Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00240
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Vigilencia protection privée par contrat à durée indéterminée du 6 août 2007 stipulant qu'il "ne prendra effet définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois qui expirera le 06/10/2007. Cette période pourra toutefois être prolongée d'un mois une seule fois d'un commun accord" ; que par lettre du 29 octobre 2007, la société Vigilencia a informé M. X... qu'elle mettait fin au contrat de travail pendant la période d'essai ; que ce dernier, soutenant que ladite période avait été prolongée sans son accord, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement énonce que la période d'essai qui devait expirer le 6 octobre 2007 a été prorogée d'un mois ; que cet accord a été confirmé par lettre avec accusé de réception du 23 septembre 2007 dûment réceptionnée par l'intéressé ; que, par lettre du 29 octobre 2007, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception par le salarié d'une lettre confirmant la prolongation de la période d'essai ne pouvait valoir accord exprès du salarié sur le renouvellement de la période d'essai, tel qu'il est prévu par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société Vigilencia protection privée aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Aboubacar X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société VIGILENCIA PROTECTION PRIVÉE au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail après expiration de la période d'essai ; AUX MOTIFS QUE "selon contrat à durée indéterminée du 6 août 2007, la SARL défenderesse embauchait Monsieur Aboubacar X... en qualité d'agent de sécurité ; que la période d'essai était fixée à deux mois et pouvait être prolongée une seule fois d'un commun accord ; QUE ce fut le cas en l'espèce, et cette période d'essai qui devait expirer le 6 octobre 2007 a été prorogée d'un mois ; que cet accord a été confirmé par lettre avec AR du 23 septembre 2007, dûment réceptionnée par l'intéressé ; QUE par lettre recommandée avec AR du 29 octobre 2007, l'employeur a mis fin à cette période d'essai ; que la demande du salarié sera donc écartée" ; 1°) ALORS QUE le renouvellement de la période d'essai suppose l'accord exprès du salarié ; qu'en retenant l'existence d'un "commun accord" de prolongation qu'aurait "confirmé" la lettre du 23 septembre 2007, par laquelle l'employeur énonçait "conformément à l'article L.122-2 du Code du travail, nous prolongeons votre période d'essai d'un mois", le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un accord exprès du salarié à la prolongation de sa période d'essai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en déduisant l'existence d'un accord de prolongation d'un courrier de l'employeur qui, énonçant : "conformément à l'article L.122-2 du Code du travail, nous prolongeons votre période d'essai d'un mois", manifestait uniquement sa volonté unilatérale le Conseil de prud'hommes, qui a dénaturé la lettre ainsi visée, a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QU'en énonçant que la lettre recommandée du 23 septembre 2007 aurait été "dûment réceptionnée par l'intéressé", le Conseil de prud'hommes a dénaturé l'accusé de réception de ce courrier produit devant lui par l'employeur, qui ne comportait aucune mention d'une distribution ni signature du destinataire.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle L.122-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA