Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00183
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-23. 283 et P 10-60. 220 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 10-23. 283 : Vu les articles 14 du code de procédure civile, R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union départementale Force ouvrière et l'union locale CGT ont saisi le tribunal d'instance de Bayonne en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées les 18 et 29 janvier 2010 au sein de la " branche supermarchés " de la société Guyenne et Gascogne lors desquelles M. X... et sept autres candidats ont été élus ; Attendu que le tribunal d'instance a annulé ces élections sans que les candidats élus, qui n'étaient ni présents ni représentés, aient été convoqués ou avisés de la date d'audience ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi n° Q 10-23. 283 et sur les deux moyens du pourvoi n° P 10-60. 220 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit-à l'appui du pourvoi n° Q 10-23. 283- par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X..., Mmes Y..., Z..., A..., M. B..., Mmes C..., D... et F.... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les résultats des premier et second tours de l'élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarché de la société GUYENNE ET GASCOGNE intervenus les 18 et 29 janvier 2010. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à moins qu'elles soient directement contraire aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en l'espèce, le vote étant intervenu par correspondance, les enveloppes contenant les bulletins de vote ont été réceptionnées par la société S. A GUYENNE ET GASCOGNE hors la présence d'un candidat de chaque liste ou d'un représentant de chaque organisation syndicale ; que cet élément, mis en lien avec les observations mentionnées par monsieur Christophe E..., représentant de la CGT, selon lesquelles « plusieurs enveloppes sont arrivées scotchées à l'intérieur desquelles se trouvaient les enveloppes de couleur contenant les bulletins, cette remarque est constitutive au fait que seule la direction a réceptionné les enveloppes » ne permet pas d'établir la régularité, ni la sincérité du scrutin intervenu les 19 et 29 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, ces éléments faisant apparaître que le vote s'est écoulé de façon contraire aux principes généraux du droit électoral, il y a lieu d'annuler les résultats des premier et second tours de l'élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarché de la société S. A GUYENNE ET GASCOGNE ; que le fait que les conditions du retrait des enveloppes contenant les bulletins de vote aient été fixées dans le cadre des protocoles d'accord préélectoraux ne peut pas conférer de régularité au vote ; qu'en effet, les articles L 2324-23 et L 2314-23 du Code du travail prévoient que l'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'Union départementale Force Ouvrière et l'Union locale CGT ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il convient de faire à leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à hauteur de 500 euros ; que la société S. A GUYENNE ET GASCOGNE supportera les dépens de l'instance. 1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les contestations relatives à la régularité des opérations électorales en matière d'élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le Tribunal d'Instance statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'en annulant les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarchés de la société GUYENNE ET GASCOGNE intervenues les 18 et 29 janvier 2010 sans que les candidats élus, qui n'étaient ni présents ni représentés, aient été convoqués ou avisés de la date d'audience, le Tribunal d'Instance a violé l'article 14 du Code de procédure civile ainsi que les articles R 2314-29 et R 2324-25 du Code du travail. 2°) ALORS QUE les dispositions des protocoles d'accord préélectoraux, qui fixaient les conditions du retrait des enveloppes contenant les bulletins de vote, prévoyant que les grandes enveloppes contenant les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote seraient adressées à la boîte postale de la société GUYENNE ET GASCOGNE et que cette boîte postale serait relevée chaque jour, non par un membre de la direction de l'entreprise, mais par le salarié responsable du courrier et ce jusqu'au jour du scrutin, ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral, peu important qu'il n'ait pas été prévu que la réception de ces enveloppes aurait lieu en présence d'un candidat de chaque liste ou d'un représentant de chaque organisation syndicale ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-23 et L 2324-21 du Code du travail ainsi que l'article L 67 du Code électoral. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le vote intervient par correspondance, le fait que les enveloppes contenant les bulletins de vote, envoyées à une boîte postale, aient été réceptionnées par l'entreprise elle-même hors la présence d'un candidat de chaque liste ou d'un représentant de chaque organisation syndicale ne peut entacher la régularité et la sincérité du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi que ces derniers auraient été empêchés par l'employeur d'assister au retrait de ces enveloppes de la boîte postale ; que, pour annuler les élections, le Tribunal s'est borné à retenir que le fait que les enveloppes contenant les bulletins de vote avaient été réceptionnées par la société GUYENNE ET GASCOGNE hors la présence d'un candidat de chaque liste ou d'un représentant de chaque organisation syndicale, mis en lien avec la constatation que plusieurs enveloppes étaient arrivées scotchées, ne permettait pas d'établir la régularité et la sincérité du scrutin ; qu'en ne constatant pas que l'employeur aurait empêché les candidats ou les représentants de chaque organisation syndicale, qui ne l'avaient pas demandé, d'assister à l'ouverture de la boîte postale et au retrait de ces enveloppes de sorte qu'aucun contrôle de la réception de ces enveloppes n'aurait été possible de leur part, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-23 et L 2324-21 du Code du travail ainsi que de l'article L 67 du Code électoral. Moyens produits-à l'appui du pourvoi n° P 10-60. 220- par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Guyenne et Gascogne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé les résultats des premier et second tours de l'élection de délégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarché de la société Guyenne et Gascogne intervenus les 18 et 29 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, le vote étant intervenu par correspondance, les enveloppes contenant les bulletins de vote ont été réceptionnées par la société Guyenne et Gascogne hors la présence d'un candidat de chaque liste ou d'un représentant de chaque organisation syndicale ; que cet élément, mis en lien avec les observations mentionnées par Monsieur Christophe E..., représentant de la CGT, selon lesquelles « plusieurs enveloppes sont arrivées scotchées à l'intérieur desquelles se trouvaient les enveloppes de couleur contenant les bulletins, cette remarque est constitutive du fait que seule la direction a réceptionné les enveloppes » ne permet pas d'établir la régularité, ni la sincérité du scrutin intervenu les 19 et 29 janvier 2010 ; que dans ces conditions, ces éléments faisant apparaître que le vote s'est déroulé de façon contraire aux principes généraux du droit électoral, il y a lieu d'annuler les résultats des premier et second tours de l'élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarché de la société Guyenne et Gascogne ; que le fait que les conditions du retrait des enveloppes contenant les bulletins de vote aient été fixées dans le cadre des protocoles d'accord préélectoraux ne peut pas conférer de régularité au vote ; qu'en effet, les articles L. 2324-23 et L. 2314-23 du Code du travail prévoient que l'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'Union Départementale Force Ouvrière et l'Union Locale CGT ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits ; qu'il convient de faire droit à leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 € » ; ALORS D'UNE PART QUE les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; qu'en considérant que les protocoles préélectoraux en ce qu'ils disposaient que la boîte postale serait relevée par le responsable du courrier chaque jour jusqu'au jour du scrutin étaient contraires aux principes généraux du droit électoral, le Tribunal a viole les articles L. 2324-23 et L. 2314-23 du Code du travail et L. 67 du Code électoral ; ALORS D'AUTRE PART QUE les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant qu'il convenait d'annuler les résultats des élections aux motifs que les enveloppes contenant les bulletins de vote avaient été réceptionnées par la société Guyenne et Gascogne hors la présence d'un candidat de chaque liste ou d'un représentant de chaque organisation syndicale quand bien même les protocoles préélectoraux ne prévoyaient aucune disposition expresse concernant le contrôle de l'arrivée des votes par correspondance, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-23 et L. 2314-23 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; qu'en annulant les résultats des élections aux motifs que les enveloppes contenant les bulletins de vote avaient été réceptionnées par la société Guyenne et Gascogne sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société Guyenne et Gascogne que le responsable chargé de la levée de la boîte postale n'était pas un représentant de la direction mais un salarié dans l'exercice habituel de ses fonctions, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale les articles L. 2324-23 et L. 2314-23 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la société Guyenne et Gascogne supportera les dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « la société Guyenne et Gascogne supportera les dépens de l'instance » ; ALORS QU'en cas de contestation relative aux élections des institutions représentatives du personnel, le Tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais ; qu'en condamnant la société Guyenne et Gascogne à supporter les dépens de l'instance, le Tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 67 du Code électoral. Moyens produitsarticle L 67 du Code électoral.article 700 du code de procédure civile et à hautarticle 14 du Code de procédure civile ainsi quearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00183
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