Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00129
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 196 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2009), que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de manutentionnaire par la société Montsoult services ; qu'un protocole d'accord a été conclu le 18 octobre 2006 entre l'employeur et les organisations syndicales pour appliquer au calcul de l'indemnité de congés payés la règle la plus favorable par comparaison entre le maintien du salaire et la règle du 10e ; qu'il y était notamment stipulé que les primes entreraient dans le calcul du 10e et que le rappel des congés payés serait effectué sur les cinq années précédentes ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en raison du calcul de l'indemnité fondée sur le 10e seulement de son salaire de base, primes exclues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de congés payés à partir de 2000 ; que la société Montsoult services a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 14 décembre 2007 et le contrat de travail de M. X... repris le 1er juin 2008 par la société Sedifrais Montsoult logistic ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs généraux et doivent motiver leur décision de façon concrète en fonction des circonstances du litige ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a affirmé que "l'indemnité de congés payés ne pouvant se cumuler avec le salaire perçu par le salarié qui n'a pas fait usage de la totalité de son droit à congé, il convient de calculer le montant de cette indemnité proportionnellement aux jours de congés effectivement pris par l'intéressé" ; qu'en se déterminant par des motifs généraux sans préciser quel était le nombre de jours de congés effectivement pris par le salarié ni en quoi ses demandes ne correspondaient pas à l'application du principe de proportionnalité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord stipulait que les éléments entrant dans le calcul du 10e étaient le salaire de base brut sur douze mois incluant l'indemnité de congés payés de l'année précédente et les indemnités afférentes au repos compensateur, les primes d'assiduité sur douze mois, les primes d'ancienneté sur douze mois, les primes de productivité sur douze mois, les heures supplémentaires sur douze mois et toutes les absences sauf celles assimilées à du travail effectif ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a affirmé que le salarié "a perçu pendant ses périodes de congés payés une indemnité correspondant à son salaire de base ainsi que les diverses primes énumérées au protocole d'accord, de sorte que, comme le fait valoir l'employeur, ces primes ne peuvent être intégrées dans le calcul du 10e, ce qui aurait pour effet qu'elles soient réglées deux fois" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 ; 3°/ qu'il appartient aux juges de comparer le maintien du salaire au calcul du dixième de la rémunération afin de faire bénéficier le salarié de celui des deux modes de calcul de l'indemnité de congé qui lui est le plus favorable ; que le prise en compte des primes dans le calcul du 10e pour opérer la comparaison avec le salaire maintenu ne constitue pas un double paiement ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles 1et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 ; 4°/ que la cour d'appel a rejeté ses prétentions sans procéder à cette comparaison ni rechercher quel était le mode de calcul le plus favorable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles 1 et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 et de l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'indemnité de congés payés ne se cumule pas avec le salaire et retenu, par décision motivée, que le montant de cette indemnité se calcule proportionnellement aux jours de congés effectivement pris par l'intéressé sur une base de trente jours ouvrables, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait perçu, pendant ses périodes de congés payés, une somme correspondant à son salaire de base et aux primes énumérées au protocole d'accord, en a exactement déduit que ces primes ne pouvaient être à nouveau intégrées au calcul par l'application de la règle du 10e de l'indemnité de congés payés ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une comparaison qui ne lui était pas demandée, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de congés payés au titre des années 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que le 18 octobre 2006, un protocole d'accord a été conclu entre la société MONTSOULT SERVICES et les organisations syndicales au sein de l'entreprise afin de mettre un terme à un litige relatif au calcul de la rémunération versée aux salariés pendant leurs périodes de congés payés, l'employeur calculant jusqu'alors cette rémunération sur la base du salaire maintenu et les salariés soutenant que la règle du 10ème leur était plus favorable ; aux termes de ce protocole, il était stipulé qu'il serait accordé aux salariés un rappel de salaire sur les périodes 2000/2001,2001 /2002,2002/2003,2003/2004 et 2004/2005, sur la base d'une intégration dans les éléments de salaire entrant dans le calcul du 10eme, du salaire de base, des primes d'assiduité, d'ancienneté et de productivité et des heures supplémentaires ; en application de ce protocole, M. X... a perçu au total, à titre de rappel d'indemnités de congés payés afférentes aux périodes susvisées et à la période 2005/2006, la somme de 1 962,80 € (976,20 € en mars 2007 et 986,60 € en juillet 2007) ; M. X... soutient qu'il n'a pas été rempli de ses droits et il sollicite un rappel de salaire, calculé sur la base de 25 jours de congés payés par an et en ne déduisant des sommes qu'il estime lui être dues que celles correspondant au dixième de son salaire de base ; mais l'indemnité de congés payés ne pouvant se cumuler avec le salaire perçu par le salarié qui n'a pas fait usage de la totalité de son droit à congé, il convient de calculer le montant de cette indemnité proportionnellement aux jours de congés effectivement pris par l'intéressé ; en outre, il résulte des bulletins de paie du salarié que celui-ci a perçu pendant ses périodes de congés payés une indemnité correspondant à son salaire de base ainsi que les diverses primes énumérées au protocole d'accord, de sorte que, comme le fait valoir l'employeur, ces primes ne peuvent être intégrées dans le calcul du 10eme, ce qui aurait pour effet qu'elles soient réglées deux fois ; il apparaît ainsi que M. X... a été rempli de ses droits et qu'il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs généraux et doivent motiver leur décision de façon concrète en fonction des circonstances du litige ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel a affirmé que « l'indemnité de congés payés ne pouvant se cumuler avec le salaire perçu par le salarié qui n'a pas fait usage de la totalité de son droit à congé, il convient de calculer le montant de cette indemnité proportionnellement aux jours de congés effectivement pris par l'intéressé » ; qu'en se déterminant par des motifs généraux sans préciser quel était le nombre de jours de congés effectivement pris par le salarié ni en quoi ses demandes ne correspondaient pas à l'application du principe de proportionnalité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE le protocole d'accord stipulait que les éléments entrant dans le calcul du 10ème étaient le salaire de base brut sur douze mois incluant l'indemnité de congés payés de l'année précédente et les indemnités afférentes au repos compensateur, les primes d'assiduité sur 12 mois, les primes d'ancienneté sur 12 mois, les primes de productivité sur douze mois, les heures supplémentaires sur 12 mois et toutes les absences sauf celles assimilées à du travail effectif ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel a affirmé que le salarié « a perçu pendant ses périodes de congés payés une indemnité correspondant à son salaire de base ainsi que les diverses primes énumérées au protocole d'accord, de sorte que, comme le fait valoir l'employeur, ces primes ne peuvent être intégrées dans le calcul du 10eme, ce qui aurait pour effet qu'elles soient réglées deux fois » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 ; Et ALORS QU'il appartient aux juges de comparer le maintien du salaire au calcul du dixième de la rémunération afin de faire bénéficier le salarié de celui des deux modes de calcul de l'indemnité de congé qui lui est le plus favorable ; que le prise en compte des primes dans le calcul du 10ème pour opérer la comparaison avec le salaire maintenu ne constitue pas un double paiement ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé ET ALORS enfin QUE la Cour d'appel qui a rejeté les prétentions de Monsieur X... sans procéder à cette comparaison ni rechercher quel était le mode de calcul le plus favorable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles 1et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 et de l'article L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11) ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L 3141-22 du Code du Travailarticle 455 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA