Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00209
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2009), que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 14 octobre 1997 par M. Y... en qualité de coiffeuse, a été transféré à la société Evolutif's, dont la direction technique était assurée par Mme Z... qui, le 24 février 2004, a repris le salon de coiffure en location-gérance ; que le 21 juillet 2005 la société Evolutif's a été dissoute mais que le contrat de travail de Mme X... s'est poursuivi jusqu'au mois de mai 2007, date à laquelle le salon a été fermé ; que la décision de dissolution de la société a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 21 mai 2007 ; que par un premier jugement du 31 mars 2008 le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes de la salariée à l'encontre du liquidateur amiable et l'a invitée à diriger son action contre Mme Z... ; que par un second jugement du 25 novembre 2008 il a condamné cette dernière, assignée par Mme X..., à payer à celle-ci, en qualité d'employeur de fait, diverses sommes à titre indemnitaire et salarial et déclaré irrecevable la mise en cause du liquidateur par Mme Z... ; que cette dernière a relevé appel de ces deux décisions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X..., en qualité d'employeur de fait, diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, alors, selon le moyen : 1°/ que la détention d'une partie importante du capital d'une société ne suffit pas à en caractériser la fictivité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'elle était l'employeur de fait de Mme X... dans la mesure où elle était associée, dès le départ, à parts égales avec M. A... au sein de la société Evolutif's, sans relever aucun élément de nature à caractériser la fictivité de cette société, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt confirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1832 du code civil ; 2°/ qu'en décidant qu'elle était devenue l'employeur de Mme X... dès lors qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2005 ayant prononcé la liquidation amiable de la société qu'elle entendait reprendre à son compte l'exploitation du fonds de commerce, sans aucunement constater que le contrat de location-gérance conclu entre la société Evolutif's et le propriétaire du fonds de commerce avait pris fin, ni l'existence d'un transfert effectif à son profit d'une entité économique conservant son identité et poursuivant son activité, ni même qu'elle avait effectivement repris à son propre compte l'exploitation du fonds de commerce de salon de coiffure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en décidant qu'elle était l'employeur de fait de Mme X... dès lors que la société Evolutif's n'aurait plus eu d'activité réelle à compter de sa liquidation, tout en constatant que la société Evolutif's avait, du mois de février 2004 au mois de mars 2007, établi les bulletins de salaire de Mme X... et procédé au paiement de ses salaires jusqu'à cette date, ce qui supposait nécessairement qu'elle continuait à encaisser les produits de l'exploitation du salon de coiffure en exécution du contrat de location-gérance, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en décidant qu'elle était l'employeur de fait de Mme X... dès lors qu'elle assurait la direction effective du salon de coiffure et avait mis fin au contrat de travail de la salariée, sans préciser en quoi elle avait, ce faisant, agi en dehors des délégations qui lui avaient été confiées par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, que la société, depuis sa liquidation, n'avait plus d'activité, que Mme Z..., assurant la direction effective du salon de coiffure, se comportait comme l'employeur de Mme X... et que, si le contrat de location-gérance n'avait pas été résilié, c'était du seul fait de l'intéressée qui disposait de tout pouvoir à cet effet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre du liquidateur amiable, alors, selon le moyen, que ni le prononcé de la dissolution, ni même la radiation expresse du registre du commerce et des sociétés d'une société à responsabilité limitée faisant suite aux formalités de publicité de la clôture de la liquidation amiable ne privent la société de sa personnalité si, en réalité, la liquidation n'est pas achevée et notamment si des dettes de nature salariale subsistent ; de sorte qu'en décidant que le liquidateur amiable de la société Evolutif's ne pouvait être mis en cause en raison de l'irrecevabilité des demandes salariales présentées par Mme X... à son encontre, pour la seule raison que les demandes étaient postérieures à la dissolution de la société, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce, 1844-8, alinéa 2 du code civil et R. 237-8 du code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision que la cour d'appel se soit prononcée sur l'appel en garantie dirigé contre le liquidateur amiable de la société Evolutif's ; Que l'omission de statuer ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., époux B... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, condamné Madame B... à payer à Madame X..., en qualité d'employeur de fait, diverses sommes à Madame X... au titre des rappels de salaires et des indemnités de rupture, ainsi qu'au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail de Mme X... a été transféré le 24 février 2004 à la société EVOLUTIF'S ; que cependant les premiers juges ont estimé, à juste titre, que l'employeur réel était Mme B..., à compter de la liquidation amiable de la société dés lors :- que celle-ci était, dés le départ, associée à parts égales avec M. A... de la dite société,- qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2005 ayant prononcé la liquidation amiable de la société que Mme B... entendait reprendre à son compte l'exploitation du fonds de commerce,- que la société EVOLUTIF'S n'avait plus d'activité réelle à partir de sa liquidation,- qu'ensuite, Mme B... s'est comportée à l'égard de Mme X...comme l'employeur dans la mesure où elle assurait la direction effective du salon de coiffure-peu important le cadre juridique dans lequel elle exerçait ses fonctions-et a mis fin au contrat de travail de la salariée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il apparaît que la demanderesse depuis le mois de février 2004 a continué de travailler sous les ordres de Madame B..., comme lors de la période précédente et qu'elle a, de plus, reçu des bulletins de salaires semblables à ceux qu'elles recevaient auparavant, à en-tête de la SARL EVOLUTIF'S et ce jusqu'à ce que Madame B... la licencie verbalement le 13 mars 2007 ; que toutefois, la dissolution de la société ayant été prononcée le 21 juillet 2005, les formalités de publication dans le journal d'annonces légales effectuées le 24 janvier 2007 et la mention au registre du commerce des sociétés le 21 mai 2007, les demandes sollicitées étant postérieures à la dissolution de la société, il apparaît que les demandes de Madame X... à l'encontre du liquidateur amiable ne sont pas recevables ; qu'il semble cependant que le PV d'assemblée générale extraordinaire en date du 21 juillet 2005, prononçant cette dissolution, dans sa deuxième résolution stipule que : «... Il est notamment est expressément convenu que Madame B... associée, disposera du pouvoir de négocier et signer avec le loueur de fonds la résiliation amiable et conventionnelle de la location-gérance. L'acte de résiliation sera communiqué sans délai au liquidateur pour les besoins de sa mission.... » ; que cet acte de résiliation semble n'avoir jamais été communiqué au liquidateur et celui-ci n'a pas mis son ancien associé en demeure de le produire ; ALORS QUE, premièrement, la détention d'une partie importante du capital d'une société ne suffit pas à en caractériser la fictivité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame B... était l'employeur de fait de Madame X... dans la mesure où Madame B... était associée, dès le départ, à parts égales avec Monsieur A... au sein de la société EVOLUTIF'S, sans relever aucun élément de nature à caractériser la fictivité de cette société, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt confirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1832 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que Madame B... était devenue l'employeur de Madame X... dès lors qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2005 ayant prononcé la liquidation amiable de la société que Madame B... entendait reprendre à son compte l'exploitation du fonds de commerce, sans aucunement constater que le contrat de location-gérance conclu entre la société EVOLUTIF'S et le propriétaire du fonds de commerce avait pris fin, ni l'existence d'un transfert effectif à Madame B... d'une entité économique conservant son identité et poursuivant son activité, ni même que cette dernière avait effectivement repris à son propre compte l'exploitation du fonds de commerce de salon de coiffure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, en décidant que Madame B... était l'employeur de fait de Madame X... dès lors que la société EVOLUTIF'S n'aurait plus eu d'activité réelle à compter de sa liquidation, tout en constatant que la société EVOLUTIF'S avait, du mois de février 2004 au mois de mars 2007, établi les bulletins de salaire de Madame X... et procédé au paiement de ses salaires jusqu'à cette date, ce qui supposait nécessairement qu'elle continuait à encaisser les produits de l'exploitation du salon de coiffure en exécution du contrat de location-gérance, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en décidant que Madame B... était l'employeur de fait de Madame X... dès lors que Madame B... assurait la direction effective du salon de coiffure et avait mis fin au contrat de travail de la salariée, sans préciser en quoi Madame B... avait, ce faisant, agi en dehors des délégations qui lui avaient été confiées par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, déclaré irrecevable l'action de la salariée à l'encontre de Monsieur A..., ès qualités de liquidateur amiable de la société EVOLUTIF'S et rejeté, corrélativement, la demande de mise en cause avec garantie des condamnations présentée en instance d'appel par Madame B... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mise en cause de M. A... apparaît irrecevable, ce dernier ayant été mis hors de cause par jugement du 31/ 03/ 2008, cette décision ayant été frappée d'appel ; ET AUX MOTIFS ENCORE ADOPTES QU'il apparaît que la demanderesse a reçu des bulletins de salaires semblables à ceux qu'elles recevaient auparavant, à en-tête de la SARL EVOLUTIF'S et ce jusqu'à ce que Madame B... la licencie verbalement le 13 mars 2007 ; que toutefois, la dissolution de la société ayant été prononcée le 21 juillet 2005, les formalités de publication dans le journal d'annonces légales effectuées le 24 janvier 2007 et la mention au registre du commerce des sociétés le 21 mai 2007, les demandes sollicitées étant postérieures à la dissolution de la société, il apparaît que les demandes de Madame X... à l'encontre du liquidateur amiable ne sont pas recevables ; ALORS QUE ni le prononcé de la dissolution, ni même la radiation expresse du registre du commerce et des sociétés d'une société à responsabilité limitée faisant suite aux formalités de publicité de la clôture de la liquidation amiable ne privent la société de sa personnalité si, en réalité, la liquidation n'est pas achevée et notamment si des dettes de nature salariale subsistent ; de sorte qu'en décidant que le liquidateur amiable de la SARL EVOLUTIF'S ne pouvait être mis en cause en raison de l'irrecevabilité des demandes salariales présentées par Madame X... à son encontre, pour la seule raison que les demandes étaient postérieures à la dissolution de la société, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce, 1844 – 8, alinéa 2 du Code civil et R. 237-8 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00209
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