Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00254
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., faisant valoir qu'elle avait travaillé pour le compte de la société Architecture structure concept du mois de décembre 2003 au mois d'octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit ordonnée la fixation de ses créances sur la société, mise en liquidation judiciaire, au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'intéressée, associée minoritaire, produisait des documents sociaux d'affiliation comme salariée et des bulletins de paie, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS, qui en invoquaient le caractère fictif, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail entre Madame X... et la société ARCHITECTURE STRUCTURE CONCEPT et d'AVOIR ordonné la restitution de la somme de 12.861,73 euros obtenus par Madame X... en référé à la liquidation de la société ARCHITECTURE STRUCTURE CONCEPT ; AUX MOTIFS QU'« En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanctionner les manquements. La participation à un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, il est constant que ne figure à la procédure aucun contrat de travail concernant Mme X... et que les divers documents sociaux et bulletins de paie qu'elle produit ne peuvent à eux seuls valoir apparence de contrat de travail. Il appartient donc à Mme X... d'en prouver l'existence. Les statuts de la S.A.R.L. Architecture Structure Concept font état d'une répartition du capital social en parts pour M. Y... qui est nommé gérant et 49 parts pour Mme Z... devenue épouse X.... Les statuts ne mentionnent pas la qualité d'architecte des membres de la S.A.R.L.. La condamnation pénale prononcée le 29 juin 2006 par le Tribunal correctionnel à l'encontre à la fois de M. Y... et de la société Architecture Structure Concept et devenue définitive établit de façon incontestable que M. Y... n'avait pas le diplôme d'architecte et que la société dont il était le gérant majoritaire n'avait pas non plus cette qualité, n'étant d'ailleurs pas inscrite à l'ordre des architectes. Ce même jugement qui a alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, a donc retenu également que cette dernière avait été victime des agissements de M. Y.... Cependant, ces seules constatations ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien de subordination entre le gérant de la société et Mme X.... Il ressort des pièces produites par Mme X... que ses demandes de paiement de rémunération ont été adressées à M. Y... pour la première fois par courrier à partir du mois de septembre 2005, soit en même temps qu'un client attirait l'attention du conseil de l'Ordre des Architectes sur le défaut de qualité de M. Y... et de la société Architecture Structure Concept. C'est à partir de cette date que Mme X... a pris acte de la rupture de ce qu'elle soutient être un contrat de travail et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en référé puis au fond, le juge des référés ayant fait droit à ses demandes de rappel de salaire par ordonnance en date du 15 décembre 2005 devenue définitive ; elle produit une seule attestation émanant de Mme Simonkiein A..., qui aurait été salariée de la société et qui indique que Mme X... était également salariée et travaillait sous les ordres de M. Y.... En revanche, les autres attestations et les documents qu'elle verse aux débats attestent seulement de ce qu'elle exerçait son activité d'architecte de manière effective et les mentions faites dans des échanges avec des clients ou des professionnels du bâtiment sur des rencontres pour un café ou un apéritif démontrent qu'elle disposait de l'organisation de son temps. En outre, elle fait état d'autres justificatifs démontrant qu'elle avait déjà travaillé ave M. Artaud de 2000 à 2002, ce qui les aurait conduit à s'associer fin 2003. En outre, elle a fait preuve de légèreté vis-à-vis de son ordre professionnel puisqu'une demande de renseignements qui lui a été envoyée à son adresse personnelle en juillet 2004, sur sa situation exacte d'architecte salariée est restée sans réponse. De leur côté, le mandataire judiciaire de la société et le C.G.E.A. démontrent que Mme X... est toujours inscrite comme architecte libérale depuis le mois d'avril 2003. Si le Tribunal correctionnel a retenu que Mme X... avait été victime du fait que M. Y... lui aurait caché son absence de diplôme d'architecte, ce seul fait ne lui permet pas d'établir qu'elle avait la qualité de salariée de cette société. En réalité, elle a effectivement exercé une activité d'architecte au sein de cette structure, mais elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre le gérant et elle-même. Il a été rappelé que n'ayant pas répondu aux demandes de renseignement de l'ordre des architectes, elle y était restée inscrite en exercice libéral et ses demandes de paiement de salaire ont coïncidé avec la plainte d'un client découvrant que la société Architecture Structure Concept n'était pas inscrite au tableau de l'ordre. C'est de manière exacte et par de justes motifs que le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de salarié et le jugement sera confirmé. Il s'en déduit que Mme X... devra restituer les sommes qui lui ont été allouées à titre de salaire en application de l'ordonnance de référé, soit 12.861,73 euros à la liquidation de la société Architecture Structure Concept » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que Madame X... prétend avoir été salariée de la SARL ARCHITECTE STRUCTURE CONCEPT sur une période du 5 avril 2004 au 27 juin 2005. Attendu que Madame X... explique avoir été ensuite en congés maternité jusqu'au 24 octobre 2005 et qu'ensuite elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur oui serait la SARL ARCHITECTE STRUCTURE CONCEPT. Attendu que force est de constater que Madame X... n'a pas de contrat de travail. Attendu que Madame X... ne démontre en rien avoir effectué un travail au sein de la SARL ARCHITECTE STRUCTURE CONCEPT durant l'ensemble de la période concernée. Attendu de plus que Madame X... était associée à 49% dans la SARL ARCHITECTE STRUCTURE CONCEPT elle n'était donc pas en position de lien de subordination avec la Société. Attendu que Madame X... était la seule dans la structure à disposer du titre d'architecte elle était la seule à disposer d'un pouvoir conféré par son titre et permettre à la société d'exercer l'activité d'architecture. Attendu que nous rappellerons que pour définir un contrat de travail, il faut démontrer un lien de subordination ce qui n'est pas le cas dans ce dossier. Attendu que nous rappellerons aussi que le salaire est la contrepartie à l'exécution d'un travail et qu'il appartenait à Madame X... de démontrer l'existence du travail effectué ce qui encore une fois n'est pas le cas. Attendu que si Madame X... avait fait un travail durant la période pour laquelle elle réclame un salaire nous devrions avoir dans le dossier des attestations de clients ou au moins des dossiers qu'elle aurait réalisés encore une fois le Conseil ne dispose d'aucun élément permettant de valider l'existence d'un réel travail. Attendu de plus, qu'il ressort du dossier fourni par Madame X... que l'attestation en vue de l'indemnisation suivant sa grossesse ne correspond pas à la réalité des faits dans la mesure où elle n'a jamais été rémunérée en qualité de salariée. Attendu que si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas manqué à cette période de dire qu'elle n'avait jamais été payée au mois comme cela est indiqué sur cette attestation. Attendu qu'il est probable que Madame X... tente de se servir de cette situation pour tirer profit de la position de salariée qu'elle n'a jamais eue. Attendu dès lors que le Conseil ne peut pas définir l'existence d'un contrat de travail, il ne sera pas fait droit aux demandes de Madame X... » ; 1) ALORS QUE la déclaration d'une personne comme salariée aux organismes sociaux et la remise de bulletins de paie caractérisent un contrat de travail apparent dès lors qu'elles ne concernent pas un mandataire social ; qu'en affirmant en l'espèce que les divers documents sociaux et bulletins de paie versés aux débats par Madame X..., associée minoritaire, ne pouvaient pas à eux seuls valoir apparence de contrat de travail pour faire peser sur elle la charge et le risque de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil et L.1221-1 et suivants du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail, d'examiner s'il existe un lien de subordination caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un contrat de travail, Madame X... ne rapportant prétendument pas l'existence d'un lien de subordination, au prétexte qu'à l'exception d'une attestation, les éléments de preuve versés aux débats établissaient seulement que Madame X... exerçait une activité d'architecte au sein de la société ARCHITECTE STRUCTURE CONCEPT, sans dire en quoi, contrairement à ce que soutenait l'exposante, cette activité n'était pas exercée sous la direction et le contrôle du dirigeant de la société, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail ; 3) ALORS QUE l'autonomie dont dispose une personne dans l'organisation de son temps de travail n'exclut pas qu'elle soit salariée ; qu'en affirmant en l'espèce que Madame X... ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail au prétexte que ses échanges avec des clients et des professionnels du bâtiment démontraient qu'elle disposait de l'organisation de son temps, la Cour d'Appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et suivant du Code du travail ; 4) ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail, de rechercher s'il existe un lien de subordination caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un contrat de travail aux prétextes inopérants que Madame X... aurait été associée à hauteur de 49 %, qu'elle aurait pour la première fois formulé des demandes au titre d'un contrat de travail lorsqu'elle a su que l'associé majoritaire n'était pas réellement architecte, qu'elle aurait fait preuve de négligence vis-à-vis de l'ordre des architectes et aurait continué à être inscrite en qualité d'architecte libérale pendant la période litigieuse, ou encore qu'elle aurait travaillé avec Monsieur Y... avant de s'associer avec lui, la Cour d'Appel privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et suivant du Code du travail ; 5) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté que Madame X... avait bel et bien exercé une activité d'architecte au sein de la société ARCHITECTE STRUCTURE CONCEPT (arrêt page 5 al. 6) ; qu'en adoptant dans le même temps les motifs des premiers juges qui ont rejeté la demande de Madame X... au prétexte qu'elle ne justifiait prétendument pas avoir réalisé le moindre travail alors que « si Madame X... avait fait un travail durant la période pour laquelle elle réclame un salaire nous devrions avoir dans le dossier des attestations de clients ou au moins des dossiers qu'elle aurait réalisés », la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1315 du Code civil et L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00254
Données disponibles
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