Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00208
- Date
- 19 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 621-137 et L. 621-23, alinéa 1er, du code de commerce, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 7 décembre 1999, le tribunal de commerce de Charolles a ouvert à l'égard de Mme X... une procédure de redressement judiciaire simplifiée, dans le cadre de laquelle elle a embauché M. Y... ; que celui-ci l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'engageant Mme X... a accompli un acte non compris dans les droits et actions conservés au débiteur par l'ancien article L. 621-23 du code de commerce et que, par conséquent, les effets du contrat de travail de M. Y... sont inopposables à la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de redressement judiciaire simplifié le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et qu'en l'absence d'administrateur il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour M. Y... ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, constatant que Madame X... avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifié, débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est constant que, par un jugement du 7 décembre 1999, le Tribunal de commerce de CHAROLLES a ouvert à l'égard de Madame X..., exploitante d'un café-restaurant, une procédure de redressement judiciaire simplifiée ; que ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de MACON du 21 juillet 2000 ; que par des arrêts du 10 juin 2003, la Cour d'appel de DIJON a rejeté les appels formés par Madame X... à l'encontre de ces décisions ; que par un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt confirmatif du prononcé du redressement judiciaire et constaté l'annulation de l'arrêt subséquent confirmatif de la conversion en liquidation judiciaire ; que la Cour d'appel de BESANCON, désignée comme Cour d'appel de renvoi, a par une décision du 26 septembre 2006 confirmé le jugement prononcé le 7 décembre 1999 par le Tribunal de commerce de CHAROLLES ; que par un arrêt rendu le 1er avril 2008, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Madame X... contre l'arrêt de la Cour d'appel de BESANCON, de sorte que la situation juridique actuelle de Madame X..., en tant que commerçante, exploitante d'un café-restaurant, est régie par le jugement du Tribunal de commerce de CHAROLLES du 7 décembre 1999 qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire simplifiée et a désigné Maître Z... en tant que représentant des créanciers ; qu'il résulte de l'arrêt prononcé le 5 avril 2007, par la Cour d'appel de DIJON, ayant déclaré Madame X... coupable du délit de travail dissimulé, que celle-ci a été l'employeur de Monsieur Y... du mois de février 2003 au mois d'avril 2004 ; que force est de constater, d'une part, que Madame X..., en embauchant Monsieur Y... alors qu'elle faisait l'objet d'un redressement judiciaire, a accompli un acte non compris dans les droits et actions, conservés au débiteur par l'ancien article L. 621-23 du Code de commerce, issu de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 3 janvier 2003 et, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce que l'administrateur ou le juge-commissaire ont été avisés de la prestation de travail de Monsieur Y... ou qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence de cette situation ; qu'en conséquence, les effets du contrat de travail de Monsieur Y... sont inopposables à la procédure collective de redressement judiciaire de Madame X... ; que Monsieur Y... doit donc être débouté de ses demandes en paiement de son salaire et des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, dirigées contre Maître Z..., étant observé que l'intéressé ne forme aucune demande à l'encontre de Madame X... ; que Monsieur Y... étant débouté de ses demandes en paiement, la garantie de l'AGS est sans objet (arrêt, p. 3 et 4) ; ALORS QUE l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire est poursuivie pendant la période d'observation ; que cette poursuite d'activité, selon la procédure simplifiée, est effectuée par le débiteur, et que les actes de gestion courante qu'accomplit seul ce dernier sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'en retenant que Madame X... avait accompli un acte non compris dans ses droits et actions en embauchant Monsieur Y..., tout en relevant que la procédure de redressement judiciaire qui avait été ouverte à l'encontre de l'intéressée était une procédure simplifiée, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-23 ancien, L. 621-26 ancien et L. 621-27 ancien du Code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA