Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00218
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2009), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par la Société mutualiste du personnel de la police nationale (SMPPN), qui l'employait en dernier lieu en qualité de directrice générale salariée, a été licenciée pour faute grave le 24 juin 2005 ; Attendu que la Mutuelle Intériale, venant aux droits de la SMPPN, fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de la condamner à payer à la salariée une indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié, directeur général d'une société mutualiste, d'installer un système d'écoutes téléphoniques au sein de la société, à l'insu des salariés ; qu'en décidant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que ce salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise, dont ceux-ci n'étaient pas informés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 134-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 114-32 du code de la mutualité, toute convention intervenant entre une mutuelle et son dirigeant salarié est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à douze mois de salaire fixée par avenant au contrat de travail du directeur général salarié de la société mutualiste, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le conseil d'administration de cette société avait autorisé la conclusion de cette convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-32 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée ignorait l'existence du système d'écoutes mis en place par l'ancien président de la mutuelle et qu'elle ne l'avait pas utilisé, de sorte que les faits fautifs qui lui étaient reprochés n'étaient pas caractérisés ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant invoqué par la salariée portait mention d'une délibération du conseil d'administration clairement identifiée, a pu en déduire que le refus de l'employeur de communiquer cette délibération ne pouvait porter tort à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle Intériale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle Intériale à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle Intériale Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter la date de la décision et anatocisme ; Aux motifs que « Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'en l'espèce la lettre do licenciement est ainsi rédigée : " Suite à l'entretien préalable s'étant déroulé le mardi 21 juin 2005, à 16 heures dans nos locaux de Pantin, et auquel vous vous ôtes présentée, assistée, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En effet, Il nous est apparu que, alors que vous en étiez le Directeur, la SMPPN a mis en place, jusqu'à notre intervention du 23 mars dernier qui y a mis fin, en son siège social, un système d'écoute téléphonique permettant à vous-même et à l'ancien Président du Conseil d'Administration, Monsieur A..., de procéder à des " entrées en tiers " et, de la sorte, d'écouter toute conversation émise ou reçue, en interne ou avec l'extérieur à l'insu des personnes concernées. En revanche, vos deux postes étaient protégés contre toute " entrée en tiers " et ne pouvaient donc pas faire l'objet d écoute. Aucune information du personnel n'a été effectuée par vous ou l'ancien Président sur cette possibilité d'écoute des conversations téléphoniques des employés. Ces faits sur lesquels nous avons eu des soupçons, il y a quelque semaines suite à des questions posées par certains salariés, ont été établis de façon certaine par le constat d'huissier en date du 10 mai 2005 et le rapport d'expertise en date du 19 mai 2005, réalisés en exécution de l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 27 avril 2005. Or, du fait de votre position de Directeur, ce dispositif n'a pu être installé que sur votre demande, ou à tout le moins avec votre approbation, sans que vous n'ayez jamais cru utile d'en informer le conseil d'administration, Bien plus, de nombreuses attestations concordantes de salariés indiquent clairement que vous avez personnellement utilisé ce système pour procéder à des écoutes de leurs conversations téléphoniques et plus particulièrement de leurs conversations privées. Or, les salariés ont droit au respect de leur vie privée y compris sur le lieu et pendant leur temps de travail. L'employeur qui fait installer ou utilise un dispositif d'écoutes téléphoniques des salariés sans que celles n'apparaissent justifiées et sans les avoir informés au préalable, met en oeuvre un procédé de surveillance illicite qui enfreint les libertés fondamentales des salariés. Il est susceptible de poursuites pénales. La nature des activités de la SMPPN ne saurait en aucun cas justifier que des écoutes soient mises en place. Il est donc tout à fait intolérable que vous ayez participé à la mise en oeuvre d'un tel système qui met la SMPPN en situation illicite vis à vis de son personnel. Vous êtes le Directeur de la SMPPN et devez à ce titre, vous assurer de son bon fonctionnement et du respect de la réglementation applicable. Or, par vos agissements, vous avez contribué à ce que la mutuelle se place en totale illégalité. De tels faits sont constitutifs d'une faute grave de votre part, et portent gravement atteinte à la banne marche de notre entreprise et au sentiment légitime de confort et de protection qui doit nécessairement y régner. Ils n'ont pu qu'engendrer une méfiance à l'égard de la direction de la part des salariés qui savaient écoutées leurs conversations téléphoniques pendant leurs heures de travail, et ont contribué à dégrader dangereusement les rapports entre la direction et le personnel. Par ailleurs, nous avons découvert très récemment, à l'occasion de cette procédure, que l'avenant à votre contrat de travail vous octroyant une indemnité très importante en cas de licenciement, avait été signé de concert avec l'ancien Président du Conseil d'Administration, Monsieur A..., en dehors des règles légales et réglementaires dans lesquelles un tel acte aurait dû être pris. Une telle démarche, dont vous ne pouviez ignorer le caractère illégal, vise nécessairement à porter atteinte aux intérêts de la SMPPN. Ces faits rendent impossible votre maintien au sain de la SMPPN. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture... " Considérant que Martine X...conteste avoir été informée de l'existence d'un système d'écoutes et en avoir fait usage ; Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 10 mai 2005 par Maître B..., huissier de justice à Aubervilliers que : - il lui a été remis par Serge C..., directeur de la communication de la SMPPN, une disquette sur laquelle est portée la mention " 25/ 11/ 98 " qui contenait 17 fichiers intitulés en racine SMPPN et mentionnant tous une date de modification du 25/ 11/ 1998 - un des techniciens de la société LEXSI, qui avait précédemment été chargé par la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE de rechercher la trace éventuelle de microphones clandestins dans les locaux et de réaliser un diagnostic du central téléphonique, et avait établi un rapport le 12 avril 2005 - a branché son ordinateur portable sur le central téléphonique de type PABX 4220 B de marque ALCATEL et lui a indiqué activer un logiciel contenu dans son ordinateur qui permettait d'administrer le central téléphonique, c'est à dire d'échanger dans les deux sens entre les deux machines leurs paramètres ainsi que de visualiser et modifier localement ces paramètres -a chargé dans son ordinateur le contenu de la disquette -il résultait des caractéristiques de paramétrage que les deux postes téléphoniques étudiés étaient le poste 9697 attribué au Président et le poste 9698 attribué au Directeur Général et que dans le menu " config de poste ", les rubriques " entrées en tiers " et " protection contre les entrées en tiers " étaient cochées pour ces deux postes, ces entrées étant ainsi activées -la consultation aléatoire d'une dizaine d'autres postes, notamment dédiés à d'autres cadres de l'entreprise ainsi qu'au poste d'accueil, démontrait qu'aucun autre poste téléphonique de l'établissement n'était paramétré pour bénéficier de ces fonctions -une seconde disquette, portant la mention " 23 juin 2004 " lui a été remise par Serge C...qui lui a indiqué qu'elle contenait la dernière sauvegarde du paramétrage du central téléphonique réalisée par ETS, prestataire téléphonique avant LEXSI -cette disquette contenait 17 fichiers intitulés en racine SMPPN, deux d'entre eux mentionnant une date de modification du 02/ 07/ 2004 et les 15 autres du 23/ 06/ 2004 et que son contenu était strictement identique à la sauvegarde du 25 novembre 1998 - les tests alors effectués après transfert des données de paramétrage de la disquette vers le central téléphonique ont mis en évidence que : - dans le bureau de Corinne N..., Présidente da la SMPPN, le poste 9697 était équipé d'un combiné téléphonique de marque ALCATEL permettant de visualiser en temps réel l'utilisation de l'ensemble des postes téléphoniques de l'établissement et qu'ayant visualisé la connexion entre deux personnes présentes, il a, après deux manoeuvres, vu s'afficher sur l'écran le mot INTRUSION et a parfaitement entendu la communication entre les deux interlocuteurs -sur le poste 9683, il a fait la même constatation -les deux interlocuteurs lui ont dit avoir distinctement et exclusivement entendu deux bips, le premier quand il a composé leur numéro de poste, le second quand il a activé la fonction intrusion -s'il restait taisant, aucun interlocuteur ne pouvait se savoir écouté, à l'exception des deux bips -il pouvait toutefois intervenir dans la conversation -sur le poste 9698 du directeur général, il a fait les mêmes constatations Considérant que l'expert D..., désigné par le Président du Tribunal de Grande instance do Bobigny, qui assistait aux opérations de constat, a confirmé ce qui précède ; Considérant qu'il est donc ainsi établi que le paramétrage des postes du Président et du Directeur Général leur permettait de s'insérer dans toute communication de ou vers n'importe quel autre poste de la société ; Considérant, ceci étant, sur la connaissance par Martine X...de l'existence de cette fonctionnalité que la fiche d'intervention de l'agence régionale de sécurité en date du 25 novembre 1995, qu'elle a signée le jour même, indique que : - le motif de l'intervention était la remise en place d'un ordinateur HP4/ 33, sa programmation de la taxation 47/ 3 et explications -les travaux effectués ont consisté en la mise en place de l'ordinateur HP433, des essais de fonctionnement de la taxation 47/ 3 et explications données à Mlle E..., modification des paramètres autocom et essais, mise en place du 9611, 9614, 3617 pour création d'annuaire 8111, 8116, 8117, édition de bordereaux de la taxation 47/ 3 et remise de la documentation et essais complets de l'installation, résolution de l'ensemble des points énoncés dans le courrier de Monsieur'l'I-ILLLIEZ du 13/ 11/ 1998 Considérant qu'il en résulte donc que d'une part l'intervention avait été sollicitée, non par elle-même mais par le Président de la SMPPN dont le courrier du 13111P1998 n'est au demeurant pas produit et d'autre part que les explications ont été données, non pas à elle-même, mais à une demoiselle E...; Considérant qu'il n'est pas établi dans ces conditions que Martine X...avait eu connaissance de la nature de la modification des paramètres autocom auxquelles l'Agence Régionale de Sécurité avait procédé ; Considérant, sur l'utilisation de cette fonctionnalité par Martine X..., que : - les attestations ou lettres, stéréotypées, faites entre le 22 et le 25 avril 2005, par David F..., Nathalie E..., Nathalie G..., Evelyne H..., Christine I..., Brigitte J..., Cécile K..., Brigitte L...et Carole M..., aux termes desquelles les intéressés déclarent avoir été informés par Corinne N..., Présidente de la SMPPN, de ce que l'ancien Président, Henri A...ainsi que l'actuelle directrice, Martine X..., ont eu la possibilité d'écouter sur leurs postes de travail, leurs conversations téléphoniques externes ou internes, et n'en avoir jamais été informés et qu'ils ont le sentiment d'avoir été dupés et trahis par de tels agissements, ne rapportent aucunement la preuve de ce que Martine X...aurait fait usage de ce système d'écoute à leur égard ; - Charles O..., dans son attestation du 24 mai 2005, ne fait pas davantage état d'écoutes dont il aurait été victime de la part de Martine X..., son témoignage ne visant au demeurant que des propos qui auraient été tenus, non par Martine X..., mais par Henri A...qui aurait dit, en 1995, devant plusieurs salariés, dont lui-même, de " faire attention à ce que l'on racontait au téléphone car il avait les moyens d'écouter les conversations téléphoniques du personnel " - les attestations de Valérie P...et Nadira Q..., dactylographiées et non accompagnées d'une copie de la carte d'identité de leur auteur, sont insuffisantes à démontrer avec certitude que Martine X...aurait écouté Nadira Q..., en utilisant le système d'écoute en avril 2004, Martine X...ayant parfaitement pu, comme elle l'indique, passer à l'étage où se trouvait cette salariée, constater qu'elle était au téléphone avec son esthéticienne, et lui demander, venant à son bureau une seconde fois, plus tard, de raccrocher de suite en lui faisant reproche de deux appels téléphoniques à des fins privées, Valérie P..., quant à elle ne pouvant apporter de preuve formelle de ce qu'elle aurait été écoutée à son insu même si elle pense que tel a été le cas ; - l'attestation de Christine R..., dactylographiée et non accompagnée de la pièce d'identité de son auteur, n'est pas davantage probante, alors qu'elle ne fait état d'aucun élément daté et circonstancié, mais d'un sentiment d'avoir été écoutée car à plusieurs reprises, elle aurait été interpellée sur des sujets d'ordre professionnel qu'elle venait d'aborder téléphoniquement avec une autre salariée et parce que Martine X...intervenait fréquemment alors qu'elle téléphonait pour des motifs d'ordre privé pour stopper cette conversation Considérant qu'il n'est ainsi pas démontré avec certitude que Martine X...aurait fait usage, à l'insu des salariés, d'un système d'écoute illicite dont elle aurait eu connaissance, étant de surcroît observé qu'il résulte des constats effectués que le système de bips, signalant l'intervention d'un tiers dans le système téléphonique, qui était naturalisable, n'avait pas été neutralisé en l'espèce ; Considérant, sur la signature abusive d'un avenant au contrat de travail, sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, que force est de constater que : - cet avenant, du 21 août 2003, précise qu'il constitue une actualisation du contrat de travail initial compte-tenu d'une part de son déroulement de carrière et d'autre part des dispositions législatives et réglementaires précisées par les ordonnances du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité -cet avenant vise les décisions des instances délibératives de la SMPPN et plus précisément le conseil d'administration du 5 novembre 2002 et l'assemblée générale du 27 novembre 2002, dont les procès-verbaux ne sont pas produits par la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE qui conteste l'autorisation du Conseil d'Administration, la SMPPN ne produisant pas davantage les procès-verbaux des conseils d'administration de janvier à août 2003 ; Considérant que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE ne démontre donc pas que Martine X...aurait violé de quelconques règles en la matière ; Considérant que c'est donc à bon droit que la juridiction de première instance a alloué à Martine X...diverses sommes avec intérêts au taux légal dont le point de départ a été exactement évalué ; Considérant par contre que Martine X...prétend en outre à bon droit à l'octroi, en son principe, de l'indemnité contractuelle de licenciement insérée dans l'avenant à sou contrat de travail du 21 août 2003, faute pour la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE de verser aux débats les procès-verbaux du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale de novembre 2002 et les procès-verbaux des conseils d'administration de janvier à juillet 2003 ; Considérant qu'au regard de l'ancienneté de Martine X...au montent de son licenciement, des circonstances dans lesquelles elle avait été engagée par cette mutuelle et du travail qu'elle y a accompli, cette indemnité ne présente aucun caractère excessif, peu important que, le cas échéant, Martine X...ait pu retrouver du travail par la suite, étant observé que son nouvel emploi, a entraîné une perte de revenus de l'ordre de 50 % ; Considérant qu'il y a donc lieu de condamner la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE à lui payer en outre la somme de 85. 122, 00 € de ce chef avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Considérant que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 20 mars 2006, date à laquelle la demande d'anatocisme a été portée à la connaissance de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE pour la première fois ; Considérant que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE devra, dans les deux mois de la notification de la présente décision, adresser à Martine X...un certificat de travail et une attestation ASSEDIC tenant compte du préavis Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Martine X...l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer, en sus de la somme accordée en première instance, la somme de 2. 000, 00 € ; Considérant que, succombant, la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel » ; 1/ Alors, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié, directeur général d'une société mutualiste, d'installer un système d'écoutes téléphoniques au sein de la société, à l'insu des salariés ; qu'en décidant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que ce salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise, dont ceux-ci n'étaient pas informés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 134-9 du code du travail ; 2/ Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 114-32 du code de la mutualité, toute convention intervenant entre une mutuelle et son dirigeant salarié est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à 12 mois de salaire fixée par avenant au contrat de travail du directeur général salarié de la société mutualiste, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le conseil d'administration de cette société avait autorisé la conclusion de cette convention, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-32 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA