Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00243
- Date
- 25 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 09-66.832, F 09-66.833, M 09-66.838 et Y 09-66.849 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 31 mars 2009), que Mme X... et trois autres salariés, employés par la Mutualité française de la Côte-d'Or (la Mutualité), se sont portés volontaires pour adhérer à la convention de préretraite progressive conclue le 30 janvier 2004 par leur employeur avec l'Etat et qui a fait l'objet d'un accord d'établissement le 11 février 2004 ; que les salariés ont signé un avenant à leur contrat de travail réduisant la durée du travail à un mi-temps ; qu'ayant constaté que la caisse régionale d'assurance maladie n'avait pris en compte que le salaire perçu pour le mi-temps travaillé pour le calcul de leur retraite de base, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de leur préjudice en invoquant notamment un manquement de l'employeur à son obligation d'information concernant les incidences de la convention de préretraite progressive sur leurs droits à pension ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a cru devoir retenir que son directeur général des ressources humaines aurait délivré aux représentants des salariés une information erronée sur les conditions de la mise en place de la retraite progressive, mais que la délivrance d'une telle information était dépourvue de tout caractère intentionnel, ne pouvait, sans méconnaître, les conséquences légales de ses propres constatations, retenir néanmoins à sa charge un manquement de celui-ci à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et a, partant, violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 2°/ que la cour d'appel n'a pu retenir à son encontre un manquement à son devoir d'information par le truchement d'une information prétendument erronée qui aurait été délivrée lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 novembre 2003, quand les membres de ce comité étaient à même, s'agissant des droits légaux de la retraite de base servie par la sécurité sociale en cas de mise en place de la retraite progressive, de se renseigner et de vérifier afin de mieux la comprendre l'information délivrée par le directeur des ressources humaines ; que, par suite, en retenant que ce représentant de la direction aurait délivré une information erronée engageant sa responsabilité, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel n'a pu attribuer une portée erronée aux déclarations de son directeur des ressources humaines quand celui-ci a indiqué que la retraite de base de la sécurité sociale continuerait à être calculée sur les vingt meilleures années, portées progressivement à vingt cinq, dès lors que le mode de calcul de cette retraite n'a jamais varié, la mise en place de la retraite progressive excluant seulement que les années au cours desquelles serait mise en place la retraite progressive fussent retenues comme appartenant aux années les meilleures ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement l'existence de la délivrance d'une information erronée aux membres du comité d'entreprise sur les conditions de mise en place de la retraite progressive et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel n'a pu retenir non plus à sa charge la persistance d'une indication erronée en constatant cumulativement que ni le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire du 7 janvier 2004, ni la convention de préretraite conclue le 30 janvier 2004, ni l'accord d'établissement du 11 janvier 2004, ni l'avenant au contrat de travail du salarié concerné ne comportaient de mentions précises quant aux incidences de ce dispositif sur le calcul de la retraite de base servie par la sécurité sociale en l'état de ses autres constatations selon lesquelles ces documents n'évoquaient que la seule retraite complémentaire ; qu'en effet, il ne s'était engagé que sur le seul terrain de cette retraite complémentaire, de sorte que la cour d'appel, qui a cependant déduit la persistance d'une information erronée à partir de ces seuls éléments, n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 novembre 2003 consacrée au dispositif de préretraite progressive, avait rappelé la validation gratuite par l'Etat "pour la part préretraite" des droits à la retraite de base en indiquant que ce dispositif n'aurait pas d'incidence "sur le calcul de la retraite elle-même" effectuée "sur les vingt meilleures années, portées progressivement à vingt-cinq", et constaté qu'il avait été uniquement évoqué les droits à la retraite complémentaire des salariés tant dans le procès-verbal de réunion de la commission paritaire du 7 janvier 2004 que dans la convention de préretraite, dans l'accord d'établissement et dans l'avenant au contrat de travail ; qu'ayant ainsi retenu que la Mutualité avait délivré aux salariés une information incomplète concernant l'incidence du dispositif sur la retraite de base et ne l'avait pas démentie en les informant de la possibilité légale d'échapper à une réduction des droits à pension, elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Mutualité française de la Côte-d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la Mutualité Française de la Côte-d'Or, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la MUTUALITE FRANCAISE de COTE D'OR avait commis une faute en laissant persister une information erronée sur les incidences de la convention de préretraite progressive sur le calcul et le montant de la retraite de base de la sécurité sociale versée à Madame X... et d'AVOIR dit que la MUTUALITE FRANCAISE de COTE D'OR devait réparer le préjudice ainsi causé ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la MUTUALITE FRANCAISE de COTE D'OR a décidé de recourir à la mise en préretraite progressive de sept collaborateurs du siège, sur la base du volontariat ; que ce projet, impliquant une réduction du temps de travail à mi-temps et une rémunération constituée de la moitié de l'ancien salaire et d'une allocation de préretraite, a été présenté à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi au cours de l'été 2003, et a été annoncé lors du comité d'entreprise du 23 octobre 2003 ; que le procès-verbal d'une nouvelle réunion du comité d'entreprise, consacrée à ce dispositif de préretraite, tenue le 13 novembre 2003, contient les mentions suivantes : «concernant les droits à la retraite, le directeur adjoint de la gestion des ressources humaines rappelle que les droits à la retraite de base de la sécurité sociale sont validés gratuitement par l'Etat pour la préretraite», «un élu C.F.D.T. demande si le départ en retraite progressive a une incidence sur le calcul de la retraite elle-même. Le directeur adjoint des ressources humaines de la MUTUALITE FRANCAISE de COTE d'OR répond par la négative : le calcul s'effectue sur les vingt meilleurs années portées progressivement à 25» ; qu'ainsi, il résulte de ce procès-verbal que la MUTUALITE FRANCAISE DE COTE D'OR, par la voix de son directeur adjoint des ressources humaines, a clairement indiqué aux représentants des salariés que l'adhésion à la préretraite progressive n'aurait aucun incidence sur le montant de la retraite de base servie par la sécurité sociale ; qu'or, l'évaluation de la retraite personnelle de Madame X..., qui a adhéré au dispositif susvisé, établie le 22 novembre 2006, par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie fait apparaître que le montant de la retraite versée par la sécurité sociale a été affecté par la préretraite progressive dès lors que les salaires perçus au cours de cette période ont été pris en compte pour déterminer la retraite de la sécurité sociale sur la base d'un mi-temps et non d'un temps plein ; qu'il s'avère, dans ces conditions, que la MUTUALITE FRANCAISE de COTE D'OR a délivré aux salariés, dont Madame X..., en la personne de leurs représentants, une information inexacte sur les effets de la préretraite progressive sur le montant de la retraite de base ; que, de plus, force est de constater qu'ultérieurement, la MUTUALITE FRANCAISE DE COTE D'OR n'a pas rectifié l'erreur commise ; qu'en effet, ni le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire du 7 janvier 2004, ni la convention de préretraite, conclue le 30 janvier 2004, ni l'accord d'établissement du 11 janvier 2004, ni l'avenant au contrat de travail de Madame X... n'indiquent les incidences précises de ce dispositif sur le calcul de la retraite de base ; qu'en tout état de cause, ces documents qui n'évoquent que la retraite complémentaire ne démentent pas les renseignements inexacts donnés le 13 novembre 2003 ; que l'employeur, en délivrant une information erronée sur les droits à la retraite et en la laissant persister n'a pas permis à Madame X... d'opérer un libre choix et d'opter en faveur de la convention de préretraite progressive en connaissant complètement la portée de son engagement en ce qui concerne une de ses composantes essentielles, à savoir la rémunération à venir ; que, dès lors, la MUTUALITE FRANCAISE de COTE d'OR a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et doit donc réparer le préjudice ainsi causé ; que Madame X... soutient que LA MUTUALITE FRANCAISE DE COTE D'OR a mis en oeuvre dolosivement le dispositif de retraite progressive en invoquant des motifs économiques fallacieux ; que celle-ci ne produit pas de pièce démontrant que les difficultés économiques décrites par l'employeur lors des réunions du comité d'entreprise, les 23 octobre et 13 novembre 2003, étaient fictives ; que la convention collective conclue avec le Conseil Général ne fournit pas d'informations allant dans ce sens ; que Madame X... n'établit pas davantage que l'information erronée délivrée le 13 novembre 2003 dans les conditions décrites ci-dessus et sa persistance revêtaient un caractère intentionnel ; que Madame X... ne justifie pas, en conséquence, que le recours à la retraite progressive était dolosif et doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées de ce chef ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a cru devoir retenir que le directeur général des ressources humaines de la MUTUALITE FRANCAISE de COTE d'OR aurait délivré aux représentants des salariés une information erronée sur les conditions de la mise en place de la retraite progressive, mais que la délivrance d'une telle information était dépourvue de tout caractère intentionnel, ne pouvait, sans méconnaître, les conséquences légales de ses propres constatations, retenir néanmoins à la charge de l'employeur un manquement de celui-ci à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et a, partant, violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir à l'encontre de l'employeur un manquement à son devoir d'information par le truchement d'une information prétendument erronée qui aurait été délivrée lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 novembre 2003, quand les membres de ce comité étaient à même, s'agissant des droits légaux de la retraite de base servie par la sécurité sociale en cas de mise en place de la retraite progressive, de se renseigner et de vérifier afin de mieux la comprendre l'information délivrée par le directeur des ressources humaines ; que, par suite, en retenant que ce représentant de la direction aurait délivré une information erronée engageant la responsabilité de la MUTUALITE FRANCAISE de COTE d'OR, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu attribuer une portée erronée aux déclarations du directeur des ressources humaines quand celui-ci a indiqué que la retraite de base de la sécurité sociale continuerait à être calculée sur les vingt meilleures années, portées progressivement à 25, dès lors que le mode de calcul de cette retraite n'a jamais varié, la mise en place de la retraite progressive excluant seulement que les années au cours desquelles serait mise en place la retraite progressive fussent retenues comme appartenant aux années les meilleures ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement l'existence de la délivrance d'une information erronée aux membres du comité d'entreprise sur les conditions de mise en place de la retraite progressive et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir non plus à la charge de l'employeur la persistance d'une indication erronée en constatant cumulativement que ni le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire du 7 janvier 2004, ni la convention de préretraite conclue le 30 janvier 2004, ni l'accord d'établissement du 11 janvier 2004 ni l'avenant au contrat de travail du salarié concerné ne comportaient de mentions précises quant aux incidences de ce dispositif sur le calcul de la retraite de base servie par la sécurité sociale en l'état de ses autres constatations selon lesquelles ces documents n'évoquaient que la seule retraite complémentaire ; qu'en effet, la MUTUALITE FRANCAISE de la COTE d'OR ne s'étant engagée que sur le seul terrain de cette retraite complémentaire, la Cour d'appel, qui a cependant déduit la persistance d'une information erronée à partir de ces seuls éléments, n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle 1134 alinéa 3 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00243
Données disponibles
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