Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00267
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Provençale d'aromathérapie, Mme X... a invoqué l'application de la convention collective nationale des commerces de gros et demandé la condamnation de cette société à lui payer des sommes à titre de rappel d'ancienneté et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer applicable cette convention collective, alors, selon le moyen, que si le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de commerces de gros, l'activité de vente en gros d'huiles et crèmes de type massage ou détente, qui ne relèvent ni de la parfumerie ni de l'hygiène ni davantage des accessoires de toilette et de beauté, n'entre pas dans le champ d'application de ladite convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerces de gros ; Mais attendu que l'article 1er de la convention collective nationale, étendue, du commerce de gros du 23 juin 1970 vise notamment, quant au champ d'application professionnel, les entreprises ayant pour activités principales le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur exerçait l'activité de vente en gros de produits finis cosmétiques naturels, en a exactement déduit l'application de cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de primes et de congés payés, l'arrêt retient qu'il tente de mauvaise foi à faire accroire que le versement majoré du 1er avril 2003, recouvre le versement de la prime conventionnelle d'ancienneté, alors qu'il s'agit, au vu des salaires versés postérieurement, d'un versement exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tiré du fait que Mme X... avait bénéficié d'augmentations personnelles de salaire supérieures à ce que prévoit la convention collective revendiquée par cette salariée dès lors remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Provençale d'aromathérapie à payer à Mme X... la somme de 8 697, 73 euros à titre de prime d'ancienneté et celle de 869, 77 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Provençale d'aromathérapie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la convention collective du commerce de gros applicable et d'avoir condamné la SPA au paiement des sommes de 8. 697, 73 euros au titre de la prime d'ancienneté, de 869, 77 euros au titre des congés payés y afférents et de la somme de 1. 000 euros au profit du syndicat FORCE OUVRIERE. AUX MOTIFS QUE la SOCIETE PROVENCALE D'AROMATHERAPIE a pour objet l'acquisition de produits, leur conditionnement et la revente sous les rubriques suivantes : crèmes de beauté et son, huiles essentielles, hydrolats et huiles végétales ; que l'expert-comptable de la société – selon une pièce communiquée par l'employeur – atteste le 26 février 2008 que sa cliente « exerce l'activité de vente en gros de produits finis cosmétiques naturels » ; que cette attestation conduit inévitablement la Cour à retenir que la convention nationale étendue des commerces de gros du 23 juin 1970 est applicable, son champ d'application couvrant notamment l'activité de commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires dans le domaine des produits de beauté. ALORS QUE si le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de commerces de gros, l'activité de vente en gros d'huiles et crèmes de type massage ou détente, qui ne relèvent ni de la parfumerie ni de l'hygiène ni davantage des accessoires de toilette et de beauté, n'entre pas dans le champ d'application de ladite convention ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerces de gros. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SPA au paiement des sommes de 8. 697, 73 euros au titre de la prime d'ancienneté, de 869, 77 euros au titre des congés payés y afférents et de la somme de 1. 000 euros au profit du syndicat FORCE OUVRIERE. AUX MOTIFS QUE la SOCIETE PROVENCALE D'AROMATHERAPIE a pour objet l'acquisition de produits, leur conditionnement et la revente sous les rubriques suivantes : crèmes de beauté et son, huiles essentielles, hydrolats et huiles végétales ; que l'expert-comptable de la société – selon une pièce communiquée par l'employeur – atteste le 26 février 2008 que sa cliente « exerce l'activité de vente en gros de produits finis cosmétiques naturels » ; que cette attestation conduit inévitablement la Cour à retenir que la convention nationale étendue des commerces de gros du 23 juin 1970 est applicable, son champ d'application couvrant notamment l'activité de commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires dans le domaine des produits de beauté. ALORS QUE l'employeur soutenait dans ses écritures d'appel qu'indépendamment du versement de primes exceptionnelles, le salaire de base intégrait la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'accord étendu du 5 mai 1992 ; qu'en se bornant à dire que la prime exceptionnelle versée à compter du mois d'avril 2003 ne pouvait se confondre avec la prime d'ancienneté, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le salaire de base n'intégrait pas la prime d'ancienneté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article IVA de l'accord du 5 mai 1992. ET ALORS QUE l'employeur contestait devoir la moindre somme à la salariée au titre de la prime d'ancienneté ; qu'en affirmant que ces sommes n'auraient pas été contestées par l'employeur pour allouer à la salariée les sommes qu'elle revendiquait, la Cour d'appel, à qui il incombait de déterminer le montant des sommes qu'elle estimait être dues à la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision regard de l'article IVA de l'accord du 5 mai 1992. ALORS en toute hypothèse QUE les sommes réclamées par la salariée portaient sur la période courant du mois de mars 2001 au mois de décembre 2005 ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à dire que la prime exceptionnelle versée à compter du mois d'avril 2003 ne pouvait se confondre avec la prime d'ancienneté pour allouer à la salariée l'intégralité des sommes revendiquées à compter du mois de mars 2001, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article IVA de l'accord du 5 mai 1992.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1 de la convention collective nationalearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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