Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00145
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pierre Fabre dermo-cosmétiques selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de représentante animatrice à compter du 10 avril 2000 ; que contestant la durée de son congé maternité ainsi que le défaut de poursuite des missions qui lui avaient été confiées au début de l'année 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme X... a démissionné par courrier du 1er septembre 2003 et a présenté, le 29 septembre 2004, des demandes additionnelles aux fins notamment de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de requalification de la démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif" ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que selon l'article 2 du contrat de travail la salariée était employée à temps partiel, cinq jours par quinzaine réparties hebdomadairement par alternance, les lundi, mardi et mercredi durant une semaine, puis les vendredi et samedi l'autre semaine ; que ce contrat de travail à temps partiel était en principe tout à fait valable et régulier en la forme et que Mme X... n'était pas soumise aux règles légales relatives à la durée du travail ; Attendu, cependant, que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le contrat de travail précisait la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de sa démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif", l'arrêt retient qu'un courrier émanant de Mme Marysa X..., en date du 1er septembre 2003, indiquait très explicitement son "intention de démissionner" de son poste ; que cette lettre, dont l'existence et l'authenticité n'étaient nullement contestées par la salariée établissait parfaitement sa volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il ne résultait d'aucun élément objectif du dossier que le consentement de l'appelante avait été vicié ; Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, préalablement à la démission, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la durée de son congé maternité et à l'interruption des missions qui lui avaient été confiées, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de requalification de sa démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif", l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Pierre Fabre dermo-cosmétiques aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pierre Fabre dermo-cosmétiques à payer à Me Odent la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté une salariée, Mme X..., de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, à l'encontre de son employeur, la société Pierre Fabre AUX MOTIFS QU'outre les dispositions légales des articles L 212-4-2 et L 212-1 du code du travail, les VRP sont soumis à la convention collective dit «accord national interprofessionnel » du 3 octobre 1975 dont il résulte que sauf dispositions conventionnelles ou accord particulier contraire, les dispositions légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP ; qu'en outre, il est possible pour un employeur d'engager un VRP à temps partiel étant précisé qu'en vertu d'un principe d'origine purement prétorienne, seule la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail doit figurer dans le contrat du VRP pour que celui-ci soit considéré comme étant conclu à temps partiel ; qu'il en résulte que les règles de droit commun relatives aux heures complémentaires et notamment celles relatives au quota d'heures complémentaires pouvant être effectuées par le salarié à temps partiel ne s'appliquent pas aux VRP ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu par Mme X... précisait expressément dans son article 1er que celle-ci bénéficiait du statut de VRP et dans son article 2 que la salariée était employée à temps partiel selon les modalités ainsi spécifiées, cinq jours répartis hebdomadairement par alternance ; qu'il en résulte que ce contrat de travail à temps partiel est en principe au regard de la jurisprudence tout à fait valable et régulier en la forme et que Mme X... en sa qualité de VRP n'était pas soumise aux règles légales relatives à la durée du travail ; que la preuve n'est pas rapportée par Mme X... qu'elle ait travaillé en qualité de salariée de la société Pierre Fabre dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ; 1° ALORS QUE le dispositif légal édictant les exigences formelles, tirées de la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, pour la qualification de contrats de travail à temps partiel, sous peine de présomption d'un contrat de travail à temps normal, est applicable aux VRP ; qu'en affirmant le contraire pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L 3123-4 (ancien article L. 212-4-3) du code du travail ; 2° ALORS QUE, nonobstant les conditions particulières de l'exercice de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'exercice de l'organisation de leur travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer ; qu'en se bornant à faire état de la mention dans le contrat de travail des jours de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher et de constater que le contrat de travail de Mme X... comportait effectivement la mention d'une telle durée hebdomadaire ou mensuelle, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 3123-4 (ancien article L. 212-4-3) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme X..., de sa demande de requalification de sa démission en démission forcée s'analysant en un licenciement abusif et de condamnation consécutive de son employeur, la société Pierre Fabre, au versement des indemnités subséquentes AUX MOTIFS QUE la démission ne se présume pas ; qu'elle suppose de la part du salarié la volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; que dans le cas présent, l'employeur verse à la cause un courrier émanant de Mme X... en date du 1er septembre 2003 indiquant très explicitement son « intention de démissionner » de son poste ; que cette lettre dont l'existence et l'authenticité ne sont nullement contestées par Mme X... établit parfaitement la volonté claire, sérieuse et non équivoque de la salariée de démissionner ; que l'on se trouve incontestablement en présence d'une démission dont la régularité ne souffre aucune discussion et non d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la démission ne constitue l'une des causes légitimes de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à la condition qu'elle résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté exempte de vice de la part de son auteur ; que tout en constatant que Mme X... avait saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2002 de demandes formées contre la société Pierre Fabre, relativement à son congé maternité et la disparition de fonctions essentielles à son retour, la cour d'appel qui a cependant retenu le caractère non équivoque de sa démission exprimée le 1er septembre 2003, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 1237-1 (ancien article L. 122-5) du code du travail qu'elle a ainsi violé ; 2° ALORS QU'est forcée et analysable en un licenciement abusif la démission d'un salarié qui prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail dont la cause est imputable aux manquements de l'employeur aux obligations essentielles nées du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que sa démission avait été forcée en raison des manquements multiples et répétés de la société Pierre Fabre à ses engagements nés du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait été clairement demandé, si la démission exprimée par Mme X... n'était pas imputable en réalité aux manquements reprochés à la société Pierre Fabre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA