Cour de CassationsocCassation
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00263
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2003 par la société Ikon office solutions, aux droits de laquelle vient la société Ricoh France, en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il a, le 5 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs notamment de modifications unilatérales de son contrat relatives à sa rémunération et à son secteur géographique, et d'une inégalité de traitement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté qu'une clause de mobilité géographique était stipulée au contrat, retient que l'intéressé ne justifiait pas de ce que son niveau de rémunération avait été affecté par le changement de secteur géographique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant le maintien du niveau de rémunération du salarié, le changement de secteur géographique avait entraîné une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement s'agissant de la possibilité, pour les commerciaux, de participer à des animations commerciales et à un concours leur permettant de bénéficier d'un voyage, l'arrêt retient que celui-ci, ayant refusé d'adhérer au nouveau plan de rémunération, se trouvait dans une situation distincte de ceux ayant accepté les nouvelles modalités de rémunération et à qui étaient réservés lesdits avantages ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés ayant accepté les nouvelles modalités de rémunération et ceux qui les avaient refusées se trouvaient dans une situation distincte au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement au titre de reversions techniques et de commissions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ricoh France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ricoh France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'à voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il s'évince des éléments présentés par les parties que sont intervenus: une modification des conditions tarifaires en clientèle, l'abandon ou la perte de la commercialisation de certains produits, notamment de la marque Canon, le retrait de compte et l'affectation de nouveaux comptes au salarié ; .. QUE de même l'affectation de tels ou tels comptes-clients à M. X... n'était pas contractuellement immuable ; QUE celui-ci ne démontre pas surtout que l'attribution de comptes fin juin 2006, tels une base aérienne, l'hôtel des impôts, des bureaux de poste, une trésorerie, un laboratoire, une souspréfecture, un collège, un lycée etc. ..., à Vichy et Montluçon, plutôt qu'à Cusset ou Yzeure et Villeneuve sur Allier, l'attribution de multiples comptes d'inégale importance, lui a occasionné une baisse de sa rémunération variable sur la courte période où il pu travailler de juillet à octobre 2006, alors que par ailleurs étaient perdus les produits Canon ;… QUE la demande en paiement d'un rappel de commissions sur la base d'une comparaison d'une année sur l'autre et non au mois le mois et de simples évaluations n'est pas fondée ; QUE, sur la rupture, M. X... pour justifier la rupture dont il a pris l''initiative se prévaut de modifications unilatérales de son contrat de travail relatives à sa rémunération et son secteur géographique, d'une inégalité de traitement, d'un harcèlement moral ; QUE sur les modifications unilatérales de son contrat de travail avancées, qu'il s'évince des motifs qui précèdent que M. X... a refusé de signer le plan de rémunération variable pour 2006 sans démontrer que le plan de 2003 qui continuait à être appliqué depuis octobre 2004, n'a plus été honoré par la société La Réseautique ; (…) QUE concernant la modification du secteur géographique, M. X... était rattaché à la région de Clermont-Ferrand, celle-ci pouvant aller jusqu'en Allier comme le démontre la liste des clients dont il se revendique pour la période antérieure à fin juin 2006 ; QU'une clause de mobilité géographique est en outre inscrite au contrat de travail qui le liait ; QUE la modification imposée en juin 2006 était très limitée ; QUE M. X... là encore ne justifie pas, alors que des grands comptes lui étaient attribués à nouveau, que son niveau de rémunération devait être affecté alors qu'il n'a travaillé que quelques semaines ; QUE sur l'inégalité de traitement et le harcèlement moral allégué, M. X... pour établir des faits laissant supposer une inégalité de traitement vient dire qu'il a été exclu comme les autres commerciaux sous "ancien Pay Plan" d'un concours permettant aux six meilleurs vendeurs de bénéficier d'un voyage, comme mentionné au règlement de ce concours ; QUE des commerciaux moins bien classés que lui ont donc gagné ledit voyage ; QU'il vient dire également ne pas avoir bénéficié, avec les autres commerciaux ayant refusé le nouveau plan de rémunération d'animations commerciales ; QUE par cette argumentation, l'appelant vient lui même démontrer que sa situation est distincte de celle des commerciaux ayant accepté les nouvelles modalités de rémunération ; QUE cette différence résultant de son refus, même s'il était en droit de l'opposer, le moyen tiré d'une inégalité de traitement n'est pas fondé ; QUE M. X... admet lui même que le nouveau "Pay Plan" relevait d'une modification de la stratégie commerciale à laquelle il n'a pas adhéré ; QUE de même, l'application de tarifs d'achat distincts pour les vendeurs ayant accepté de nouvelles conditions de rémunération procède de la modification de la stratégie commerciale de l'entreprise et des nouvelles modalités de calcul des rémunérations variables : QUE le refus de M. X... explique là encore la différence de situation dans laquelle il se trouvait ; QUE la rupture du contrat de travail dont M. X... a pris l'initiative produit les effets d'une démission ; 1- ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la modification du secteur d'un employé commercial rémunéré partiellement par des commissions a nécessairement une incidence sur sa rémunération, et ne peut lui être imposée sans son accord ; que dès lors, l'employeur qui impose une telle modification au salarié se rend coupable d'une inexécution qui justifie la rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait imposé à M. X... une modification de son secteur et de ses clients, ne pouvait considérer que la prise d'acte de la rupture qui en était résultée s'analysait en une démission ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2 - ALORS QUE de même, commet une faute dans l'exécution du contrat l'employeur qui ne traite pas également chacun de ses salariés ; que, si l'inégalité de traitement peut être justifiée par une disparité de situation, c'est à la condition qu'il existe un lien direct entre la situation et l'inégalité de traitement ; qu'ainsi, lorsque le salarié est en droit de refuser une modification de son contrat, il ne peut se voir privé, en conséquence de son refus, d'avantages qui ne découlent pas directement de cette modification ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait privé les salariés ayant refusé les nouvelles modalités de rémunération, de la possibilité de participer à un concours doté d'un voyage, ainsi que des animations commerciales, ne pouvait juger que cette inégalité de traitement résultait de l'inégalité de situation, sans rechercher si la participation au concours et aux animations commerciales, résultait nécessairement des nouvelles conditions de rémunération ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1134-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel