Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00216
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à trois reprises en qualité de coursier par M. Y... qui exploitait une activité de livraison sous l'enseigne « Challenges courses express » ; que le premier contrat conclu le 4 septembre 1998 a été rompu le 29 mars 2002 par le licenciement économique du salarié, l'employeur alléguant la cessation de son activité ; que le deuxième contrat conclu le 26 avril 2002 à effet du 21 mai suivant s'est achevé par la démission du salarié le 20 avril 2003 ; que le troisième contrat a été conclu le 2 juin 2003, sous la forme d'un contrat initiative emploi, sans reprise d'ancienneté de l'intéressé ; que par acte notarié du 12 mars 2005, M. Y... a cédé sa clientèle à M. Z..., exploitant lui aussi une activité de courses livraisons, à compter du 1er février 2005 ; que M. X... a été licencié par lettre du 9 février 2005 pour motif économique consécutif à la cessation d'activité ; que par jugement du conseil de prud'hommes, M. Z...a été mis hors de cause et M. Y... , condamné à réparer le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse du salarié ; Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la reprise par le nouvel exploitant de la seule clientèle attachée à l'entreprise n'emportait pas application de l'article L. 1224-1 du code du travail, faute de cession des moyens matériels d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions du salarié, qui soutenait qu'il était passé sous la direction et au service du nouvel exploitant avant son licenciement, dès le 1er février 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de cassation : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne MM. Y... et Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z...à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail à l'entreprise de Monsieur Z... , exploitant sous l'enseigne « Time Up », en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 ; AUX MOTIFS QUE seule la clientèle de Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne « Challenges » a été cédée à Monsieur Z..., lui même transporteur exerçant sous l'enseigne « Time up » ; qu'aucune cession de moyens permettant l'exercice de cette activité (véhicule automobile, matériel de bureau) au profit du cessionnaire n'est établie, non plus que la nécessité dans laquelle aurait été le cessionnaire d'embaucher des salariés pour servir la clientèle cédée ; que la collusion entre les parties à la future cession n'est pas établie par leur lettre commune datée du 26 janvier 2005 qui informe un client de la société Challenges de la « fusion des deux sociétés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert d'activité est celui qui s'accompagne de la reprise des éléments nécessaires à l'exploitation de l'entité cédée ; que l'achat de la totalité de la clientèle d'une entreprise de coursier par une de ses concurrentes, disposant déjà de tout le matériel nécessaire pour accomplir l'activité, emporte le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité a été poursuivie par le cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 ancien devenu L. 1224-1 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que son contrat de travail s'était prolongé avec l'entreprise de Monsieur Z... plus d'un mois après la cession de la clientèle, fixée au 1er février 2005 par l'acte authentique de cession, et ce jusqu'à la fin de son préavis, le 10 mars 2005 ; qu'il en résultait que son contrat de travail avait été repris par Monsieur Z...; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE la société Madness inscrite par Monsieur Y... le 8 avril 2005 avait une activité très différente de l'activité cédée ; … ; que la lettre de licenciement n'indique pas la recherche d'un reclassement ; que cette carence ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'entreprise de Monsieur Y... ne dépendait pas d'un groupe auquel aurait appartenu la société Badges dont Monsieur Y... était associé et dont l'objet était la distribution de badges ; ALORS, D'UNE PART, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, défini comme l'espace de permutation du personnel, lequel ne se limite pas à une relation de filialisation entre les entreprises et peut exister dans une simple relation de partenariat entre celles-ci ; qu'en décidant que l'employeur ne devait pas chercher de reclassement ni dans sa nouvelle entreprise, ni dans une entreprise dont il était associé au motif qu'elles ne faisaient pas partie d'un groupe, sans rechercher si la permutation des salariés entre ces entreprises était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, ancien devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant en outre que l'employeur ne devait pas chercher de reclassement ni dans sa nouvelle entreprise, ni dans une entreprise dont il était associé au motif qu'elles avaient des activités différentes de « Challenge Courses Express », la Cour d'appel n'a pas appliqué le critère de permutabilité du personnel et a dès lors violé l'article L. 321-1, alinéa 3, ancien devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'employeur qui met fin à l'entreprise qu'il exploite et en lance immédiatement une autre est tenu de rechercher si le reclassement des salariés, licenciés pour motif économique dans la première entreprise fermée, est possible sur la nouvelle entreprise immédiatement créée, quel que soit l'objectif respectif de ces deux entreprises ; que l'arrêt attaqué a encore violé le texte précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR considéré que Monsieur X... avait une ancienneté de vingt mois et de L'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'ancienneté doit être ininterrompue ; qu'elle ne peut englober une ancienneté acquise au titre d'un précédent contrat dont la rupture a été suivie d'un réembauchage ; qu'aucune continuation du travail n'est établie entre les contrats à durée indéterminée de Monsieur X... ; que le dernier contrat de travail ne prévoyait pas de reprise d'ancienneté ; ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que les trois contrats de travail de Monsieur X... portaient sur les mêmes fonctions et s'étaient succédé avec une interruption minime ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le salarié au paragraphe 2. 3. 2 de ses conclusions, si les interruptions de la relation contractuelle, qualifiées par les premiers juges de « jeu de yoyo », ne trouvaient pas leur cause dans la fraude de l'employeur à la législation du travail et aux aides de l'Etat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 anciens du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA