Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00170
- Date
- 19 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1134 du code civil et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné délégué syndical de l'établissement d'Auchan d'Aubrière (63) le 14 février 2000 par un "comité national des sections syndicales CFTC des hypermarchés Auchan" ; que le 21 janvier 2010, la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de ventes (la fédération) a désigné M. Y... en remplacement de M. X..., remplacement confirmé par lettre du 22 janvier 2010 par le comité national précité ; que le 27 janvier 2010 l'union départementale CFTC du Puy de Dôme (l'union) a "confirmé" la désignation de M. X... comme délégué syndical de l'établissement d'Aubrière ; que la société Auchan a contesté ces deux désignations et demandé au tribunal de déterminer laquelle des deux étaient valables, la fédération demandant, pour sa part, l'annulation de la désignation de M. X... du 27 janvier 2010 ; Attendu que pour dire que seule la "confirmation" de la désignation de M. X..., faite par l'union le 27 janvier 2010, était valable et annuler celle de M. Y..., par la Fédération le 21 janvier 2010, le tribunal relève d'abord que la désignation initiale de M. X... a été faite par le comité national des sections syndicales Hypermarchés Auchan qui n'était pas un syndicat, mais qu'elle ne peut plus être contestée ; que pour la même raison ce comité ne pouvait pas révoquer M. X..., que toutefois cette révocation émane de la Fédération ; qu'il retient ensuite que si tant la fédération que l'union pouvaient désigner un délégué syndical au sein de l'établissement Auchan d'Aubière, l'article 39 des statuts de la fédération ne lui donne compétence qu'en cas de carence d'un syndicat et/ou de l'union locale ; qu'en l'espèce le mandat du délégué syndical n'avait pas de limite temporelle et que la carence de l'union locale n'est pas établie par la seule existence d'un conflit avec la section de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'union locale n'était pas l'auteur de la désignation initiale de M. X..., de sorte que la " confirmation" de la désignation de ce dernier le 27 janvier 2010 était une nouvelle désignation et que, d'autre part, il lui appartenait de rechercher, comme il y était invité, si le comité national des sections des établissements Auchan n'avait pas été créé par la Fédération, en application de l'article 24 de son règlement intérieur et s'il en était l'émanation, de sorte qu'en l'absence de toute désignation antérieure de l'union, la fédération aurait pu en vertu des dispositions statutaires, procéder au remplacement du délégué syndical le 21 janvier 2010, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, le jugement rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thiers ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la Fédération CSFV-CFTC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement d'avoir dit que la révocation de M. X... et la désignation de M. Y... par la Fédération C.F.T.C. commerce, service et force de vente n'est pas régulière et doit être annulée ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-11 du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008) dispose que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de 50 salariés et plus désigne (…) un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur ; que par syndicat représentatif, il faut entendre notamment un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national ; que tel est le cas de la C.F.T.C. ; que la loi reconnaissant aux unions de syndicats (fédérations et unions) la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, en l'absence de dispositions contraires de ses statuts, une union locale, affiliée à une organisation représentative sur le plan national est représentée dans l'entreprise et peut désigner un délégué syndical ; que le 14 février 2000, Monsieur David X... a été désigné comme délégué syndical par le comité national des sections syndicales C.F.T.C. des hypermarchés d'AUCHAN ; que cette désignation ne peut plus être contestée alors même qu'il n'est pas établi que ce comité est un syndicat ou une union de syndicats ; qu'en tout état de cause, pour cette même raison, le comité ne peut révoquer le mandat de M. X... ; que, quoiqu'il en soit, la révocation n'émane pas de ce comité mais de la Fédération des syndicats C.F.T.C. commerce services et force de vente ; qu'il résulte de l'examen des statuts que tant l'Union Départementale des syndicats C.F.T.C. du Puy-de-Dôme (regroupement géographique) que la Fédération des syndicats C.F.T.C. commerce, services et force de vente (regroupement par branche d'activité) peuvent désigner un délégué syndical au sein de l'établissement AUCHAN d'Aubière ; que toutefois, l'article 39 des statuts de la Fédération prévoit que cette désignation ne peut avoir lieu en ce qui la concerne qu'en cas de carence d'un syndicat et/ou de l'union locale ; que la Fédération ne soutient ni ne justifie à l'audience de carence de l'Union Départementale des syndicats C.F.T.C. du Puy-de-Dôme ; qu'en effet, il n'est pas assigné de limite temporelle au mandat d'un délégué syndical d'une part et d'autre part, le conflit entre M. X... et les membres de la section syndicale ne suffit pas à établir une carence de l'union locale ; que dès lors, la Fédération ne pouvait révoquer le mandat de M. X... et désigner un autre délégué syndical ; ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical par un comité dépourvu de la personnalité morale, réunissant au sein d'une fédération les sections syndicales d'une entreprise, émane en réalité de la fédération elle-même, qui dispose dès lors de la possibilité de remplacer son délégué ; qu'en annulant la désignation du remplaçant au motif que seul le comité auteur de la désignation d'origine pouvait la révoquer, le tribunal d'instance a violé les articles L 2143-3 et L 2143-7, 3ème alinéa, du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement d'avoir dit qu'en l'absence de révocation, M. X... est toujours délégué syndical C.F.T.C. de l'établissement AUCHAN d'Aubière ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-11 du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008) dispose que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de 50 salariés et plus désigne (…) un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur ; que par syndicat représentatif, il faut entendre notamment un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national ; que tel est le cas de la C.F.T.C. ; que la loi reconnaissant aux unions de syndicats (fédérations et unions) la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, en l'absence de dispositions contraires de ses statuts, une union locale, affiliée à une organisation représentative sur le plan national est représentée dans l'entreprise et peut désigner un délégué syndical ; que le 14 février 2000, Monsieur David X... a été désigné comme délégué syndical par le comité national des sections syndicales C.F.T.C. des hypermarchés d'AUCHAN ; que cette désignation ne peut plus être contestée alors même qu'il n'est pas établi que ce comité est un syndicat ou une union de syndicats ; qu'en tout état de cause, pour cette même raison, le comité ne peut révoquer le mandat de M. X... ; que, quoiqu'il en soit, la révocation n'émane pas de ce comité mais de la Fédération des syndicats C.F.T.C. commerce services et force de vente ; qu'il résulte de l'examen des statuts que tant l'Union Départementale des syndicats C.F.T.C. du Puy-de-Dôme (regroupement géographique) que la Fédération des syndicats C.F.T.C. commerce, services et force de vente (regroupement par branche d'activité) peuvent désigner un délégué syndical au sein de l'établissement AUCHAN d'Aubière ; que toutefois, l'article 39 des statuts de la Fédération prévoit que cette désignation ne peut avoir lieu en ce qui la concerne qu'en cas de carence d'un syndicat et/ou de l'union locale ; que la Fédération ne soutient ni ne justifie à l'audience de carence de l'Union Départementale des syndicats C.F.T.C. du Puy-de10 Dôme ; qu'en effet, il n'est pas assigné de limite temporelle au mandat d'un délégué syndical d'une part et d'autre part, le conflit entre M. X... et les membres de la section syndicale ne suffit pas à établir une carence de l'union locale ; que dès lors, la Fédération ne pouvait révoquer le mandat de M. X... et désigner un autre délégué syndical ; 1°) ALORS QUE la cassation du dispositif du jugement annulant la révocation de M. X... et la désignation de M. Y... entrainera par voie de conséquence la cassation du dispositif du jugement aux termes duquel en l'absence de révocation, M. X... est toujours délégué syndical C.F.T.C. de l'établissement AUCHAN d'Aubière ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le jugement fondé sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'il est contradictoire de juger tout à la fois que M. X..., délégué syndical, n'a pas été valablement révoqué de sa désignation par le comité de liaison inter-sections de la Fédération CSFVC. F.T.C. et que l'Union Départementale C.F.T.C. disposait d'une priorité statutaire de désignation en tant qu'union locale, si bien qu'on ignore en définitive de qui M. X... est le délégué ; qu'en statuant sur de tels motifs, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA