Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00126
- Date
- 12 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 09-42. 291, F 09-42. 292 et H 09-42. 293 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles 11-1, 11-4 et 12 de cet avenant ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de l'association " Le Bois l'Abbesse " en qualité de psychologues cadres de classe III, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour accueillir leur demande, la cour d'appel énonce que l'article 12-2 a expressément prévu que les cadres de la classe 3 bénéficieraient de l'indemnité en fonction des sujétions qu'ils supportent ; que les rédacteurs de l'avenant, quand bien même les cadres techniques n'exercent pas de mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, ont expressément entendu les faire bénéficier de l'indemnité qu'ils créaient ; que toute autre interprétation viderait de sens l'article 12-2 en ce qu'il concerne les cadres techniques et administratifs qui, conventionnellement, ne peuvent exercer de mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, sauf à devoir être classés en classe 2 ; que les articles 1156 et 1157 du code civil commandent cette interprétation ; que les salariées, si elles subissent personnellement une ou plusieurs des sujétions visées à l'article 12-2, peuvent donc prétendre à l'indemnité prévue par cet article ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Bois l'Abbesse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° E 09-42. 291, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Le Bois l'Abbesse ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association LE BOIS L'ABBESSE à payer à Madame X... un rappel d'indemnité de sujétion ainsi que les congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « par un avenant n° 265 en date du 21 avril 1999, entré en vigueur le 1er mai 2001 pour les psychologues, les dispositions particulières aux cadres travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont été rassemblées au sein d'une annexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; que l'article 12 de l'avenant précité fixe les conditions d'attribution d'une indemnité liée au fonctionnement de l'association (article 12-1) et d'une indemnité liée au fonctionnement des établissements et services (article 12-2) ; qu'aux termes de l'article 12-2 bénéficient de l'indemnité les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes en raison : du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service ; du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ; du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement ; du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 ; des activités économiques de production et de commercialisation ; d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ; de la dispersion géographique des activités ; des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratif distincts ; qu'il est précisé que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service, cette indemnité étant constituée de 15 à 135 points supplémentaires, le régime indemnitaire étant fixé par le contrat de travail ; que Madame X... demande, au titre des dispositions précitées, que lui soient reconnues trois sujétions : son emploi dans un établissement occupant un nombre de salariés supérieur à 30 (l'association Le Bois l'Abbesse employant plus de 50 personnes. La dispersion géographique des activités (Saint-Dizier – Joinville), puisqu'elle est amenée à se déplacer avec le véhicule de service mis à disposition pour exercer ses fonctions, avec notamment des soins à domicile. Des activités liées à uns ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitation, trois budgets différents, des comptes distincts : IME, poly-handicap, SESSAD, autisme ; que l'appelante soutient que Madame X... ne saurait prétendre à indemnité pour sujétion, en ce que, cadre technique, elle n'exerce pas de pouvoir hiérarchique, ne dispose pas de délégation de pouvoir, ne dispose d'aucun pouvoir de décision autonome concernant les personnes qui lui sont confiées et n'exerce pas de mission particulière de responsabilité, hormis la responsabilité inhérente à sa fonction comme chacun des salariés de l'association relativement à sa qualification et à son emploi ; que, superfétatoirement, alors qu'elle ne remplit pas la première condition exigée pour bénéficier de l'indemnité de sujétion, elle ne démontre aucunement être concernée par les trois sujétions revendiquées : l'établissement qui l'emploie ayant un effectif inférieur à 30 et en tout état de cause le nombre de salariés n'ayant aucune incidence sur son emploi ; si elle travaille au SESSAD, en se déplaçant à domicile elle ne fait que remplir la mission de service, elle utile un véhicule de service et son temps de déplacement lui est décompté comme temps de travail ; Madame X... ne travaille que sur un établissement le SESSAD ; que l'article 12-2 de l'avenant 265 stipule que bénéficient d'une indemnité « les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes … que l'article 11-1 définit la mission de responsabilité « comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ ou pouvoir hiérarchique » ; que cependant alors que l'article 11-4 qui porte classification des cadres en trois classes ne fait référence à une mission de responsabilité ou à une délégation que pour les cadres hors classe et ceux de classe 3 bénéficieraient de l'indemnité, en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent ; que donc les rédacteurs de l'avenant, quand bien même les cadres techniques n'exercent pas de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 en ce qu'il concerne les cadres techniques et administratifs qui, conventionnellement, ne peuvent exercer de mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, sauf à devoir être classés en classe 2 ; que les articles 1156 & 1157 du Code Civil, applicables à l'interprétation des accords collectifs comme à tous les contrats en général, commandent une telle interprétation ; que madame X..., si elle a subi personnellement une ou plusieurs des sujétions visées à l'article 12-2, peut prétendre à l'indemnité prévue par cet article ; que selon son contrat de travail, Madame X... a été embauchée pour travailler à l'IME et d'abord affectée à cet établissement et au foyer de vie ; que l'avenant du 16 mars 2003 a affecté la salariée au service de suivi à domicile SESSAD ; que par définition son emploi comporte une dispersion géographique ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir cette dispersion géographique en disant qu'elle était incluse dans son contrat de travail initial, ce qui est à l'évidence faux, puisqu'aux termes de son contrat de travail initial elle travaillait en un seul lieu à l'IME ; qu'aucune valorisation de la sujétion ne lui a été allouée lorsqu'elle a été mutée au SESSAD ; que l'employeur ne peut prétendre que la mise à disposition d'un véhicule de service et le paiement du temps de déplacement comme temps de travail lui permettent de s'affranchir des règles de l'article 12-2 de l'avenant 265, alors que l'activité de la salariée est géographiquement répartie sur tout un secteur géographique ; que contrairement à la décision de première instance la cour jugera donc que Madame X... peut bénéficier d'une sujétion au titre de la dispersion géographique ; que le SESSAD n'est pas un établissement autonome mais un service des établissements de Saint-Dizier et de Joinville de l'association dont l'effectif est supérieur à 30 personnes ; que l'employeur ne saurait soutenir que le nombre de salariés serait sans incidence sur l'emploi de l'intimée, alors que les responsabilités de celle-ci augmentent avec le nombre de salariés avec lesquels elle travaille pour la prise en charge des usagers ; qu'en revanche, Madame X... n'intervenant que dans le cadre du SESSAD elle ne peut soutenir qu'elle a droit, comme l'ont retenu les premiers juges, à indemnité au titre de la sujétion pour des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts, quand bien même l'association bénéficie de ces trois agréments, dans la mesure où elle ne subit pas personnellement de sujétion de ce fait ; que par ces motifs substitués à ceux retenus par le conseil de prud'hommes le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame X... pouvait bénéficier d'une indemnité pour deux sujétions ; mais qu'il a été uniquement prévu par l'avenant du 21 avril 1999 que le régime indemnitaire est prévu au contrat de travail par les parties au vu de la situation particulière du salarié, en retenant un minimum de 15 points et un maximum de 135 points ; que c'est à tort que les premiers juges ont énoncé l'existence d'un barème de 15 points par sujétion, sans prendre en compte les conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité de Madame X..., cadre de classe 3 ; qu'au vu de l'activité de Madame X..., telle qu'elle résulte des indications données par la salariée et par l'employeur, l'indemnité de sujétion due doit être fixée à 55 points » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'indemnité de sujétion spécifique de la convention collective nationale a été intégrée à la rémunération de base à compter du 1er mai 2001 suite à l'avenant 265 ; que cet avenant 265 fait droit aux psychologues de bénéficier de l'indemnité de sujétion particulière à compter du 1er mai 2001 et que, pour chaque sujétion acquise, le psychologue peut prétendre à 15 points ; que le nombre de salariés de l'Association Le Bois l'Abbesse étant supérieur à 30, cela donne droit à Madame X... à la 5ème sujétion ; que la dispersion géographique étant incluse dans son contrat de travail initial, le Conseil ne retient pas cette sujétion ; que Madame X... faisant valoir au moins 3 agréments, peut prétendre à bénéficier de la 9ème sujétion » ; ALORS QUE seuls peuvent prétendre à l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant personnellement l'une ou plusieurs des sujétions mentionnées par le texte ; que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement au sens de l'article 12-2 s'entend de celui qui dispose d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; qu'il résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que tous les cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils assument de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de la salariée psychologue cadre technique de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que celle-ci assumât des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 11-1 et 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE les cadres de la classe II, au sens de l'article 11-1 de l'annexe 6 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sont les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc., ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision ; qu'il s'agit donc de salariés ayant à titre principal une activité d'encadrement et non une activité de nature technique, et ayant à la fois une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision ; qu'il en résulte que le seul fait, pour un cadre ayant une activité de nature principalement technique tel qu'un psychologue, d'exercer des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue ne saurait en soi impliquer de lui reconnaître une classification égale ou supérieure à la classe II ; qu'en affirmant néanmoins que l'exercice, par un cadre technique de la classe III, de missions de responsabilité aurait pour conséquence nécessaire de lui attribuer la classification de cadre de niveau II pour en déduire que l'exigence, pour les cadres techniques de niveau III, de la condition tenant à l'exercice de missions de responsabilité pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 priverait de sens ce texte en ce qu'il en résulterait que la condition ne pourrait être remplie pour cette catégorie de cadres cependant que le texte prévoit expressément que certains d'entre eux au moins peuvent en bénéficier, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 prévoit la possibilité de l'attribution d'une indemnité de sujétion au bénéfice des cadres, notamment dans l'hypothèse de la dispersion géographique des activités ; que la dispersion géographique ne pouvant exister que si le cadre exerce ses fonctions dans plusieurs établissements distincts, viole le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à Madame X... le bénéfice d'une indemnité de sujétion pour dispersion géographique bien que l'intéressée n'ait été affectée que dans un seul établissement (le SESSAD) au motif inopérant que les activités de cet établissement l'amenaient à se déplacer avec le véhicule de service sur « tout un secteur géographique » ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seuls les salariés qui subissent personnellement les sujétions énoncées à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 peuvent prétendre au paiement de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte ; qu'en se bornant à indiquer que l'effectif de l'Association serait supérieur à 30 salariés et que « les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations abstraites qui ne font nullement ressortir en quoi Madame X..., dans son emploi de psychologue non chargée de missions administratives aurait personnellement subi la sujétion liée à l'existence d'un effectif supérieur à 30 salariés, violant ainsi le texte conventionnel susvisé et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE la sujétion relative au nombre de 30 salariés s'apprécie au regard de l'établissement ou du service dans lequel est affecté le salarié, lequel ne peut revendiquer l'indemnité en rapport que s'il subit personnellement la sujétion ; qu'en appréciant les droits de Madame X... au regard de l'ensemble des établissements de l'Association LE BOIS L'ABBESSE et non du seul établissement SESSAD dans lequel elle était affectée, la cour d'appel a là encore violé les articles 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 et 1134 du Code civil. Moyen produit, au pourvoi n° F 09-42. 292, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Le Bois l'Abbesse ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association LE BOIS L'ABBESSE à payer à Madame Y... un rappel d'indemnité de sujétion ainsi que les congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « par un avenant n° 265 en date du 21 avril 1999, entré en vigueur le 1er mai 2001 pour les psychologues, les dispositions particulières aux cadres travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont été rassemblées au sein d'une annexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; que l'article 12 de l'avenant précité fixe les conditions d'attribution d'une indemnité liée au fonctionnement de l'association (article 12-1) et d'une indemnité liée au fonctionnement des établissements et services (article 12-2) ; qu'aux termes de l'article 12-2 bénéficient de l'indemnité les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes en raison du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service ; du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ; du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement ; du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 ; des activités économiques de production et de commercialisation ; d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ; de la dispersion géographique des activités ; des activités liées à un ensemble de structures comprenant au oins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; qu'il est précisé que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service, cette indemnité étant constituée de à 135 points supplémentaires, le régime indemnitaire étant fixé par le contrat de travail ; que Madame Y... demande, au titre des dispositions précitées que lui soient reconnues trois sujétions : son emploi dans un établissement occupant un nombre de salariés supérieur à 30 (l'association Le Bois l'Abbesse employant plus de 50 personnes. La dispersion géographique des activités (Saint-Dizier la Loubert Joinville), puisqu'elle est amenée à se déplacer avec le véhicule de service mis à disposition pour exercer ses fonctions, avec notamment des soins à domicile. Des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitation, trois budgets différents, des comptes distincts ; IME, poly-handicap, SESSAD, autisme ; que l'appelante soutient que Madame Y... ne saurait prétendre à indemnité pour sujétion, en ce que, cadre technique, elle n'exerce pas de pouvoir hiérarchique, ne dispose pas de délégation de pouvoir, ne dispose d'aucun pouvoir de décision autonome concernant les personnes qui lui sont confiées et n'exerce pas de mission particulière de responsabilité, hormis la responsabilité inhérente à sa fonction comme chacun des salariés de l'association relativement à sa qualification et à son emploi ; que superfétatoirement, alors qu'elle ne remplit pas la première condition exigées pour bénéficier de l'indemnité de sujétion, elle ne démontre aucunement être concernée par les trois sujétions revendiquées : l'établissement qui l'emploie ayant un effectif inférieur à 30 et en tout état de cause le nombre de salariés n'ayant aucune incidence sur son emploi : si elle travaille sur Saint-Dizier et Joinville, elle utilise un véhicule de service et son temps de déplacement lui est décompté comme temps de travail ; Madame Y... ne travaille que sur deux établissements et donc sur deux budgets ; que l'article 12-2 de l'avenant 265 stipule que bénéficient d'une indemnité « les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes … » que l'article 11-1 définit la mission de responsabilité « comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ ou pouvoir hiérarchique » ; que cependant alors que l'article 11-4 qui porte classification des cadres en trois classes ne fait référence à une mission de responsabilité ou à une délégation que pour les cadres hors classe et ceux des classes 1 & 2, l'article 12-2 a expressément prévu que les cadres de la classe 3 bénéficieraient de l'indemnité, en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent ; que donc les rédacteurs de l'avenant, quand bien même les cadres techniques n'exercent pas de mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, ont expressément entendu les faire bénéficier de l'indemnité qu'ils créaient ; que toute autre interprétation viderait de sens l'article 12-2 en ce qu'il concerne les cadres techniques et administratifs qui, conventionnellement, ne peuvent exercer de mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, sauf à devoir être classés en classe 2 ; que les articles 1156 & 1157 du Code Civil, applicables à l'interprétation des accords collectifs comme à tous les contrats en général, commandent une telle interprétation ; que Madame Y... , si elle subit personnellement une ou plusieurs des sujétions visées à l'article 12-2, peut prétendre à l'indemnité prévue par cet article ; que selon son contrat de travail, Madame Y... a été embauchée pour travailler sur le secteur enfance de l'association (IME SIP et internat de la Loubert) ; que l'avenant du 16 mars 2003 a prévu que le secteur d'intervention de Madame Y... était élargi à la section des autistes et des polyhandicapés ; que malgré quelques divergences entre les parties, il ressort qu'elle travaille habituellement à Saint-Dizier et Joinville ; que le secteur enfance de l'association qui est son cadre habituel de travail, emploie largement plus de 30 salariés sur ces deux établissements ; que l'employeur ne saurait soutenir que le nombre de salariés serait sans incidence sur l'emploi de l'intimée, alors que les responsabilités de celle-ci augmentent avec le nombre de salariés avec lesquels elle travaille pour la prise en charge des usagers ; que pas plus, il ne peut prétendre que la mise à disposition d'un véhicule de service et le paiement du temps de déplacement inter-établissement comme temps de travail lui permettent de s'affranchir des règles de l'article 12-2 de l'avenant 265, alors que l'activité de la salariée est géographiquement répartie entre deux établissement distants d'une trentaine de kilomètres ; qu'en revanche, Madame Y... n'intervenant que sur deux établissements, elle ne peut soutenir qu'elle a droit à indemnité au titre de la sujétion pour des activités liées à un ensemble des structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts, quand bien même l'association bénéficie de ces trois agréments, dans la mesure où elle ne subit pas personnellement de sujétion de ce fait ; que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a dit que Madame Y... pouvait bénéficier d'une indemnité pour deux sujétions ; mais qu'il a été uniquement prévu par l'avenant du 21 avril 1999 que le régime indemnitaire est prévu au contrat de travail par les parties au vu de la situation particulière du salarié, en retenant un minimum de 15 points et un maximum de 135 points ; que c'est à tort que les premiers juges ont énoncé l'existence d'un barème de 15 points par sujétion, sans prendre en compte les conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité de Madame Y... , cadre de classe 3 ; qu'au vu de l'activité de Madame Y... , telle qu'elle résulte des indications données par la salariée et par l'employeur, l'indemnité de sujétion due doit être fixée à 50 points » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'indemnité de sujétion spécifique de la convention collective nationale a été intégrée à la rémunération de base à compter du 1er mai 2001 suite à l'avenant 265 ; que cet avenant 265 fait droit aux psychologues de bénéficier de l'indemnité de sujétion particulière à compter du 1er mai 2001 et que, pour chaque sujétion acquise, le psychologue peut prétendre à 15 points ; que le nombre de salariés de l'Association Le Bois L'Abbesse étant supérieur à 30, cela donne droit à Madame Y... à la 5ème sujétion ; que Mme Y... travaille au moins sur deux sites et peut bénéficier de la 8ème sujétion, dispersion géographique ; que Mme Y... , n'apportant pas la preuve d'avoir 3 agréments, ne peut bénéficier de la 9ème sujétion » ; ALORS QUE seuls peuvent prétendre à l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant personnellement l'une ou plusieurs des sujétions mentionnées par le texte ; que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement au sens de l'article 12-2 s'entend de celui qui dispose d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; qu'il résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que tous les cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils assument de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de la salariée psychologue cadre technique de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que celle-ci assumât des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 11-1 et 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du mars 1966 ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE les cadres de la classe II, au sens de l'article 11-1 de l'annexe 6 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sont les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc., ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision ; qu'il s'agit donc de salariés ayant à titre principal une activité d'encadrement et non une activité de nature technique, et ayant à la fois une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision ; qu'il en résulte que le seul fait, pour un cadre ayant une activité de nature principalement technique tel qu'un psychologue, d'exercer des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue ne saurait en soi impliquer de lui reconnaître une classification égale ou supérieure à la classe II ; qu'en affirmant néanmoins que l'exercice, par un cadre technique de la classe III, de missions de responsabilité aurait pour conséquence nécessaire de lui attribuer la classification de cadre de niveau II pour en déduire que l'exigence, pour les cadres techniques de niveau III, de la condition tenant à l'exercice de missions de responsabilité pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par l'article priverait de sens ce texte en ce qu'il en résulterait que la condition ne pourrait être remplie pour cette catégorie de cadres cependant que le texte prévoit expressément que certains d'entre eux au moins peuvent en bénéficier, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 prévoit la possibilité de l'attribution d'une indemnité de sujétion au bénéfice des cadres, notamment dans l'hypothèse de la dispersion géographique des activités ; que la dispersion géographique ne pouvant exister que si le cadre exerce ses fonctions dans plusieurs établissements distincts, viole le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à Madame Y... le bénéfice d'une indemnité de sujétion pour dispersion géographique bien que l'intéressée n'ait été affectée que dans un seul établissement (le SESSAD) au motif inopérant que les activités de cet établissement l'amenaient à se déplacer avec le véhicule de service sur « tout un secteur géographique » ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seuls les salariés qui subissent personnellement les sujétions énoncées à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 peuvent prétendre au paiement de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte ; qu'en se bornant à indiquer que l'effectif de l'Association serait supérieur à 30 salariés et que « les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations abstraites qui ne font nullement ressortir en quoi Madame Y... , dans son emploi de psychologue non chargée de missions administratives aurait personnellement subi la sujétion liée à l'existence d'un effectif supérieur à 30 salariés, violant ainsi le texte conventionnel susvisé et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE la sujétion relative au nombre de 30 salariés s'apprécie au regard de l'établissement ou du service dans lequel est affecté le salarié, lequel ne peut revendiquer l'indemnité en rapport que s'il subit personnellement la sujétion ; qu'en appréciant les droits de Madame Y... au regard de l'ensemble des établissements de l'Association LE BOIS L'ABBESSE et non du seul établissement SESSAD dans lequel elle était affectée, la cour d'appel a là encore violé les articles 12-2 de l'avenant n° 265 d u 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 et 1134 du Code civil. Moyen produit, au pourvoi n° H 09-42. 293, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Le Bois l'Abbesse ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association LE BOIS L'ABBESSE à payer à Madame Z... un rappel d'indemnité de sujétion ainsi que les congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « par un avenant n° 265 en date du 21 avril 1999, entré en vigueur le 1er mai 2001 pour les psychologues, les dispositions particulières aux cadres travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont été rassemblées au sein d'une annexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; que l'article 12 de l'avenant précité fixe les conditions d'attribution d'une indemnité liée au fonctionnement de l'association (article 12-1) et d'une indemnité liée au fonctionnement des établissements et services (article 12-2) ; qu'aux termes de l'article 12-2 bénéficient de l'indemnité les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes en raison du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ; du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 ; des activités économique de production et de commercialisation, d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ; de la dispersion géographique des activités ; des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; qu'il est précisé que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service, cette indemnité étant constituée de à 135 points supplémentaires, le régime indemnitaire étant fixé par le contrat de travail ; que Madame Z... demande, au titre des dispositions précitées, que lui soient reconnues trois sujétions. Son emploi dans un établissement occupant un nombre de salariés supérieur à 30 (l'association Le Bois l'Abbesse employant plus de 50 personnes) ; la dispersion géographique des activités (Saint-Dizier – Joinville), puisqu'elle est amenée à se déplacer avec le véhicule de service mis à disposition pour exercer ses fonctions, avec notamment des soins à domicile ; des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitation, trois budgets différents, des comptes distincts : IME, poly-handicap, SESSAD, autisme. que l'appelante soutient que Madame Z... ne saurait prétendre à indemnité pour sujétion, en ce que, cadre technique, elle n'exerce pas de pouvoir hiérarchique, ne dispose pas de délégation de pouvoir, ne dispose d'aucun pouvoir de décision autonome concernant les personnes qui lui sont confiées et n'exerce pas de mission particulière de responsabilité, hormis la responsabilité inhérente à sa fonction comme chacun des salariés de l'association relativement à sa qualification et à son emploi ; que, superfétatoirement, alors qu'elle ne remplit pas la première condition exigée pour bénéficier de l'indemnité de sujétion, elle ne démontre aucunement être concernée par les trois sujétions revendiquées ; l'établissement de Langres qui l'emploie ayant un effectif inférieur à 30 ; si elle travaille au SESSAD, en se déplaçant à domicile elle ne fait que remplir la mission du service, elle utilise un véhicule de service et son temps de déplacement lui est décompté comme temps de travail ; Madame Z... si elle travaille dans un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations : IME, Poly-handicap et SESSAD, ne peut justifier d'une sujétion particulière dans son activité de psychologue à temps partiel, ces trois services étant gérés sur le site de Langres ; que l'article 12-2 de l'avenant 265 stipule que bénéficient d'une indemnité « les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes … » ; que l'article 11-1 définit la mission de responsabilité « comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ ou pouvoir hiérarchique » ; que cependant alors que l'article 11-4 qui porte classification des cadres en trois classes ne fait référence à une mission de responsabilité ou à une délégation que pour les cadres hors classe et ceux des classes 1 et 2, l'article 12-2 a expressément prévu que les cadres de la classe 3 bénéficieraient de l'indemnité, en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent ; que donc les rédacteurs de l'avenant, quand bien même les cadres techniques n'exercent pas de mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, ont expressément entendu les faire bénéficier de l'indemnité qu'ils créaient ; que toute autre interprétation viderait de sens l'article 12-2 en ce qu'il concerne les cadres techniques et administratifs qui, conventionnellement, ne peuvent exercer de mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, sauf à devoir être classés en classe 2. Que les articles 1156 & 1157 du Code Civil, applicables à l'interprétation des accords collectifs comme à tous les contrats en général, commandent une telle interprétation ; que Madame Z... , si elle subit personnellement une ou plusieurs des sujétions visées à l'article 12-2, peut prétendre à l'indemnité prévue par cet article ; que selon son contrat de travail, Madame Z... a été embauchée pour travailler au semi internat de Langres et au SESSAD sud ; que par définition son emploi au SESSAD en tant que service de soins à domicile comporte une dispersion géographique ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir cette dispersion géographique en disant qu'elle était incluse dans son contrat de travail initial, ce qui est à l'évidence inexact puisque son contrat initial n'en comporte nulle mention ; que l'employeur ne peut prétendre que la mise à disposition d'un véhicule de service et le paiement du temps de déplacement comme temps de travail lui permettent de s'affranchir des règles de l'article 12-2 de l'avenant 265, alors que l'activité de la salariée est géographiquement répartie sur tout un secteur géographique ; que contrairement à la décision de première instance la Cour jugera donc que Madame Z... peut bénéficier d'une sujétion au titre de la dispersion géographique ; que l'établissement de Langres comptant moins de 30 salariés, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la sujétion relative à l'effectif de l'établissement, peu important que l'association comporte plus de 30 salariés, dans la mesure où personnellement, l'intimée ne subit pas cette sujétion ; qu'en revanche, il est constant que Madame Z... travaille dans un établissement bénéficiant au moins de trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, de comptes administratifs distincts ; qu'il ne peut être soutenu qu'elle ne subit pas personnellement de sujétion de ce fait, alors que compte tenu de cette diversité d'habilitations, elle est amenée à intervenir auprès de publics différents auxquels elle doit adapter sa pratique ; que par ces motifs substitués à ceux retenus par le conseil de prud'hommes le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame Z... pouvait bénéficier d'une indemnité pour deux sujétions ; mais qu'il a été uniquement prévu par l'avenant du 21 avril 1999 que le régime indemnitaire est prévu au contrat de travail par les parties au vu de la situation particulière du salarié, en retenant un minimum de 15 points et un maximum de 135 points ; que c'est à tort que les premiers juges ont énoncé l'existence d'un barème de 15 points par sujétion, sans prendre en compte les conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité de Madame Z... , cadre de classe 3 ; qu'au vu de l'activité de Madame Z... , telle qu'elle résulte des indications données par la salariée et par l'employeur, l'indemnité de sujétion due doit être fixée à 55 points » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'indemnité de sujétion spécifique de la convention collective nationale a été intégrée à la rémunération de base à compter du 1er mai 2001, suite à l'avenant 265 ; que cet avenant 265 fait droit aux psychologues de bénéficier de l'indemnité de sujétion particulière à compter du 1er mai 2001 et que, pour chaque sujétion acquise, le psychologue peut prétendre à 15 points ; que le nombre de salariés de l'Association Le Bois l'Abbesse étant supérieur à 30, cela donne droit à Madame Z... à la 5ème sujétion ; que la dispersion géographique étant incluse dans son contrat de travail initial, le Conseil ne retient pas cette sujétion ; que Madame Z... faisant valoir au moins 3 agréments, peut prétendre à bénéficier de la 9ème sujétion » ; ALORS QUE seuls peuvent prétendre à l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant personnellement l'une ou plusieurs des sujétions mentionnées par le texte ; que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement au sens de l'article 12-2 s'entend de celui qui dispose d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; qu'il résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que tous les cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils assument de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de la salariée psychologue cadre technique de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que celle-ci assumât des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 11-1 et 12-2 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du mars 1966 ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE les cadres de la classe II, au sens de l'article 11-1 de l'annexe 6 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sont les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc., ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision ; qu'il s'agit donc de salariés ayant à titre principal une activité d'encadrement et non une activité de nature technique, et ayant à la fois une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision ; qu'il en résulte que le seul fait, pour un cadre ayant une activité de nature principalement technique tel qu'un psychologue, d'exercer des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue ne saurait en soi impliquer de lui reconnaître une classification égale ou supérieure à la classe II ; qu'en affirmant néanmoins que l'exercice, par un cadre technique de la classe III, de missions de responsabilité aurait pour conséquence nécessaire de lui attribuer la classification de cadre de niveau II pour en déduire que l'exigence, pour les cadres techniques de niveau III, de la condition tenant à l'exercice de missions de responsabilité pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par l'article priverait de sens ce texte en ce qu'il en résulterait que la condition ne pourrait être remplie pour cette catégorie de cadres cependant que le texte prévoit expressément que certains d'entre eux au moins peuvent en bénéficier, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 prévoit la possibilité de l'attribution d'une indemnité de sujétion au bénéfice des cadres, notamment dans l'hypothèse de la dispersion géographique des activités ; que la dispersion géographique ne pouvant exister que si le cadre exerce ses fonctions dans plusieurs établissements distincts, viole le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à Madame Z... le bénéfice d'une indemnité de sujétion pour dispersion géographique bien que l'intéressée n'ait été affectée que dans un seul établissement (le SESSAD) au motif inopérant que les activités de cet établissement l'amenaient à se déplacer avec le véhicule de service sur « tout un secteur géographique » ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seuls les salariés qui subissent personnellement les sujétions énoncées à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 peuvent prétendre au paiement de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte ; qu'en se bornant à indiquer que l'effectif de l'Association serait supérieur à 30 salariés et que « les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations abstraites qui ne font nullement ressortir en quoi Madame Z... , dans son emploi de psychologue non chargée de missions administratives aurait personnellement subie la sujétion liée à l'existence d'un effectif supérieur à 30 salariés, violant ainsi le texte conventionnel susvisé et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE la sujétion relative au nombre de 30 salariés s'apprécie au regard de l'établissement ou du service dans lequel est affecté le salarié, lequel ne peut revendiquer l'indemnité en rapport que s'il subit personnellement la sujétion ; qu'en appréciant les droits de Madame Z... au regard de l'ensemble des établissements de l'Association LE BOIS L'ABBESSE et non du seul établissement SESSAD dans lequel elle était affectée, la cour d'appel a là encore violé les articles 12-2 de l'avenant n° 265 d u 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 et 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA