Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00210
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 de code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 mars 2005 par la société Marosam, en qualité de représentant VRP ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de mars 2006 et a été déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste l'exposant aux produits chimiques commercialisés par l'entreprise, hormis la "gamme verte", l'activité de démonstration et le transport desdits produits étant aussi exclus ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2006 ; que contestant son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt, infirmatif sur ce point, retient qu'il est clairement démontré que le licenciement de Mme X... ne reposait pas seulement sur la faute grave alléguée par la société Marosam, mais aussi implicitement mais nécessairement sur l'impossibilité de reclassement de la salariée ; Attendu cependant que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié fixe les termes du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait invoqué dans la lettre de licenciement que des actes d'insubordination susceptibles de caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Purodor Marosam aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Purodor - Marosam à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Claude X... de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE : « en premier lieu, le seul fait qu'un employeur ne licencie pas son salarié dans le délai prévu à l'article L. 1226-4 du code du travail n'a pas pour effet de rendre ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en second lieu, le seul fait cette fois-ci que la société Marosam ait cru devoir licencier Marie-Claude X..., certes à tort, pour faute grave, ne peut lui interdire de prétendre que ce licenciement est au moins fondé sur une telle cause réelle et sérieuse ; qu'or, considérant, en l'état des faits constants, c'est-à-dire vérifiés, tels qu'encore une fois parfaitement exposés par la société Marosam en pages 4 à 10 de ses écritures d'appel, il est clairement démontré que le licenciement de Marie-Claude X... ne reposait pas seulement sur la faute grave alléguée par cette société, mais aussi, implicitement mais nécessairement, sur l'impossibilité de reclassement de Marie-Claude X..., compte tenu notamment de la « position de principe » adoptée par celle-ci, position qui ne reposait à l'époque, et ne repose toujours, sur aucun élément objectif, surtout après le refus injustifié de Marie-Claude X... de se rendre à un quelconque entretien qui aurait permis à la société Marosam de revoir au besoin ses propositions de reclassement ; qu'en d'autres termes, l'absence de bonne foi de Marie-Claude X..., au sens notamment de l'article L. 120-4 (L. 1222-1) du code du travail, lui interdit de prétendre actuellement que la société Marosam n'aurait pas sérieusement tenté de la reclasser, au sens cette-fois-ci de l'article L. 1226-2 du même code ; qu'en troisième lieu, Marie-Claude X..., qui n'allègue à aucun moment que son inaptitude finale à son emploi aurait une origine professionnelle, peut d'autant moins réclamer paiement à la société Marosam d'une indemnité de préavis qu'elle a encore une fois clairement refusé d'exercer les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées par la société Marosam, et ce même pendant la durée de ce préavis, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir aujourd'hui, au moins implicitement, qu'elle était à l'époque à la disposition de son ancien employeur ; qu'en quatrième lieu, en l'état des mêmes faits constants, il est démontré que la société Marosam a bien tenté de reclasser son ancienne salariée aux conditions préconisées par le médecin du travail, peu important que cette offre de reclassement ait été de nature à entraîner à terme –et par hypothèse- une modification des conditions de travail de travail de Marie-Claude X... et/ou de la rémunération globale de celle-ci; que l'on doit en déduire que le licenciement de Marie-Claude X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à savoir, à nouveau, sur l'impossibilité de reclassement de l'intéressée » (arrêt p.3 et 4) ; ALORS QUE : la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, après avoir écarté la faute grave et le grief d'insubordination seuls visés dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2006, que le licenciement de Madame X... « ne reposait pas seulement sur la faute grave alléguée par » la société Marosam, « mais aussi implicitement mais nécessairement sur l'impossibilité de reclassement de Marie-Claude X... », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA