Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00262
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviatic et M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aviatic ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 12 février 2008, pourvoi n° G 06-45.801), que Mme X... et M. Y... ont été employés comme représentants par la société Aviatic, à partir du mois de juillet 2000, alors que celle-ci était soumise à une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 11 mai 2000 ; que, le 17 novembre 2000, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Aviatic au profit de la société Riverland nouvelle ; que les deux salariés ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, la société Riverland nouvelle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires les 9 novembre et 21 décembre 2001 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que ceux-ci ont pris acte de la rupture le 27 décembre 2000 et que ces prises d'acte doivent s'analyser en des démissions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que les salariés avaient pris acte de la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A..., ès qualitlés, à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 27 décembre 2000, d'avoir qualifié cette prise d'acte de rupture de démission et débouté Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... de leurs demandes relatives à l'indemnité de clientèle, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 décembre 2000, Chantal X... a écrit à Maître B..., administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC, pour lui demander de procéder à son licenciement et pour réclamer le règlement des commissions, des congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de clientèle ; ce courrier formalise la prise d'acte par Chantal X... de la rupture de son contrat de travail au 27 décembre 2000 ; par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 décembre 2000, Gérard Y... a écrit à Maître B..., administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC, pour rappeler qu'il faisait toujours partie du personnel de la société AVIATIC et réclamer le règlement des commissions, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle et la remise d'une fiche de salaire, d'une lettre de licenciement et des documents ASSEDIC ; ce courrier formalise la prise d'acte par Gérard Y... de la rupture de son contrat de travail au 27 décembre 2000 ; la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur justifiaient la rupture, soit d'une démission dans le cas contraire ; à la date d'envoi de ces lettres, les contrats de travail avaient été transférés à la S.A. RIVERLAND NOUVELLE ; Chantal X... précisait dans sa lettre : "n'ayant pas été contactée par vous, par la société AVIATIC puisque le repreneur n'a pas l'intention de poursuivre la ligne enfant je vous demande de procéder à mon licenciement de régulariser cette erreur rapidement" ; elle ne formulait aucun reproche à rencontre de la S.A. RIVERLAND NOUVELLE ; dans son courrier, Gérard Y... ne fournit aucune explication et n'émet aucun grief envers la S.A. RIVERLAND NOUVELLE ; le jugement rendu le 17 novembre 2000 par le tribunal de commerce de MARSEILLE qui a arrêté le plan de cession de la S.A. AVIATIC au profit de la S.A. RIVERLAND NOUVELLE énonce dans ses motifs en page 5 : "attendu que madame C..., représentante des salariés, indique notamment au tribunal que tout s'est passé dans de bonnes conditions ; que la S.A. RIVERLAND NOUVELLE a rencontré l'ensemble des salariés pour les informer des conditions de la reprise puis les a consultés individuellement ; qu'ainsi, les salariés ont envie de sauver la marque et, par conséquent, adhère à la reprise" , et en page 7 : "attendu que la S.A. RIVERLAND NOUVELLE se propose de reprendre treize salariés de la société AVIATIC" ; que le dispositif du jugement spécifie que sont repris un styliste, un responsable administratif, un patronnier, trois attachés commerciaux, deux vendeuses démonstratrices, un responsable des achats, un assistant expert, un responsable études, un responsable magasin et une secrétaire ; enfin, le jugement précise que les salariés dont les contrats de travail ne sont pas transférés sont licenciés ; l'acte de cession conclu le 24 novembre 2000 entre l'administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC et le représentant de la S.A. RIVERLAND NOUVELLE reprend les termes du jugement sur le transfert de treize salariés ; Chantal X... et Gérard Y... ont été embauchés par la S.A. AVIATIC le 20 juillet 2000, soit postérieurement au redressement judiciaire prononcé le 11 mai 2000 ; toutefois, leurs noms ne figurent pas sur le registre du personnel de la S.A. AVIATIC ; ce registre mentionne pourtant plusieurs embauches auxquelles la société AVIATIC a procédé après son placement en redressement judiciaire ; ainsi, sur le registre sont inscrites quatre embauches intervenues entre le 11 mai 2000 et le 20 juillet 2000 et sept embauches postérieures au 20 juillet 2000 ; Chantal X... et Gérard Y... on écrit à Maître B..., administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC ; Gérard Y... a également adressé une lettre à AVIATIC JEAN'S ; en revanche, Chantal X... et Gérard Y... n'ont jamais envoyé de courrier à la S.A. RIVERLAND NOUVELLE ; Chantal X... et Gérard Y... produisent une lettre circulaire émanant de la S.A. RIVERLAND NOUVELLE en date du 24 novembre 2000 et informant de la reprise de la société AVIATIC et du transfert de la société AVIATIC au siège de la société RIVERLAND NOUVELLE situé à VITROLLES fin décembre 2000 ; il n'est nullement établi que Chantal X... et Gérard Y... aient été récipiendaires de ce courrier qui ne mentionne pas leur nom ; un témoin, salarié de la société AVIATIC, atteste que l'administrateur judiciaire de la société AVIATIC n'a délivré aucune information à Chantal X... et Gérard Y... sous prétexte qu'il n'existait pas de contrat de travail à leur nom ; le carnet de commandes de Chantal X... révèle qu'elle n'a passé aucun ordre de vente après le 23 octobre 2000 ; les bons de commandes de Gérard Y... démontrent que le dernier ordre de vente date du 2 octobre 2000 ; ces deux dates sont antérieures à la lettre du 30 octobre 2000 par laquelle la société AVIATIC a demandé à ses représentants de lui retourner les collections enfants ; ainsi, après le transfert de leur contrat de travail, Chantai X... et Gérard Y... n'ont exécuté aucun travail ; les contrats de travail stipulaient une rémunération sous forme de commissions sur les ordres de ventes ; en premier lieu, aucun des deux salariés n'émet le moindre grief contre la S.A. RIVERLAND NOUVELLE dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; en deuxième lieu, la S.A. RIVERLAND NOUVELLE ignorait totalement l'existence de Chantal X... et Gérard Y... qui ne figuraient pas sur le registre du personnel de la société reprise, qui ne sont pas apparus dans le cadre de la procédure de cession et qui ne se sont pas manifestés ; en troisième lieu, Chantal X... et Gérard Y... n'ont jamais travaillé pour la S.A. RIVERLAND NOUVELLE et n'ont pas demandé à travailler ni à être payés ; Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la S.A. RIVERLAND NOUVELLE d'avoir failli à ses obligations d'employeur en ne fournissant pas de travail aux salariés et en ne leur versant pas de rémunération ; en conséquence, les prises d'acte de la rupture du contrat de travail opérées par Chantal X... et par Gérard Y... le 27 décembre 2000 doivent s'analyser en une démission ; Chantal X... et Gérard Y... doivent donc être déboutés de leurs demandes en paiement de l'indemnité de clientèle, en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte ; ALORS QUE la Cour d'appel était saisie d'une demande des salariés tendant à voir prononcer la résolution de leur contrat de travail et aucune partie n'avait prétendu qu'ils avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail ; que la Cour d'appel a affirmé que les salariés avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties n'avait soutenu que les salariés avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail ; que la Cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré d'une prise d'acte de rupture par les salariés, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé les articles 16 du Code de Procédure Civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS encore plus subsidiairement QUE la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit être adressée à l'employeur pendant que le contrat est encore en cours ; que la Cour d'appel a considéré que les salariés avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail par lettres du 27 décembre 2000 adressées à Maître B..., administrateur judiciaire de la SA AVIATIC, après avoir constaté qu'à cette date, la société AVIATIC n'était plus leur employeur suite au transfert de leur contrat de travail à la société RIVERLAND NOUVELLE intervenu le 17 novembre 2000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L 1224-1 du Code du Travail (anciennement L 122-12 alinéa 2) ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 27 décembre 2000, d'avoir qualifié cette prise d'acte de rupture de démission et débouté Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... de leurs demandes relatives à l'indemnité de clientèle, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE les termes de la lettre de prise d'acte de la rupture ne lient pas le juge ; qu'en refusant d'examiner les griefs des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ALORS en tout cas QU' en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le contrat se poursuit par l'effet de la loi, peu important que le repreneur ait ou non commis une faute ; que l'employeur doit soit exécuter le contrat de travail en fournissant aux salariés les moyens d'effectuer leur prestation de travail et les rémunérer, soit procéder à leur licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société RIVERLAND NOUVELLE, qui était devenue l'employeur des salariés, ne les a pas licenciés mais n'a pas non plus exécuté le contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins, que la société RIVERLAND NOUVELLE n'avait pas failli à ses obligations, faute d'avoir eu connaissance des contrats, quand il lui appartenait, le cas échéant, de se retourner contre le cédant la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L 1224-1 du Code du travail Et ALORS encore QUE les salariés avaient fait valoir qu'ils étaient restés à la disposition de la société RIVERLAND NOUVELLE qui ne les avait pas licenciés mais que cette dernière ne leur avait pas fourni les moyens d'exécuter leur prestation de travail et les avait privés de toute rémunération ; qu'en ne recherchant pas si la société RIVERLAND NOUVELLE n'avait pas manqué à ses obligations d'une part en ne fournissant ni travail ni rémunération aux salariés qui étaient restés à sa disposition, d'autre part en ne procédant pas à leur licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits article 1134 du Code Civil et L 1224-1 du Code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... de leurs demandes relatives aux commissions pour la période postérieure au 17 novembre 2000 ; AUX MOTIFS QUE les contrats de travail ont été transférés le 17 novembre 2000 et les prises d'acte de la rupture des contrats de travail sont en date du 27 décembre 2000 ; les contrats de travail liant Chantai X... et Gérard Y..., d'une part, et la S.A. RIVERLAND NOUVELLE, d'autre part, ont duré 40 jours ; les contrats de travail stipulaient une rémunération sous forme d'une commission de 8 % sur le montant net des ordres de ventes pris par le voyageur représentant placier et prévoyaient le règlement des commissions à la fin de chaque trimestre civil ; le carnet de commandes de Chantal X... révèle qu'elle n'a passé aucun ordre de vente après le 23 octobre 2000 ; les bons de commandes de Gérard Y... démontrent que le dernier ordre de vente date du 2 octobre 2000 ; ces dates sont antérieures au transfert du contrat de travail et antérieures au courrier du 30 octobre 2000 par lequel le responsable de la société AVIATIC a demandé aux représentants de retourner la collection AVIATIC KIDS ; Chantal X... et Gérard Y... n'ont donc fourni aucune prestation justifiant le versement de commissions ; ils ne peuvent pas accuser leur employeur de les avoir empêchés de travailler et de les avoir ainsi privés de toute rémunération dans la mesure où ils avaient cessé de passer des commandes avant que la société AVIATIC fasse rappeler sa collection et où ils n'ont pas demandé du travail à la S.A. RIVERLAND NOUVELLE ; en conséquence, Chantai X... et Gérard Y... doivent être déboutés de leur demande en paiement de commissions pour la période postérieure au 17 novembre 2000 ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier ou deuxième moyens relatifs à la rupture du contrat de travail entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au rappel de salaire et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QUE les salariés avaient fait valoir qu'ils étaient restés à la disposition de la société RIVERLAND NOUVELLE mais que cette dernière ne leur avait pas fourni les moyens d'exécuter leur prestation de travail et les avait privés de toute rémunération ; qu'en se prononçant pas des motifs inopérants sans rechercher si les salariés, qui étaient restés à la disposition de leur employeur, n'avaient pas été privés des moyens d'exécuter leur prestation de travail et de toute rémunération, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande relative aux dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Chantal X... et Gérard Y... ne peuvent soutenir utilement que la S.A. RIVERLAND NOUVELLE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail étant rappelé que cette société ne les connaissait pas et qu'ils ne lui ont jamais écrit pour demander du travail ou présenter une quelconque revendication ; en conséquence, Chantal X... et Gérard Y... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les moyens précédents entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civil et Larticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 624 du Code de Procédure Civile.article 1134 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA