Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00187
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté le 1er avril 1996 par la société Onet services, a été licenciée le 4 juillet 2003 pour faute grave, après avoir refusé d'effectuer le nettoyage du site de la Chambre des métiers de Metz où elle était nouvellement affectée, suite à la signature, le 4 juin 2003, d'un avenant à son contrat de travail ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le fait d'avoir refusé de remplir ses fonctions dans le hall d'accueil de la Chambre des métiers sans justifier d'un motif légitime constituait une violation des obligations élémentaires résultant de son contrat de travail, dès lors qu'elle remettait en cause le pouvoir directionnel de l'employeur et rendait imprévisible le comportement de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait unique reproché à la salariée, dont il n'était pas soutenu qu'elle avait fait l'objet de sanction antérieure, n'était pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur le bien fondé du licenciement, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Onet services recevable en son appel, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du bien fondé du licenciement ; DIT que le licenciement de Mme Fatima X... n'est pas justifié par une faute grave mais a une cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les conséquences de ce licenciement ; Condamne la société Onet services aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Onet services à payer à la SCP Tiffreau et Corlay la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, débouté Mme Fatima X... de sa demande en indemnisation pour licenciement abusif, AUX MOTIFS QUE « le fait d'avoir refusé de remplir ses fonctions dans le hall d'accueil de la chambre des métiers sans justifier d'un motif légitime constitue une violation des obligations élémentaires résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la période de préavis, dès lors qu'elle remettait en cause le pouvoir directionnel de l'employeur et rendait imprévisible le comportement de Mme X..., caractérisant ainsi une faute grave » (arrêt attaqué p. 6) ALORS QUE n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise, le fait unique d'insubordination reproché à la salariée, qui compte plusieurs années d'ancienneté et dont il n'est pas soutenu qu'elle a fait l'objet de sanctions ou de reproches antérieurs ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA