Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00271
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2009), que M. X... a été engagé à compter du 27 décembre 1999 en qualité de monteur électricien, niveau II, position 1, coefficient 125, suivant la classification de la convention collective des ouvriers de travaux publics ; que, soutenant qu'il aurait dû être engagé au niveau II, position 2, coefficient 140 et être classé, à l'issue d'une période de dix-huit mois, niveau III, position 1, coefficient 150, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la revalorisation de sa classification et le paiement des rappels de salaires afférents ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait être classé à compter du 1er juillet 2000 au niveau II position 2 et rémunéré au coefficient 140, et de le condamner à lui payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 12.2 des "définitions générales des emplois" de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société Cegelec Ouest, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) est ainsi défini : "Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. ..." ; que le guide d'utilisation de la classification des ouvriers précise que l'élément essentiel du niveau II, position 2, est l' "apparition de la notion d'animation (assistance d'aides) et prise en compte des contraintes liées aux environnements" ; que viole dès lors ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui décide, nonobstant les stipulations susvisées, que ce qui différencie principalement la position 2 de la position 1 n'est pas l'assistance d'aides, de telle sorte que M. X... ne peut se voir refuser le coefficient 140 (qui correspond au niveau 2) même s'il ne lui est pas confié des tâches d'animation ; 2°/ que selon l'article 12-2 des "définitions générales des emplois" de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société Cegelec Ouest, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) prévoit que "les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants" ; qu'il résulte de ce texte que la position 2 suppose l'exécution de travaux d'une "certaine technicité" impliquant "le respect des règles de l'art" ; qu'en considérant que cette condition était remplie par le salarié au motif "qu'il n'est pas allégué que pendant ces chantiers le salarié n'aurait pas respecté les règles de l'art" cependant qu'il lui appartenait de déterminer si le salarié s'était vu confier des prestations d'un certain niveau technique (indépendamment de leur bonne ou mauvaise exécution), la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3°/ que conformément à l'article 1315 du code civil, c'est au salarié qui revendique une classification professionnelle de rapporter la preuve de la correspondance entre cette classification et les fonctions qu'il exerce effectivement ; que l'article 12.2 des "définitions générales des emplois" de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 stipulant que les emplois de la position 2 de niveau II (coefficient 140) "comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art", renverse indûment la charge de la preuve, en violation du texte légal susvisé l'arrêt attaqué qui, sur la demande par le salarié d'une classification supérieure, retient que, comme il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas respecté les règles de l'art, il doit en être déduit qu'il était satisfait à ce critère ; Mais attendu qu'en retenant que l'accomplissement de tâches d'animation n'était pas une condition de l'attribution du niveau II, position 2, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen, qui ne tend en ses deuxième et troisième branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au niveau III, position 1, coefficient 150, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 12.5 du titre XII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté du 27 mai 1993, relatif à l'accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics dispose que "les titulaires d'un diplôme professionnel de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, baccalauréat technologique) seront classés dans l'entreprise en niveau II position 2 de la grille de classification travaux publics. A l'issue d'une période probatoire maximum de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ou, en fonction de leurs aptitudes, appelée occupait des fonctions dans les postes concernées de la classification des ETAM" ; que le dernier alinéa de cet article précise que "le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles" ; qu'il s'évince de ces dispositions conventionnelles que le salarié titulaire d'un diplôme professionnel de niveau 4, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative qui, au terme d'une période de dix-huit mois après l'obtention de son diplôme, a accédé au niveau II position 2 de la grille de classification, est classé, à l'issue d'une nouvelle période de dix-huit mois pendant laquelle il a été classé au niveau II position 2, au niveau supérieur de la grille de classification de la convention collective ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait obtenu de sa propre initiative le diplôme de technicien de maintenance industrielle, homologué au niveau 4 depuis le 8 octobre 1999, et qu'il devait être classé au niveau II position 2 à compter du 1er juillet 2000, aurait dû en déduire qu'il était en droit d'être classé à un niveau supérieur à l'issue d'une période de dix-huit mois pendant laquelle il avait bénéficié du niveau II position 2 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, a violé l'article 12.5 du titre XII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que les juges du fond méconnaissent les termes du litige lorsqu'ils en dénaturent les conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaire correspondant au niveau III position 1 coefficient 150, la cour d'appel a énoncé que le salarié fondait sa réclamation sur la seule allégation erronée selon laquelle la reconnaissance du coefficient 150 est automatique à l'issue d'une période maximale de dix-huit mois ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à titre subsidiaire, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, qu'il travaillait en parfaite autonomie dans le cadre de missions impliquant la lecture de plans et l'exécution de dépannages, et qu'il était titulaire d'une habilitation branche (chargé d'intervention), versée aux débats, lui permettant d'assurer la direction effective des travaux ou des interventions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel et de désigner un surveillant de sécurité électrique pour le suppléer dans sa mission de surveillance, en sorte que les fonctions réellement exercées lui permettaient d'accéder au niveau III position 1 de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié, et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié, titulaire d'un diplôme de niveau IV acquis dans le cadre de la formation professionnelle continue effectuée de sa propre initiative, ne pouvait prétendre à une classification à un niveau supérieur à l'issue d'une période de dix-huit mois pendant laquelle il était classé au niveau II position 2, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions du salarié, fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Cegelec Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Ouest à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Ouest. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à compter du 1er juillet 2000 Monsieur X... devait être classé au niveau II position 2 et rémunéré conformément au coefficient 140 et D'AVOIR condamné la société CEGELEC à lui payer la somme de 15.321 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de salaire établis conformément aux dispositions arrêtés par cet arrêt, et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que Monsieur X... est titulaire du CAP de monteur électricien, diplôme de niveau V de l'éducation nationale visé par l'article 12-5 précité ; qu'il devait donc, comme ce fut d'ailleurs le cas être recruté niveau II position 1 coefficient 125 et six mois plus tard il était susceptible d'être classé niveau II position 2 coefficient 140, position qui selon les critères classants est ainsi définie : critère 1: responsabilité dans l'organisation du travail : organise les travaux de sa spécialité à partir de directives, possibilités d'aides ; critère 2 : autonomie/initiative : autonomie dans la réalisation de son travail, est responsable de sa bonne exécution, contrôle de bonne fin ; critère 3 : technicité : respect des règles de l'art, analyse et prise en compte des contraintes liées aux environnements ; critère 4 : formation/expérience : diplôme professionnel reconnu, ou formation spécifique ou expérience acquise à la position précédente ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, à l'intérieur du niveau II, ce qui différencie principalement la position 2 de la position 1 n'est pas l'assistance d'aides puisque le texte indique « possibilités d'aides » ; qu'il ne peut par conséquent être considéré que Monsieur X... ne pourrait prétendre au coefficient 140 au motif qu'il ne lui est pas confié de tâches d'animation ; qu'en revanche, à la position 2 le salarié est autonome dans la réalisation de son travail, responsable de sa bonne exécution et procède à un contrôle de bonne fin ; qu'or il résulte du tableau fourni à la demande de la cour par la SA CEGELEC en cours de délibéré que sur de nombreux chantiers, dès le mois de juillet 2000, Monsieur X... travaillait sans que son travail soit supervisé par un chef d'équipe ; que tel est notamment le cas du chantier sur lequel il a travaillé plus de quatre semaines en juillet (du 3 au 29 juillet 2000, chantier BOSCH MAINTENANCE) que cette constatation suffit à établir que le travail de l'intéressé répondait aux critères de responsabilité dans l'organisation du travail, d'autonomie et d'initiative précités ; que, comme il n'est pas allégué que pendant ce chantier il n'aurait pas respecté les règles de l'art, il doit en être déduit qu'il était alors satisfait au troisième critère étant précisé que le respect par le salarié des contraintes des environnements ne peut être apprécié que pour autant que les tâches à effectuer le permettent ; que, s'agissant du quatrième critère, il faut souligner que Monsieur X... affirme, sans être contredit par l'employeur, qu'avant d'être embauché par la SA CEGELEC en décembre 1999 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et alors qu'il était déjà titulaire de son CAP il avait régulièrement travaillé pour cet employeur dans le cadre de missions d'intérim de janvier 1991 à octobre 1998 ; que cela autorise à retenir qu'en juillet 2000 ses aptitudes, capacités professionnelles et son expérience étaient telles qu'elles lui permettaient d' être classé à la position 2 ; qu'en ce qui concerne la nature des travaux effectués, la convention collective prévoit non pas comme le prétend implicitement l'employeur, la réalisation de travaux complexes mais elle exige seulement que le titulaire de la position 2 du niveau II effectue « les travaux de sa spécialité » et « impliquant le respect des règles de l'art » ; qu'il sera retenu que tel était le cas puisque les pièces produites (notamment le registre des travaux à l'attachement) illustrent la diversité des types de chantiers sur lesquels Monsieur X... intervenait, dès le mois de juillet 2000 soit sans chef d'équipe, soit en présence d'un salarié qui n'avait qu'un coefficient 125 ( Monsieur Y...) ; qu'il doit par conséquent être considéré que dès le mois de juillet 2000 l'appelant devait être classé au niveau II position 2 coefficient 140 ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 12.2 des « Définitions générales des emplois » de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société CEGELEC OUEST, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) est ainsi défini : « Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. ... » ; que le guide d'utilisation de la classification des ouvriers précise que l'élément essentiel du niveau II, position 2, est l' « apparition de la notion d'animation (assistance d'aides) et prise en compte des contraintes liées aux environnements » ; que viole dès lors ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui décide, nonobstant les stipulations susvisées, que ce qui différencie principalement la position 2 de la position 1 n'est pas l'assistance d'aides, de telle sorte que Monsieur X... ne peut se voir refuser le coefficient 140 (qui correspond au niveau 2) même s'il ne lui est pas confié des tâches d'animation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 12-2 des « Définitions générales des emplois » de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société CEGELEC OUEST, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) prévoit que « les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants » ; qu'il résulte de ce texte que la position 2 suppose l'exécution de travaux d'une « certaine technicité » impliquant « le respect des règles de l'art » ; qu'en considérant que cette condition était remplie par le salarié au motif « qu'il n'est pas allégué que pendant ces chantiers le salarié n'aurait pas respecté les règles de l'art » cependant qu'il lui appartenait de déterminer si le salarié s'était vu confier des prestations d'un certain niveau technique (indépendamment de leur bonne ou mauvaise exécution), la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, ENFIN, QUE conformément à l'article 1315 du Code civil, c'est au salarié qui revendique une classification professionnelle de rapporter la preuve de la correspondance entre cette classification et les fonctions qu'il exerce effectivement ; que l'article 12.2 des « Définitions générales des emplois » de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 stipulant que les emplois de la position 2 de niveau II (coefficient 140) « comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art », renverse indûment la charge de la preuve, en violation du texte légal susvisé l'arrêt attaqué qui, sur la demande par le salarié d'une classification supérieure, retient que, comme il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas respecté les règles de l'art, il doit en être déduit qu'il était satisfait à ce critère.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de classification au niveau III position 1 coefficient 150 de la convention collective. AUX MOTIFS QUE « l'article 12-5 de la convention collective concernant l'Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics stipule : Les titulaires d'un diplôme professionnel en usage dans les Travaux Publics seront classés dans l'entreprise de la façon suivante : diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP, CFPA, BEP) niveau II position 1 de la grille de classification Travaux publics. À l'issue d'une période probatoire maximum de six mois après leur classement les titulaires d'un de ces diplômes seront reconnus dans leurs position ou au niveau ou classés dans la hiérarchie à une position ou niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, baccalauréat technologique) en niveau II position 2 de la grille de classification Travaux Publics. A l'issue d'une période probatoire maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires de ce diplôme seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ou, en fonction de leurs aptitudes, appelée occupait des fonctions dans les postes concernées de la classification des ETAM. Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ses diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue effectuée à la demande de l'employeur, la période probatoire sera réduite de moitié. Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu clans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles. En l'espèce certes Monsieur X... est titulaire, depuis le 8 octobre 1999, d'un certificat de formation professionnelle conduisant au titre de technicien de maintenance industrielle, diplôme délivré par le ministère de l'emploi et de la solidarité au terme d'une formation s'étant déroulée au centre de formation professionnelle des adultes. Si ce diplôme est homologué au niveau IV, il n'a pas été acquis dans le cadre de la formation initiale, mais dans le cadre de la formation professionnelle continue effectuée par le salarié de sa propre initiative ; que dès le mois de juillet 2000, l'appelant devait être classé au niveau II position 2 coefficient 140 ; que l'intéressé n'est pas fondé à prétendre qu'il devrait percevoir la rémunération correspondant au niveau III position 1 coefficient 150 car selon le tableau des critères classants, le titulaire classé au niveau III organise les travaux de sa spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l'assister, il réalise les travaux complexes de sa spécialité et est autonome dans sa spécialité. Or Monsieur X... ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il réalise les travaux complexes et les organise puisqu'il fonde sa réclamation sur l'allégation erronée selon laquelle la reconnaissance du coefficient 150 est automatique à l'issue d'une période maximale de 18 mois. Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande ». ALORS QUE l'article 12.5 du titre XII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté du 27 mai 1993, relatif à l'accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics dispose que « les titulaires d'un diplôme professionnel de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, baccalauréat technologique) seront classés dans l'entreprise en niveau II position 2 de la grille de classification travaux publics. A l'issue d'une période probatoire maximum de dix huit mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ou, en fonction de leurs aptitudes, appelée occupait des fonctions dans les postes concernées de la classification des ETAM» ; que le dernier alinéa de cet article précise que « le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles » ; qu'il s'évince de ces dispositions conventionnelles que le salarié titulaire d'un diplôme professionnel de niveau 4, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative qui, au terme d'une période de 18 mois après l'obtention de son diplôme, a accédé au niveau II position 2 de la grille de classification, est classé, à l'issue d'une nouvelle période de 18 mois pendant laquelle il a été classé au niveau II position 2, au niveau supérieur de la grille de classification de la convention collective ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait obtenu de sa propre initiative le diplôme technicien de maintenance industrielle, homologué au niveau 4 depuis le 8 octobre 1999, et qu'il devait être classé au niveau II position 2 à compter du 1er juillet 2000, aurait du en déduire qu'il était en droit d'être classé à un niveau supérieur à l'issue d'une période de 18 mois pendant laquelle il avait bénéficié du niveau II position 2 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, a violé l'article 12.5 du titre XII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que les juges du fond méconnaissent les termes du litige lorsqu'ils en dénaturent les conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaire correspondant au niveau III position 1 coefficient 150, la Cour d'appel a énoncé que le salarié fondait sa réclamation sur la seule allégation erronée selon laquelle la reconnaissance du coefficient 150 est automatique à l'issue d'une période maximale de 18 mois ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à titre subsidiaire, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience (page 2 de l'arrêt), qu'il travaillait en parfaite autonomie dans le cadre de missions impliquant la lecture de plans et l'exécution de dépannages, et qu'il était titulaire d'une habilitation BR (chargé d'intervention), versée aux débats, lui permettant d'assurer la direction effective des travaux ou des interventions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel et de désigner un surveillant de sécurité électrique pour le suppléer dans sa mission de surveillance, en sorte que les fonctions réellement exercées lui permettaient d'accéder au niveau III position 1 de la convention collective, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié, et partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12-5 de la convention collective concernanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil larticle 1315 du code civilarticle 1134 du Code Civilarticle 1134 du code civil larticle 4 du Code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA