Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00244
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 29 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la société Sealynx en requalification en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, le jugement retient que l'exécution du travail s'est faite, en l'absence de remise dans le délai légal du contrat de mission du 27 décembre 2007 adressé à Mme X... le 9 janvier 2008, sans contrat de travail écrit pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'obligation de remise dans le délai légal d'un contrat écrit de mission incombe, selon l'article L. 1251-17 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 de ce code ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-17 du même code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 1251-39 du code du travail que le salarié n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de travail ou de mise à disposition ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X... avait été mise à disposition de la société Sealynx pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sealinx ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sealynx automobile Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Madame X... avait travaillé du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008 sans contrat de travail écrit, que le contrat n'a été adressé que le 9 janvier 2008 soit largement plus de deux jours ouvrables après sa conclusion et qu'il incombait à la société SEALYNX de requalifier le contrat de Madame X... en contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2007 ; d'AVOIR en conséquence condamné la société SEALYNX à payer à Madame X... 1. 295 euros à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, 1. 295 euros de dommages et intérêts pour irrespect de la procédure, 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et requalifié le contrat de Madame X... en contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2007 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a exercé au sein de SEALYNX dans le cadre des missions d'intérim de 2000 à 2005 ; que rappelée à compter du 28 février 2007, les missions s'enchaînent du 28 février 2007 au 28 octobre 2007 et du 25 août 2007 au 26 décembre 2007 ; que son dernier contrat de mission étant arrivé à terme le 26 décembre 2007, Madame X... a continué à travailler les jours suivants les 27/ 28 décembre ainsi que les 2, 3 et 4 janvier 2008 ; que le 9 janvier 2008, Madame X... reçoit son contrat d'intérim daté du 27 décembre 2007 ; ET QUE sur le contrat d'intérim, ALLIANCE INTERIM n'a adressé un courrier à Madame X... que le 9 janvier 2008 (cachet de la poste HA 293859) reçu le 10 janvier 2008, reçu au-delà des deux jours ouvrables après sa mise à disposition (article L. 1251-17 du Code du travail) ; que sur la requalification en contrat à durée indéterminée, Madame X... fonde sa demande sur l'article 1251-39 du Code du travail lorsque l'entreprise utilisatrice continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission, sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée ; que dans ce cas l'ancienneté du salarié est apprécié en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise ; que par conséquent le Conseil constate que la société ALLIANCE INTERIM n'a pas respecté ses obligations concernant les délais de signature du contrat de travail et que la société SEALYNX, l'entreprise utilisatrice a continué à faire travailler Madame X... après la fin de sa mission sans avoir conclu avec elle un contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'article L. 1251-39 du Code du travail selon lequel « lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée » ne trouve pas s'appliquer dans l'hypothèse où un nouveau contrat de mise à disposition a bel et bien été conclu entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, mais que cette dernière a omis d'établir et/ ou d'adresser un contrat de mission au salarié dans le délai de l'article L. 1251-17 du même code ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1251-39 du Code du travail après avoir relevé que « la société ALLIANCE INTERIM n'a pas respecté ses obligations concernant les délais de signature du contrat de travail et que la société SEALYNX, l'entreprise utilisatrice a continué à faire travailler Madame X... après la fin de sa mission sans avoir conclu avec elle un contrat de travail », sans rechercher si un nouveau contrat de mise à disposition n'avait pas été valablement conclu entre la société utilisatrice SEALYNX et l'entreprise de travail temporaire ALLIANCE INTERIM pour chaque période de travail de la salariée, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-39 du Code du travail ; 2) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que la société « ALLIANCE INTERIM n'a adressé un courrier à Madame X... que le 9 janvier 2008 (cachet de la poste HA 293859) reçu le 10 janvier 2008, reçu au-delà des deux jours ouvrables après sa mise à disposition » sans répondre aux conclusions de l'exposante et de la société ALLIANCE INTERIM qui faisaient valoir que le contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 7 janvier 2008 avait été établi le 27 décembre 2007 et remis immédiatement à la salariée telle qu'en attestait son absence de réaction avant la fin de la période couverte par le contrat, et que l'envoi du 9 janvier n'était qu'une réexpédition consécutive à ses réclamations du même jour portées par l'intermédiaire d'un délégué syndical, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et requalarticle 700 du code de procédure civilearticle 1251-39 du Code du travail lorsque larticle L. 1251-17 du Code du travailarticle L. 1251-39 du Code du travail selon lequelarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1251-39 du Code du travailarticle L. 1251-17 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA