiés aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus délibéré, persistant et sans justification du salarié d'accepter la décision de l'employeur relevant de son pouvoir de direction de le placer sous l'autorité de M. Y..., a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation due à M. X... aux sommes brutes de 4.260,68 € à titre d'heures supplémentaires, et 426,06 € au titre des congés payés y afférents ; Alors que l'article 456 du code de procédure civile dispose que le jugement est signé par le président et le secrétaire, et qu'en cas d'empêchement du président, mention en faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'il résulte de l'article 458 du même code que ce qui est prescrit à l'article 456 doit être observé à peine de nullité ; qu'au cas présent, la décision attaquée n'est pas signée par le président de la formation qui l'a rendue, Mme Z..., mais par un conseiller ayant participé au délibéré, Mme A... ; qu'il n'est cependant pas fait mention, dans l'arrêt, d'un empêchement du président ; que la décision attaquée a donc été rendue en violation de l'article 456 du code de procédure civile, et encourt l'annulation de ce chef. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Locatel France à lui payer les sommes de 4.767,54 € à titre d'indemnité de préavis, 476,75 € au titre des congés payés sur préavis, et 3.329 € à titre d'indemnité de licenciement ; Aux motifs propres que « M. X... justifie son refus d'accepter la décision de son employeur de le rattacher hiérarchiquement à M. Y... par le fait que ce dernier serait incompétent techniquement et que l'avenant à son contrat de travail du 14 janvier 2004 aurait tenu compte de son refus en précisant que son supérieur hiérarchique était toujours M. B... ; mais que le simple changement de supérieur hiérarchique, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la qualification du salarié, ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; que de surcroît, contrairement à ce que soutient M. X..., l'avenant du 14 janvier 2004 sur lequel il se fonde pour prétendre qu'il dépendait hiérarchiquement de M. B... et non de M. Y..., stipule : "Vous appliquerez les consignes de votre hiérarchie Monsieur Paul B... qui validera vos congés et vos notes de frais et M. Michel Y... qui gérera votre planning, vous donnera vos instructions et vos ordres sur les installations ou le SAV" ; qu'ainsi, il apparaît que M. X... se trouvait déjà pour l'essentiel sous la subordination de M. Y..., ce qui rend d'autant plus injustifié son refus d'accepter une décision de son employeur relevant de son pouvoir de direction, décision dont il n'est pas allégué par le salarié qu'elle ait porté atteinte à sa rémunération ou à sa qualification, étant relevé que l'intéressé n'allègue pas davantage que son employeur ait commis un abus de droit à son égard ; que le comportement du salarié, qui s'est délibérément soustrait au pouvoir hiérarchique de son employeur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que c'est à juste titre que le conseil a estimé que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié et qu'il a débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt attaqué, p. 4, dernier § à p. 5, § 4) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « les conditions d'exécution du contrat de travail n'ont pas varié en termes de contenu des tâches confiées, de rémunération, ni d'horaires de travail ; que la Société LOCATEL n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction en plaçant M. X... sous les ordres de M. Y... ; qu'il appartient à la société LOCATEL, employeur, de déterminer quelles sont les charges de chaque salarié au sein de l'entreprise ; que M. X..., dans son courrier du 10 décembre 2004, se borne à refuser cette affectation, et se borne à faire savoir à l'entreprise qu'il avait expliqué la situation à M. C... un an auparavant ; que la jurisprudence, constante et abondante en la matière indique que le pouvoir de direction exercé par l'employeur dans le choix de l'organisation de l'entreprise, et dans le choix de l'encadrement des différents services ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail dès lors qu'elle ne modifie ni les horaires, ni le lieu de travail ni la rémunération ; qu'en refusant de se plier aux directives écrites de l'employeur M. X... a fait preuve d'insubordination constitutive de la faute grave ; que le Conseil en tirera donc les conséquences juridiques qui s'imposent en déboutant le demandeur de ses demandes d'indemnités de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse » (jugement entrepris, p. 4, § 3 à 8) ; Alors que le refus par le salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant que le refus de M. X... d'être hiérarchiquement rattaché à M. Y... justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, anciennement codifiés aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00118
Données disponibles
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