Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00176
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par un jugement du 17 février 2010, le tribunal d'instance de Courbevoie a dit que les élections de la délégation unique du personnel au sein de la société M6 publicité se dérouleraient les 18 février et 20 mars 2010, que les deux tours du scrutin auraient lieu de 10 à 13 heures tant en ce qui concerne le vote dans le bureau de vote, que le vote par correspondance, de sorte que ces votes pourraient être reçues pour le premier tour, le 18 février à 13 heures au plus tard, que le contenu des boites postales serait retiré par M. X... ou toute autre représentant de l'employeur en présence de Mme Y... ; que cette dernière et le Syndicat national des médias CFDT ont saisi le tribunal d'instance le 4 mars 2010 d'une demande d'annulation du premier tour des élections du premier collège ; Attendu qu'il est fait grief au jugementl de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les demandeurs avaient produit des pièces démontrant qu'au moins un bulletin de vote par correspondance avait été remis à la société M6 publicité, mais que cette dernière, au lieu de le transmettre au bureau de vote, l'avait conservé et pouvait ainsi savoir pour quel candidat le salarié avait voté, ce qui constituait une atteinte aux principes généraux du droit électoral, et notamment aux principes de loyauté et de secret du vote ; que le tribunal, tout en constatant que la lettre avait bien été reçue à la poste avant d'être redistribuée à la société M6 a affirmé qu'il n'était pas établi que ce bulletin soit parvenu à la société M6 qui contestait l'avoir reçu ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer au vu des pièces communiquées par les exposants desquelles il résultait que la lettre avait été livrée à la société M6 le 12 février, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les demandeurs avaient démontré qu'au moins un bulletin de vote par correspondance avait été remis à la société M6 publicité ; que le tribunal, tout en constatant que la lettre avait bien été reçue à la poste avant d'être redistribuée à la société M6 a affirmé qu'il n'était pas établi que ce bulletin soit parvenu à la société M6 qui contestait l'avoir reçu ; qu'en se fondant sur la simple contestation de la société M6 alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le scrutin devait avoir lieu de 10 heures à 13 heures tant en ce qui concerne le vote dans le bureau de vote que le vote par correspondance, de sorte que les votes pouvaient être reçus au plus tard le 18 février à 13 heures ; que les exposants ont fait valoir, sans être démentis, que la boîte postale n'était restée ouverte que jusqu'à 12 heures ; que le tribunal, qui a rejeté la contestation des exposants sans rechercher si cette irrégularité était caractérisée alors qu'elle constituait, si elle était établie, une atteinte aux principes généraux du droit électoral et notamment à la loyauté et à la liberté du vote, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2314-25, L. 2324-19, L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; 4°/ que les demandeurs avaient soutenu que n'importe qui pouvait passer derrière le comptoir afin d'accéder aux boites postales qui étaient de simples casiers ouverts ; que le tribunal a rejeté cette contestation aux motifs " la défenderesse déclare qu'un employé était présent dans le bureau de poste " ; qu'en statuant par affirmation sans rechercher concrètement quelles mesures avaient été mises en place et si elles permettaient d'assurer effectivement la protection des boîtes postales dans le respect des principes généraux du droit électoral afin de garantir la loyauté, le secret, la liberté et la sincérité du vote, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2314-25, L. 2324-19, L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, le tribunal a relevé qu'aucune des irrégularités alléguées par le syndicat à l'appui de sa contestation n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le Syndicat national des médias CFDT et Mme Y.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir annuler le premier tour des élections du premier collège des élections des titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel de la société M6 Publicité, ordonner la suspension du processus électoral pour ce collège, dire et juger qu'un nouveau premier devra être organisé, dire et juger que les votes par correspondance seront adressés à un huissier de justice choisi par M6 Publicité, les votes par correspondance devant parvenir avant 13 heures le jour du scrutin, dire et juger que l'huissier remettra le jour des élections après 13 heures, les bulletins de vote reçus, et condamner la société M6 Publicité à verser au Syndicat National des Médias CFDT et à Madame Y..., la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites qu'un des six salariés ayant reçu le matériel de vote par correspondance a envoyé son bulletin à la Poste et qu'un employé, au lieu de le remettre dans la boîte postale prévue à cet effet, est parti le distribuer ; les services de la Poste indiquent que le pli a été mis en distribution mais nul n'atteste de ce qu'il est advenu de ce bulletin ; il n'est pas établi qu'il soit parvenu à la société M 6 PUBLICITE qui conteste l'avoir reçu ; la défenderesse fait valoir à juste titre que l'acheminement des votes par l'intermédiaire d'une boîte postale est un processus parfaitement admis par la Cour de Cassation et qu'elle n'a pas à assumer les dysfonctionnements techniques des services postaux ; ce bulletin ayant été perdu, il n'est pas établi qu'il y ait eu atteinte au secret du vote ; les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les cinq autres salariés destinataires du matériel de vote par correspondance aient usé de ce mode de scrutin ; ils ne rapportent pas non plus la preuve qui leur incombe de ce que du courrier arriverait à la Poste entre 12 et 13 heures et n'apportent aucun élément de nature à laisser supposer que du courrier aurait été détourné pendant ce laps de temps ; ils prétendent que n'importe qui pouvait passer derrière le comptoir afin d'accéder aux boites postales qui ne sont que des casiers ouverts mais la défenderesse déclare qu'un employé était présent dans le bureau de poste ; il est reconnu que même si le vote par correspondance qui s'est égaré était en faveur de Mme Y..., le quorum n'aurait pas été atteint ; l'irrégularité qui est sans influence directe sur le résultat du scrutin n'est pas une cause d'annulation d'une élection ; ALORS QUE les demandeurs avaient produit des pièces démontrant qu'au moins un bulletin de vote par correspondance avait été remis à la société M6 PUBLICITE mais que cette dernière, au lieu de le transmettre au bureau de vote, l'avait conservé et pouvait ainsi savoir pour quel candidat le salarié avait voté, ce qui constituait une atteinte aux principes généraux du droit électoral, et notamment aux principes de loyauté et de secret du vote ; que le Tribunal, tout en constatant que la lettre avait bien été reçue à la Poste avant d'être redistribuée à la société M6 a affirmé qu'il n'était pas établi que ce bulletin soit parvenu à la société M6 qui contestait l'avoir reçu ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer au vu des pièces communiquées par les exposants desquelles il résultait que la lettre avait été livrée à la société M6 le 12 février, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QUE les demandeurs avaient démontré qu'au moins un bulletin de vote par correspondance avait été remis à la société M 6 PUBLICITE ; que le Tribunal, tout en constatant que la lettre avait bien été reçue à la Poste avant d'être redistribuée à la société M6 a affirmé qu'il n'était pas établi que ce bulletin soit parvenu à la société M6 qui contestait l'avoir reçu ; qu'en se fondant sur la simple contestation de la société M6 alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code Civil ; ALORS QUE le scrutin devait avoir lieu de 10 heures à 13 heures tant en ce qui concerne le vote dans le bureau de vote que le vote par correspondance, de sorte que les votes pouvaient être reçus au plus tard le 18 février à 13 heures ; que les exposants ont fait valoir, sans être démentis, que la boîte postale n'était restée ouverte que jusqu'à 12 heures ; que le Tribunal, qui a rejeté la contestation des exposants sans rechercher si cette irrégularité était caractérisée alors qu'elle constituait, si elle était établie, une atteinte aux principes généraux du droit électoral et notamment à la loyauté et à la liberté du vote, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-21, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-19, L 2324-21 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-13, L 423-15, L 433-9 et L 433-11) ; ALORS QUE les demandeurs avaient soutenu que n'importe qui pouvait passer derrière le comptoir afin d'accéder aux boites postales qui étaient de simples casiers ouverts ; que le Tribunal a rejeté cette contestation aux motifs « la défenderesse déclare qu'un employé était présent dans le bureau de poste » ; qu'en statuant par affirmation sans rechercher concrètement quelles mesures avaient été mises en place et si elles permettaient d'assurer effectivement la protection des boîtes postales dans le respect des principes généraux du droit électoral afin de garantir la loyauté, le secret, la liberté et la sincérité du vote, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-21, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-19, L 2324-21 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-13, L 423-15, L 433-9 et L 433-11).
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA