Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00178
- Date
- 19 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 22 avril 2010) que, par déclaration faite au greffe, Mme X... en sa qualité de déléguée syndicale, a contesté les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société nationale Immobilière Sud-Est ; qu'aux termes d'écritures déposées et soutenues à l'audience du 1er avril 2010, elle a demandé l'annulation de ces élections qui s'étaient déroulées les 5 et 19 février 2010 ; Attendu que Mme X... et le syndicat Force ouvrière de la Société nationale immobilière Sud Est font grief au jugement de déclarer irrecevable la demande d'annulation de ces élections, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant comme il l'a fait, motifs pris que le recours «litigieux est de surcroît irrecevable pour avoir été introduit par la déléguée syndicale centrale du syndicat FO, qui n'a pas qualité pour représenter en justice son organisation syndicale» après avoir pourtant constaté que «le syndicat Force ouvrière de la Société nationale immobilière Sud-Est» était demandeur à l'action, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; 2°/ que le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise et n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral, peut contester seul la régularité des listes électorales et les élections ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, toute personne intéressée est recevable à contester la régularité des listes électorales et les élections ; qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir pourtant constaté que Mme X... était déléguée syndicale centrale de la société SNI, ce dont il résultait qu'elle avait intérêt à contester la régularité des listes électorales et ensuite, les élections, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 4°/ que si l'article R. 2324-24 du code du travail fixe la date limite et au-delà de laquelle la régularité des élections ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de former un recours dès qu'une irrégularité est apparue ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, aux motifs inopérants que les élections des délégués du personnel et membres du comité d'établissement s'étaient régulièrement déroulées les 5 février et 19 février 2010, la contestation préélectorale étant devenue sans objet et le recours en annulation irrecevable, puisque formé pour la première fois à l'audience du 1er avril, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; 5°/ que la contestation portant sur la régularité de l'élection, dans l'instance dont le tribunal d'instance est déjà saisi relativement à une contestation portant sur l'électorat, est recevable même si elle est formée postérieurement au délai de quinze jours suivant l'élection ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a derechef violé les dispositions des articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; Mais attendu que, le tribunal qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi d'une demande d'annulation des élections dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail dont l'expiration entraîne la forclusion, a, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat Force ouvrière de la Société nationale immobilière Sud Est. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté «comme irrecevable» le recours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE des éléments de la cause, il ressort que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement se sont régulièrement déroulées les 5 février et 19 février 2010 et n'ont pas été contestées dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats puisque la demande d'annulation de ces scrutins a été formée pour la première fois à l'audience du 1er avril ; que dans ces conditions, la contestation préélectorale est devenue sans objet et le recours en annulation sera déclaré irrecevable comme tardif ; qu'il sera observé par ailleurs que le recours litigieux est de surcroît irrecevable pour avoir été introduit par la déléguée syndicale centrale du syndicat F.O. qui n'a pas qualité pour représenter en justice son organisation syndicale ; 1°) ALORS QU'en statuant comme il l'a fait, motifs pris que le recours «litigieux est de surcroît irrecevable pour avoir été introduit par la déléguée syndicale centrale du syndicat F.O., qui n'a pas qualité pour représenter en justice son organisation syndicale» après avoir pourtant constaté que «le syndicat Force Ouvrière de la Société Nationale Immobilière Sud-Est» était demandeur à l'action (jugement, p. 1), le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2324-23 et R.2324-24 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise et n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral, peut contester seul la régularité des listes électorales et les élections ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L.2324-23 et 2324-24 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne intéressée est recevable à contester la régularité des listes électorales et les élections ; qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir pourtant constaté que Mme Françoise X... était déléguée syndicale centrale de la société SNI, de ce dont il résultait qu'elle avait intérêt à contester la régularité des listes électorales et ensuite, les élections, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L.2324-23 et R.2324-24 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE si l'article R.2324-24 du code du travail fixe la date limite et au-delà de laquelle la régularité des élections ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de former un recours dès qu'une irrégularité est apparue ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, aux motifs inopérants que les élections des délégués du personnel et membres du comité d'établissement s'étaient régulièrement déroulées les 5 février et 19 février 2010, la contestation préélectorale étant devenue sans objet et le recours en annulation irrecevable, puisque formé pour la première fois à l'audience du 1er avril, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L.2324-23 et R.2324-24 du code du travail ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la contestation portant sur la régularité de l'élection, dans l'instance dont le tribunal d'instance est déjà saisi relativement à une contestation portant sur l'électorat, est recevable même si elle est formée postérieurement au délai de quinze jours suivant l'élection ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a derechef violé les dispositions des articles L.2324-23 et R.2324-24 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00178
Données disponibles
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