Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00221
- Date
- 19 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 2009), que M. X..., engagé en septembre 2002 par la Maison d'enfants du Château de Bione, en qualité d'agent et exerçant depuis 2006 les fonctions de surveillant de nuit, a fait l'objet d'un avertissement pour n'avoir pas assuré son service dans la nuit du 24 au 25 janvier 2007 sans prévenir son supérieur hiérarchique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de cette sanction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un règlement intérieur ne peut être opposé au salarié qu'à la condition d'avoir fait l'objet de l'affichage prévu par l'article R. 1321-1 du code du travail ; qu'en se fondant sur les consignes du règlement intérieur pour justifier l'avertissement délivré le 25 janvier 2007 à M. X..., sans vérifier si ce règlement avait fait l'objet d'un affichage, ce que contestait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles L. 1312-2 et 1321-4 du code du travail ; 2°/ qu'aucune disposition contractuelle liant les parties ne fait obligation au surveillant de nuit de prévenir lui-même l'employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rejoindre son poste de travail ; qu'en se déterminant, pour maintenir l'avertissement litigieux, par la considération selon laquelle M. X... n'avait pas lui-même prévenu un responsable hiérarchique de son absence, ce qui constituerait une " violation caractérisée de ses obligations contractuelles ", sans s'expliquer sur le témoignage non contredit de M. Y... d'où il résultait que ce dernier s'était chargé de prévenir directement le cadre de service (M. Z...), de ce que M. X... ne pourrait pas prendre son service en raison des conditions climatiques rendant la circulation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la carence de l'employeur dans l'accomplissement des formalités préalables à l'entrée en vigueur du règlement intérieur ne prive pas le salarié de la possibilité de se prévaloir des dispositions dudit règlement ; qu'en l'espèce, l'article 4. 12 du règlement intérieur prévoit que dans le cas d'une absence non prévisible " l'absence doit être motivée et notifiée au directeur ou son mandataire dans un délai maximum de deux jours " ; que M. X... soutenait sans être contredit que dès le lendemain de son absence due aux mauvaises conditions climatiques, il avait " notifié par écrit son absence en invoquant les raisons de cette dernière ", respectant ainsi les prescriptions du texte susvisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue une exécution déloyale du contrat de travail le fait pour l'employeur de notifier un avertissement pour une absence avant même l'expiration du délai accordé au salarié par le règlement intérieur pour justifier celle-ci ; qu'en l'espèce, en sanctionnant l'absence de M. X... en date du 24 janvier 2007 par un avertissement du 25 janvier 2007 quand le règlement intérieur octroyait deux jours au salarié pour justifier de son absence, la Maison d'enfants du Château de Bione a agi avec déloyauté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'application d'une disposition du règlement intérieur, a retenu que le salarié n'avait pas assuré son service de nuit sans prévenir en temps utile l'employeur de son absence, dans des conditions qui pouvaient être dommageables pour la sécurité de l'établissement ; qu'elle a ainsi caractérisé un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X.... PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'avertissement délivré le 25 janvier 2007 par l'employeur à Monsieur Hervé X... est régulier et justifié et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts ; - AUX MOTIFS QUE « si les dispositions du règlement intérieur applicable dans les circonstances de cette nature sont ambiguës dans leur formulation (cf. l'article 4-12), il n'en demeure pas moins clairement que le salarié doit se justifier et avertir son employeur en cas d'absence ; que dans le même esprit et de manière redondante le règlement accumule les prescriptions rappelant le principe simple qu'un salarié ne doit s'absenter que pour un motif valable ; qu'il doit vérifier que le service est assuré lorsqu'il quitte ses fonctions ou ne les assume pas (à raison de la nature de l'établissement et de ses impératifs de sécurité) et qu'il doit aviser son chef de service dans tous les cas ; qu'en l'espèce, l'absence de M. X... n'a pas été notifié à un responsable hiérarchique comme cela relevait à minima de ses obligations contractuelles ; que d'ailleurs – a minima – sur le plan du droit fondamental la relation de travail reposant sur un critère de subordination, le salarié n'est pas fondé à s'en exonérer en tant que de besoin dans son intérêt bien compris ; que M. X... a bien commis une faute constitutive d'une violation caractérisée de ses obligations contractuelles en ne prévenant pas qu'il n'assumait pas son service (peu important pourquoi) et ne peut se prévaloir d'un accommodement avec un autre salarié complaisant pour s'exonérer d'une attitude à la fois irresponsable à raison des fonctions qui lui étaient confiées, compte tenu des conséquences éventuelles pouvant être entrainées par sa carence mais aussi par un comportement qui frise l'insubordination à cet égard, compte tenu des consignes impératives qui s'imposaient à lui et dont il a fait fi ; qu'il doit être considéré qu'en l'espèce la sanction particulièrement modérée prononcée par l'employeur qui relève de la bienveillance est parfaitement justifiée ; que c'est à tort enfin que ce salarié fautif invoque sur le plan procédural les dispositions de l'article 4-12 du règlement intérieur pour estimer qu'il n'a pu présenter sa défense avant sanction éventuelle de l'employeur ; que ce texte ne vise en effet que les obligations qui pèsent sur lui quand il s'agit de justifier de son absence et non une éventuelle nécessité de l'entendre à toutes fins ; que le règlement rappelle qu'il est en conformité non seulement avec la CCN nationale mais aussi avec le code du travail ; qu'il n'est donc pas inutile de rappeler qu'au sens de l'article L. 1332-2 du code du travail un entretien préalable n'est pas obligatoire quand la sanction envisagée est celle d'un avertissement ; que l'employeur a agi régulièrement vis-à-vis d'un salarié indélicat ; que la décision entreprise qui a fait une application inexacte de la loi applicable au cas d'espèce sera donc infirmée et la sanction prononcée le 25 janvier 2007 (avertissement) retenue » ; - ALORS, D'UNE PART, QU'un règlement intérieur ne peut être opposé au salarié qu'à la condition d'avoir fait l'objet de l'affichage prévu par l'article R. 1321-1 du code du travail ; qu'en se fondant sur les consignes du règlement intérieur pour justifier l'avertissement délivré le 25 janvier 2007 à Monsieur X..., sans vérifier si ce règlement avait fait l'objet d'un affichage, ce que contestait Monsieur X... (conclusions d'appel, p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles L. 1312-2 et 1321-4 du code du travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune disposition contractuelle liant les parties ne fait obligation au surveillant de nuit de prévenir lui-même l'employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rejoindre son poste de travail ; qu'en se déterminant, pour maintenir l'avertissement litigieux, par la considération selon laquelle Monsieur X... n'avait pas lui-même prévenu un responsable hiérarchique de son absence, ce qui constituerait une « violation caractérisée de ses obligations contractuelles », sans s'expliquer sur le témoignage non contredit de Monsieur Y... d'où il résultait que ce dernier s'était chargé de prévenir directement le cadre de service (Monsieur Z...), de ce que Monsieur X... ne pourrait pas prendre son service en raison des conditions climatiques rendant la circulation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; - ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la carence de l'employeur dans l'accomplissement des formalités préalables à l'entrée en vigueur du règlement intérieur ne prive pas le salarié de la possibilité de se prévaloir des dispositions dudit règlement ; qu'en l'espèce, l'article 4. 12 du règlement intérieur prévoit que dans le cas d'une absence non prévisible « l'absence doit être motivée et notifiée au Directeur ou son mandataire dans un délai maximum de deux jours » ; que Monsieur X... soutenait sans être contredit (conclusions d'appel, p. 3, dernier al., et pièce n° 4) que dès le lendemain de son absence due aux mauvaises conditions climatiques, il avait « notifié par écrit son absence en invoquant les raisons de cette dernière », respectant ainsi les prescriptions du texte susvisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS, DE QUATRIEME PART ET DE TOUTE FACON, QUE constitue une exécution déloyale du contrat de travail le fait pour l'employeur de notifier un avertissement pour une absence avant même l'expiration du délai accordé au salarié par le règlement intérieur pour justifier celle-ci ; qu'en l'espèce, en sanctionnant l'absence de Monsieur X... en date du 24 janvier 2007 par un avertissement du 25 janvier 2007 quand le règlement intérieur octroyait deux jours au salarié pour justifier de son absence, la Maison d'enfants du château de BIONE a agi avec déloyauté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1321-1 du code du travail ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00221
Données disponibles
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