Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00205
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2009) que M. X..., engagé le 27 avril 1994 en qualité de serveur et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de restaurant, a été licencié le 20 octobre 2005 pour faute grave ; Attendu que la société Serare Courtepaille fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur ; en ne se prononçant pas sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2005 tiré de l'activité d'encadrement exercée par M. Y... ex-salarié licencié pour faute de la société Serare Courtepaille, lors de l'audit sanitaire surprise du 26 août 2005, alors que cette activité relevait des fonctions dévolues au directeur du restaurant ou à l'un des membres de son encadrement, la cour a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité ; 2°/ qu'en se contentant de relever, pour exclure tout fait fautif imputable à M. X... en sa qualité de directeur du restaurant, que M. Y... a voulu, cette matinée là rendre service au serveur désemparé en l'absence de M. X... et que la présence de M. Y... le jour de l'audit sanitaire n'a pas causé de conséquence fâcheuse à la société, sans rechercher, eu égard au niveau élevé de responsabilité exercé par M. X..., les circonstances dans lesquelles M. Y... s'était substitué à M. X... ce jour là et notamment, déterminer si ce dernier était au courant de l'intervention de M. Y... et s'il avait tenté de la dissimuler à son employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, qui ont examiné l'ensemble des manquements imputés au salarié et retenu qu'ils n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serare Courtepaille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Serare Courtepaille Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SERARE COURTEPAILLE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre du préavis, un rappel de salaire au titre de la mise à pied et une indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE ; «Considérant qu'aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste, bénéficie au salarié ; Considérant que Monsieur X... a été licencié pour avoir, en sa qualité de directeur du restaurant COURTEPAILLE de Saint Ouen l'Aumône, employé sans contrat de travail, ni déclaration préalable, Monsieur Y... Loïc – ancien salarié de la société licencié pour faute grave en décembre 2004 - ;que pour fonder son grief, la société produit le rapport de l'audit sanitaire surprise effectué par Mme A... le 26 août 2005 au sein de ce restaurant ; qu'aux termes de ce document, la visite de cette auditrice a été partiellement effectuée en présence de M. Y... appelé en sa qualité de responsable par un serveur de l'établissement et au courant du rangement des dossiers ; que M. Y... reconnaît sa présence dans l'établissement entre 9 h 15 et 10 h20, horaire du contrôle ; qu'est par ailleurs attesté par l'ancienne supérieure hiérarchique de M. Y... – Madame B... – que ce dernier arrivant à l'établissement le 5 octobre 2005 l'a quitté à sa vue ; Considérant, cependant, que l'attestation de l'auditrice, si elle souligne la connaissance qu'avait M. Y... de la disposition des rangements, précise que celui-ci s'est exclu de l'équipe de ce restaurant, n'évoquant que son poste passé dans un autre établissement ; qu'en tout état de cause, un document non contesté par la société fait état d'un travail d'une journée effectué par M. Y... dans ce restaurant en 2004, lui permettant d'en connaître la disposition ; que l'attestation de Mme C... n'est pas probante, la rédactrice n'étant pas témoin direct des faits ; que l'attestation du serveur M. D... qui, à l'arrivée de la contrôleuse, a appelé sur son portable, conteste tout travail salarié de l'intéressé sous les ordres de M. X... ; que de nombreuses attestations de salariés et de clients, accompagnées de la photocopie de leur auteur contestent tout travail salarié de l'intéressé sur ce site ; que celui-ci explique être souvent venu visiter des connaissances au sein de l'établissement et avoir voulu, cette matinée là, rendre service au serveur désemparé en l'absence de Monsieur X... dont les relevés d'horaires établissent une prise de fonction postérieure à l'audit ; que la présence de M. Y... le jour de l'audit n'a pas causé de conséquence fâcheuse à la société ; que le souhait de M. Y..., licencié par Mme B... en décembre 2004 de ne pas revoir celle-ci le 5 octobre 2005 n'établit pas qu'il venait travailler dans l'établissement ; que les pièces produites ne prouvent pas que M. Y... ait travaillé illégalement au sein de l'établissement dirigé par M. X... ; que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que Monsieur X... avait une ancienneté supérieure à deux années (12 ans) dans une société employant plus de dix salariés et doit être indemnisé à hauteur minimale des six derniers mois de salaire ; qu'il ne produit que deux attestations Assedic pour les mois de mai et juillet 2005 ; que la société sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 22 000 euros ; Considérant qu'en l'absence de faute grave, la société devra payer les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et de licenciement) réclamées par l'appelant dans le respect de ses droits ; Considérant que M. X... sera payé du salaire de sa période de mise à pied, soit de la somme de 1 866,67 euros ; Considérant que la société devra délivrer les documents sociaux conformes au présent arrêt dans le délai de 15 jours de cette décision ;», ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur ; en ne se prononçant pas sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2005 tiré de l'activité d'encadrement exercée par Monsieur Y..., ex-salarié licencié pour faute de la société SERARE COURTEPAILLE, lors de l'audit sanitaire surprise du 26 août 2005 alors que cette activité relevait des fonctions dévolues au Directeur du restaurant ou à l'un des membres de son encadrement, la Cour a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité. ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU'en se contentant de relever, pour exclure tout fait fautif imputable à Monsieur X... en sa qualité de directeur du restaurant, que Monsieur Y... a voulu, cette matinée là rendre service au serveur désemparé en l'absence de Monsieur X... et que la présence de Monsieur Y... le jour de l'audit sanitaire n'a pas causé de conséquence fâcheuse à la société, sans rechercher, eu égard au niveau élevé de responsabilité exercé par Monsieur X..., les circonstances dans lesquelles Monsieur Y... s'était substitué à Monsieur X... ce jour là et notamment, déterminer si ce dernier était au courant de l'intervention de Monsieur Y... et s'il avait tenté de la dissimuler à son employeur, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA